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Cour de cassation, 10 mars 1993. 92-04.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-04.033

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi : Vu l'article 12, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989 ; Attendu que la procédure de redressement judiciaire civil des époux X... a été ouverte ; que le tribunal d'instance a rééchelonné le paiement de diverses dettes en réduisant le taux des intérêts et a décidé que le Crédit foncier de France reprendra la procédure de saisie immobilière du logement des époux et recevra le prix en paiement de sa créance ; que, sur l'appel du Crédit foncier, l'arrêt attaqué a émendé le jugement et dit que le solde de la créance qui resterait dû après perception du prix de vente sera payé par les époux X... en soixante mensualités égales, avec intérêts à 3 % ; Attendu que, pour se prononcer ainsi, la cour d'appel relève que les créances du Crédit foncier de France s'élèvent à 443 727,37 francs et à 130 290,51 francs pour deux prêts et énonce que c'est à juste titre que le Crédit foncier de France observe que, " compte tenu de l'importance de ses créances, il apparaît de façon certaine que les prix obtenus sur le marché local ne permettront pas de rembourser la totalité des sommes dues au Crédit foncier et, lorsque la vente aura été effectuée sur l'adjudication, il restera un solde de créances exigibles, et la décision, dans le cadre du surendettement, doit en tenir compte " ; Attendu cependant que le juge du redressement judiciaire civil, qui doit s'assurer que la fraction du prêt immobilier restant due après la vente, laissée à la charge du débiteur, est compatible avec les ressources et les charges de celui-ci, ne peut réduire le montant de la dette ou en reporter ou échelonner le paiement avant que celle-ci soit déterminée ; qu'en statuant comme elle a fait, alors que la vente sur adjudication du logement du débiteur n'était pas intervenue, de sorte que n'était pas connu le montant du solde restant dû sur les prêts contractés pour financer l'acquisition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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Cour de cassation 1993-03-10 | Jurisprudence Berlioz