Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 17/10/2024
à : - Me A. KANDALA
- Me B. ROCHE
Copie exécutoire délivrée
le : 17/10/2024
à : - Me A. KANDALA
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/05268 - N° Portalis 352J-W-B7I-C462Y
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
DEMANDERESSE
La Société Anonyme SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COMMERCIALE DE L’EST (S.G.C.E.), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey KANDALA, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #B204
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin ROCHE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0988, non comparant à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/05268 - N° Portalis 352J-W-B7I-C462Y
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2020, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COMMERCIALE DE L’EST a consenti un bail d’habitation à [P] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 2.329 euros et d’une provision pour charges de 266 euros.
Par décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS du 25/01/2024, la résiliation du bail a été prononcé et [P] [H] a été condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 30/04/2024 à étude, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COMMERCIALE DE L’EST a fait assigner [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- sa condamnation au paiement d’une provision de 21.722,26 euros au titre de l'arriéré locatif sur la période courant de juin 2023 au 25/01/2024 ;
- sa condamnation à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 20/06/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avec injonction de rencontrer un conciliateur de justice.
L’affaire était examinée à l’audience du 16/09/2024 après échec de la conciliation.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COMMERCIALE DE L’EST, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance, repris oralement.
[P] [H], régulièrement avisé, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17/10/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COMMERCIALE DE L’EST verse aux débats au soutien de ses demandes :
- le contrat de bail d’habitation ;
- les commandements de payer les loyers et charges des 29/09/2022, 17/11/2022 et 02/03/2023 ;
- le jugement de résiliation de bail du 25/01/2024 ;
- un décompte des sommes dues par le défendeur ;
- les factures de loyers et charges de mai 2023 à décembre 2023 ;
- le décompte de charges 2022.
En l’espèce, il résulte de l’analyse de ces pièces que [P] [H] n’a pas réglé les loyers et charges échus et dus sur la période du 01/06/2023 au 24/01/2024 inclus. Selon le décompte produit, la créance locative de la société s’élève à la somme de 21.722,26 euros. Il convient de relever que la décision du 25/01/2024 ne prononce pas de condamnation au paiement des loyers et charges échus.
[P] [H] ne s’est pas présenté à l’audience et ne formule ainsi aucune contestation.
L’exigibilité de la créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, [P] [H] est redevable de la somme provisionnelle totale de 21.722,26 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
[P] [H], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne justifie, en l’espèce, qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS [P] [H] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COMMERCIALE DE L’EST la somme provisionnelle de 21.722,26 euros, au titre des loyers et charges dus sur la période courant du 01/06/2023 au 24/01/2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETONS la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [P] [H] aux dépens ;
RAPPELONS que les décisions de première instance sont assorties de l'exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/05268 - N° Portalis 352J-W-B7I-C462Y
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment