Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10196 F
Pourvoi n° X 15-28.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [A] [V], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [C] [V], épouse [C], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [A] [V], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [B] [V] et de M. [S] [V] ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [A] [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [B] [V] et M. [S] [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [A] [V]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR statuant dans la seule instance RG 13/02882, débouté M. [A] [V], M. [D] [V] et Mme [C] [C] née [V] de leurs demandes en reconnaissance de récompense due à la communauté ayant existé entre les époux [V]-[F] par feue Mme [F] et de leur demande d'expertise aux fins d'évaluation de l'accroissement de valeur et de la plus-value en résultant ;
AUX MOTIFS QUE les terrains acquis par Mme [F] étant qualifiés de bien propre, il s'ensuit que la construction qui a été édifiée sur ces terrains est devenue elle-même un propre de Mme [F] ainsi que l'énonce d'ailleurs l'acte authentique de vente du 6 octobre 1992 ; que cet acte stipule qu'il a été passé entre M. [V] [T] [V] et son épouse Mme [W] [F] (le couple étant désigné à l'acte sous la dénomination « le vendeur ») et Melle [B] [V], pour un montant de 400 000 francs; que « le vendeur» s'est réservé un droit d'usage et d'habitation sa vie durant, évalué à 100 000 francs, de telle sorte que Melle [B] [V] n'était redevable que d'une somme nette de 300 000 francs qui a été versée en la comptabilité du notaire et que « le vendeur » a reconnu lui avoir été versée ; qu'il est justifié du versement de la somme de 300 000 francs en la comptabilité du notaire et du reversement de cette somme par le notaire aux époux [V]-[F] par chèque de la Caisse des Dépôts et Consignations du 30 octobre 1992 encaissé sur le compte bancaire CIC des époux [V]-[F] le 3 novembre suivant ; qu'il ne peut donc être valablement soutenu par MM. [A] et [D] [V] ainsi que par Mme [C] [V] que les fonds provenant de cette vente n'auraient pas profité à la communauté et que seule Mme [F] en aurait tiré un profit personnel ; que, les conditions d'application de l'article 1437 du code civil ouvrant droit à récompense n'étant pas réunies, M. [A] [V], M. [D] [V] et Mme [C] [V] seront déboutés de leurs demandes ;
1° ALORS, D'UNE PART, QUE méconnaît les termes du litige, le juge qui prête aux parties des moyens et allégations qu'elles n'ont pas formulés ; qu'en l'espèce, M. [A] [V], M. [D] [V] et Mme [C] [V] fondaient leur demande de récompense sur le financement non contesté au moyen de deniers communs de la construction édifiée sur le terrain appartenant en propre à Mme [F] situé [Adresse 6], précisaient qu'il y avait lieu d'évaluer cette récompense selon le « profit subsistant » conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil et sollicitaient une expertise permettant de chiffrer « l'accroissement de valeur et le profit subsistant apporté par la construction financée en communauté par les époux [F]-[V] sur le terrain de la [Adresse 6] » ; qu'ils ajoutaient que Mme [B] [V] ne rapportait pas la preuve lui incombant de son allégation selon laquelle la communauté aurait été désintéressée au titre de la récompense litigieuse à la date de la vente qui lui avait été consentie de l'immeuble en cause ; qu'en prêtant à M. [A] [V], M. [D] [V] et Mme [C] [V] d'avoir allégué, à l'appui de leur demande de récompense, que « les fonds provenant de cette vente n'auraient pas profité à la communauté et que seule Mme [F] en aurait tiré un profit personnel », la Cour d'appel a dénaturé leurs écritures et, par suite, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS, D'AUTRE PART, QUE le financement par la communauté de la construction d'un immeuble sur le terrain appartenant en propre à un époux constitue une amélioration ouvrant droit à récompense au profit de la communauté ; que par ailleurs la réalisation de la construction au cours du mariage fait présumer son financement par la communauté, sauf à l'époux propriétaire du terrain (ou à ses ayants droit, en cas de décès) à rapporter la preuve contraire ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être valablement soutenu que le produit de la vente de l'immeuble (terrain + construction) à Mme [B] [V] en 1992 n'avait pas profité à la communauté et que seule Mme [F] en aurait tiré un profit personnel, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé par refus d'application les dispositions combinées des articles 1402, alinéa 1er, et 1437 du code civil ;
3° ALORS QUE la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à améliorer un bien propre à un époux et qu'en cas d'aliénation avant la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; qu'en l'espèce, le profit subsistant procuré par la construction à l'immeuble appartenant en propre à Mme [F] devait être évalué au jour de son aliénation, d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté (sauf preuve contraire de leur caractère propre) avaient procuré le profit, lequel devait lui-même être calculé par déduction de la valeur totale de l'immeuble à la date de l'aliénation (immeuble + construction), la valeur des terrains nus (sans construction) à cette même date ; que, faute de se livrer à cette seule recherche utile, au besoin en ordonnant l'expertise sollicitée par M. [A] [V], M. [D] [V] et Mme [C] [V] dans leurs conclusions d'appel (motifs, p. 7, alinéa 7, et dispositif, p. 8, alinéas 4 et 5), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1402, alinéa 1er, 1437 et 1469, alinéa 3, du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment