Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53887
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XNH
N° : 5
Assignation du :
7 et 17 mai 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. FEBH 08
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane DAYAN de la SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocats au barreau de PARIS - #P0418
DEFENDERESSES
La S.A.S. RICHARDIERE SAS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #G0450
Madame [T] [F]
Monastère de l’[9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe DE LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocats au barreau de PARIS - #C2028
DÉBATS
A l’audience du 25 juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte sous seing privé signé le 4 août 2011, [L] [F], aux droits duquel vient Madame [T] [F], a conclu un bail commercial au profit de la Société PONTHIEU 07 aux droits de laquelle vient la société FEBH08, pour une durée de neuf années entières et consécutives, prenant effet rétroactivement le 1er août 2011 pour se terminer le 31 juillet 2020, portant sur des locaux commerciaux dans un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Par exploit d’huissier daté du 11 février 2022, Madame [T] [F] a fait signifier à la société FEBH 08 un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, afin d’obtenir le paiement de la somme en principal hors frais de 61.224,59 euros, correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de février 2022 inclus.
Par exploit d’huissier daté du 20 juin 2022, Madame [T] [F] a assigné la société FEBH 08 devant le Tribunal Judiciaire de PARIS afin notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial et ordonner son expulsion des lieux loués.
Par jugement rendu le 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment prononcé la résiliation du bail conclu le 4 août 2011 liant Madame [F] à la société FEBH 08 et a ordonné à la Société FEBH 08 de libérer les lieux loués dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
Ce jugement a été régulièrement signifié à la société FEBH 08 le 2 novembre 2023 et n’a pas fait ensuite l’objet d’appel.
Enfin, le 26 février 2024, un procès-verbal d’expulsion a été dressé par un commissaire de justice qui a constaté que les lieux loués étaient inoccupés et inexploités.
Le bailleur a fait poser une porte anti-effraction devant le local.
Estimant que la pose de la porte anti-effraction constitue un trouble manifestement illicite, la société FEBH 08 a fait assigner par acte de commissaire de justice du 7 mai 2023, Madame [T] [F] et la société RICHARDIERE, devant le juge des référés aux fins de :
• JUGER la société FEBH 08 recevable et bien fondée en ses demandes ;
• CONSTATER que la société FEBH 08 a été illégalement évincée des lieux loués ;
Ce faisant,
• ORDONNER la réintégration immédiate de la société FEBH 08 dans les lieux loués, sous astreinte journalière de 1.000 € passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
• CONDAMNER solidairement la société RICHARDIERE et Mme [F], venant aux droits de M. [F], à payer à la société FEBH 08, au titre du préjudice de dépossession des lieux, la somme provisionnelle de 10.000 € par mois à compter du 1er janvier 2024, jusqu’à restitution et complète réintégration dans les lieux loués ;
• CONDAMNER solidairement la société RICHARDIERE et Mme [F], venant aux droits de M. [F], à payer à la société FEBH 08 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Madame [T] [F] demande au juge de :
• RECEVOIR Madame [T] [F] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
• JUGER que l’examen des demandes de la Société FEBH 08 soulève des contestations sérieuses exclusives de la compétence matérielle du Juge des Référés,
En conséquence,
• DÉBOUTER la Société FEBH 08 de l’intégralité de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
À titre reconventionnel,
• CONDAMNER la Société FEBH 08 à payer à Madame [T] [F] une somme provisionnelle de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices financiers subis,
• CONDAMNER la Société FEBH 08 à payer à Madame [T] [F] une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société RICHARDIERE demande au juge de :
- Débouter la société FEBH08 et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la société RICHARDIERE ;
- Condamner la société FEBH 08 à régler à la société RICHARDIERE une somme provisionnelle de 5.000 euros au titre du caractère abusif de son action ;
- Condamner la société FEBH08 à régler à la société RICHARDIERE une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner la société FEBH08 aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris a notamment prononcé la résiliation du bail liant Madame [F] à la société FEBH 08 et a ordonné en conséquence à la société FEBH 08 de libérer les lieux loués dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision ; que ce jugement a été signifié à la société FEBH 08 le 2 novembre 2023 ; qu'il n'a pas été fait appel de ce jugement devenu définitif depuis le 3 décembre 2023 ; que par exploit d’huissier daté du 10 janvier 2024, un commandement de quitter les lieux a été signifié à la Société FEBH 08 ; que par exploit daté du 18 janvier 2024, le jugement rendu le 12 octobre 2023 a été signifié au Centre des impôts situé [Adresse 4] à [Localité 7]; qu'un procès-verbal de réquisition de la force publique a été ensuite signifié le 30 janvier 2024 au Commissariat de Police du [Localité 6] à la requête de Madame [T] [F], et le même jour, un procès-verbal de difficulté d’exécution d’une mesure d’expulsion ; que le 26 février 2024, un procès-verbal d’expulsion a été dressé par le commissaire de justice le procès-verbal constatant que les lieux loués étaient inoccupés et inexploités ; que ce procès-verbal d’expulsion a été régulièrement signifié à la société FEBH 08 le 27 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la pose de la porte « anti squat » ne constitue pas un trouble manifestement illicite et s'inscrit dans le cadre de la procédure d'expulsion en exécution du jugement du 12 octobre 2023.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande visant à ordonner la réintégration immédiate de la société FEBH 08 dans les lieux loués.
Dans ces conditions encore, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par la société FEBH 08.
Sur la demande reconventionnelle de provision formulée par Madame [T] [F]
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l'espèce, Madame [T] [F] sollicite l'allocation de la somme provisionnelle de 30.000 euros.
Elle indique que cette somme est se décompose de la manière suivante :
− Sommes visées dans le commandement de quitter les lieux : 11.800,74 euros,
− Sommes visées dans le jugement rendu le 12 juillet 2023 : 6.668,23 euros ,
− Arriérés de charges de copropriété au 25 septembre 2023 : 7.499,35 euros,
− Frais de porte « anti squat » : 1.339,20 euros.
La demande portant sur les frais de porte « anti squat » fait l'objet d'une contestation sérieuse dans la mesure où cette porte à été installée par Madame [T] [F] après l'expulsion de la société FEBH 08.
S'agissant des autres demandes, il convient de constater que ces demandes ont déjà fait l'objet d'une condamnation par jugement rendu le 12 octobre 2023. Elles sont dès lors irrecevables.
Sur la demande de condamnation de la société FEBH 08 à régler à la société RICHARDIERE une somme provisionnelle de 5.000 euros au titre du caractère abusif de son action ;
La société RICHARDIERE sollicite la condamnation de la société FEBH08 à lui payer une somme provisionnelle de 5.000 euros, au titre du caractère abusif de son action.
Toutefois elle ne produit aucun élément permettant de constater la réalité de son préjudice.
La demande sera en conséquence rejetée.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FEBH 08 qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l'espèce, la société FEBH 08 sera condamnée à payer à Madame [T] [F] et la société RICHARDIERE la somme de 2.500 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société FEBH 08 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [T] [F] au titre de l'installation de la porte anti squat ;
Déclarons irrecevables les demandes au titre de l'indemnité d'occupation et des charges locatives ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par la société RICHARDIERE ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société FEBH 08 aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société FEBH 08 à payer à Madame [T] [F] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société FEBH 08 à payer à la société RICHARDIERE la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 30 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Caroline FAYAT
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