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Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-81.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-81.567

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

N° H 18-81.567 F-D N° 736 CK 15 MAI 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... R... H..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2017, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 497, 509, 513, 515 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. R... H... coupable des faits reprochés et l'a condamné à un emprisonnement de dix-huit mois, assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, comprenant l'obligation de réparer le dommage causé, ce, après avoir entendu Maître Marceau, avocat de la partie civile, en ses observations quand bien même le ministère public était seul appelant ; "alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; qu'ainsi, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives à son égard, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait après avoir entendu l'avocat de Mme V..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; Vu l'article 509 du code de procédure pénale, ensemble l'article 513, alinéa 3, du même code ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; qu'il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour ; Attendu que, par jugement du 17 février 2017, le demandeur au pourvoi a été renvoyé des fins de la poursuite engagée à son encontre du chef d'abus de confiance aggravé et que la partie civile a été déboutée de ses demandes indemnitaires ; qu'il ressort des mentions et des motifs de l'arrêt que, devant la cour d'appel, saisie du seul appel du procureur de la République, l'avocat de la partie civile a été entendu en sa plaidoirie ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le second moyen : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 7 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-05-15 | Jurisprudence Berlioz