Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02797 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD3H
AFFAIRE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[O] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 21/00598
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP LECAT ET ASSOCIES
Me Dimitri PINCENT
Copies certifiées conformes délivrées à :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[O] [V]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 27/10/2023
Ayant pour avocate Me Malaury RIPERT, de la SCP LECAT & Associés, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Dispensée de comparaître par ordonnance du 26/10/2023
Ayant pour avocat Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Il convient, pour l'exposé du litige, de se référer à l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour de céans le 25 mai 2023 (RG 22/01991).
Aux termes de cet arrêt, un sursis à statuer a été ordonné en ce qui concerne l'attribution des points de retraite de base pour les années 2016 à 2020 et en conséquence, sur le chef de dispositif afférent à la mise en ligne d'un relevé de situation individuelle conforme au jugement déféré. Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la formule utilisée pour le calcul des points de retraite de base susceptibles d'être attribués à M. [V] (l'assuré) au titre des années 2016 à 2020.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 novembre 2023.
Les parties ont été dispensées de comparaître.
Par conclusions écrites, régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV soutient que pour chaque année, il convient de déterminer le montant du forfait social acquitté par l'adhérent. Elle précise que 25 % du forfait social sont reversés par l'ACOSS à la CIPAV au titre de la tranche 1 des cotisations de retraite de base ; 5 % au titre de la tranche 2.
Sur cette base, la CIPAV estime que les points susceptibles d'être octroyés à l'assuré doivent être fixés à la valeur suivante :
- En 2016, 226,6 points pour un chiffre d'affaires de 23 749 euros ;
- En 2017, 287,7 points pour un chiffre d'affaires de 31 196 euros ;
- En 2018, 289,4 points pour un chiffre d'affaires de 32 509 euros ;
- En 2019, 284,5 points pour un chiffre d'affaires de 32 565 euros ;
- En 2020, 119,5 points pour un chiffre d'affaires de 13 902 euros ;
Elle précise, par ailleurs, qu'elle ne peut être condamnée à mettre en ligne sur le site info retraite un relevé de situation individuelle conforme au jugement entrepris, dès lors qu'elle ne gère pas le site en question.
Par conclusions écrites, régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Il fait essentiellement valoir que le décret n° 2018-1120 du 10 décembre 2018 n'a trait qu'à la répartition du forfait social entre les différents organismes de sécurité sociale et n'intéresse pas le mode d'attribution des points de retraite des auto-entrepreneurs et qu'au surplus, il ne pourrait s'appliquer de manière rétroactive.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la CIPAV demande la condamnation de l'assurée à lui verser la somme de 600 euros. L'assuré sollicite l'octroi d'une indemnité de 4 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le calcul des points de retraite de base pour les années 2016 à 2020
Vu l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 613-7 du même code, dans ses rédactions successivement applicables au litige :
Il résulte de ce texte que les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, l'assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
En l'espèce, c'est à tort que la CIPAV a procédé au calcul des points de retraite de base pour la période en litige en multipliant le chiffre d'affaires de l'année considérée par le pourcentage du forfait social lui revenant, ce qui revient à minorer le nombre de points susceptibles d'être attribués à son assuré, en méconnaissance du texte susvisé.
La formule de calcul présentée par l'assuré, expurgée de toute référence au forfait social, est seule conforme aux textes applicables. Le chiffre d'affaires à retenir n'est, par ailleurs, pas discuté, sauf la divergence notée entre les parties pour les années 2018 et 2020 :
- 2018 : l'assuré retient un chiffre d'affaires de 34 493 euros et en justifie par la production de son avis d'imposition 2019 ; ce chiffre sera donc retenu.
- 2020 : l'assuré retient un chiffre d'affaires de 13 957 euros et en justifie par la production de ses déclarations mensuelles ; ce chiffre sera donc retenu.
Il en résulte les points de retraite de base suivants :
- 326 points en 2016 ;
- 421,5 points en 2017 ;
- 460,1 points en 2018 ;
- 425,9 points en 2019 ;
- 179,8 points en 2020 ;
conformément à ce qui a été retenu par le jugement entrepris.
Celui-ci sera donc confirmé en ce qu'il a accueilli les demandes de rectification présentées par l'assuré pour la période considérée, ainsi que sur la mise à disposition d'un relevé de situation individuelle rectifié, sans astreinte, étant observé que cette mise à disposition peut intervenir en dehors de la mise en ligne sur le site info retraite.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La CIPAV, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la CIPAV sera rejetée et l'organisme sera condamné à payer à l'assuré la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour de céans le 25 mai 2023 (RG 22/01991) ;
Vu le sursis à statuer partiel et la réouverture des débats ordonnés par l'arrêt susvisé ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par M. [V] selon le détail suivant :
* en 2016 : 326 points ;
* en 2017 : 421,5 points ;
* en 2018 : 460,1 points ;
* en 2019 :425,9 points ;
* en 2020 : 179,8 points ;
- ordonné à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de transmettre à M.[V] et de mettre à sa disposition en ligne un relevé de situation individuelle conforme audit jugement ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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