Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05245 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWKH
[5]
C/
[K]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 11 Mai 2021
RG : 18/01851
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
[5]
Service contentieux général
[Localité 1]
représenté par Mme [E] [L] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
[D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 13 février 2017, M. [K], engagé par la société [7] en qualité de technicien de maintenance depuis le 3 mai 2010, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une hernie discale L5-S1, déclaration accompagnée d'un certificat médical établi par le docteur [Y] le 4 février 2017 mentionnant des « lombalgies - lombosciatique chirurgie hernie discale en 2013 - persistance de lombosciatique L5-S1 gauche - infiltrations - prise en charge corset kiné ».
Le 27 avril 2017, la société [7] a émis des réserves tenant à la liste des travaux du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Après enquête et sur avis négatif du médecin-conseil du contrôle médical, la [3] (la [5]) a notifié, le 10 août 2017, un refus de prise en charge de l'affection déclarée.
Le 11 septembre 2017, M. [K] a saisi la commission de recours amiable en contestation qui par décision du 6 juin 2018, notifiée le 12 juin 2018, a rejeté sa demande.
Par requête reçue au greffe le 8 août 2018, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal a jugé que l'affection déclarée par M. [K] constituait une maladie professionnelle au sens du tableau n° 98 des maladies professionnelles et dit que la caisse devait la prendre en charge, laissant les dépens à la charge de la [5] à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 17 juin 2021, la [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- dire et juger que M. [K] ne peut bénéficier d'une prise en charge à titre professionnel de sa maladie,
A titre subsidiaire et avant-dire-droit,
- recueillir l'avis d'un [4] ([6]).
Par ses conclusions notifiés par voie électronique le 2 octobre 2023, M. [K] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions après avoir recueilli avant-dire-droit l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
En tout état de cause,
- débouter la [5] de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
- dire que son affection constitue une maladie professionnelle au sens du tableau n° 98 des maladies professionnelles,
- dire que la [5] doit prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle,
- le renvoyer devant la [5] pour la liquidation de ses droits,
- condamner la [5] aux entiers dépens de la procédure,
Y ajoutant,
- condamner la [5] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE
La [5] soutient que les travaux effectués par M. [K] ne correspondent pas à ceux énumérés dans la liste limitative du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
M. [K] répond qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues au dit tableau.
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,
- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,
- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, M. [K] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie (sciatique par hernie discale L5-S1) diagnostiquée en 2013, considérant que son poste impliquait le port habituel de charges lourdes.
La société [7] a émis les réserves suivantes :
« La société considère que les fonctions de M. [K] ne consiste pas dans des « travaux de manutention habituelle de charges lourdes », tels qu'exigés par le tableau 98 des maladies professionnelles au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Compte tenu de ce qui précède, la société considère que, depuis son entrée dans l'entreprise, les conditions de travail de M. [K] ne sont pas susceptibles d'être la cause de ladite maladie. Pour finir, nous vous signalons que les fonctions de M. [K] n'impliquent pas non plus la conduite d'engins provoquant des vibrations (MP97) ».
La [5] considère également que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est pas remplie en l'absence de manipulation habituelle de charges lourdes par le salarié.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles prévoit une liste limitative, (et non pas indicative) de travaux susceptibles de provoquer la maladie de sciatique par hernie discale L5-S1 à savoir les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués, notamment, dans le cadre du chargement et déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers.
Il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse qu'au titre de sa fonction de technicien de maintenance, M. [K] était chargé d'assurer la maintenance et le paramétrage de terminaux mobiles pour le compte de clients de la société. A cet effet, il était amené à effectuer des opérations de manutention manuelle afin de récupérer un ou plusieurs terminaux (PDA, scanettes, téléphones, tablettes, ') stockés sur une étagère et de les apporter à son poste de travail en vue de leur paramétrage, avant de les déposer dans une caisse acheminée vers un lieu de stockage.
M. [K] utilisait un chariot roulant, mis à sa disposition, pour déplacer les terminaux configurés. Or, sa fiche de poste rappelle qu'il devait préalablement « aller prendre un ou plusieurs terminaux sur une étagère, et les apporter à son poste de travail, puis apporter les terminaux paramétrés dans le local du stock en utilisant un chariot roulant mis à sa disposition ». Dans sa pièce 10, l'employeur admet par ailleurs que M. [K] manipulait en moyenne, outre des colis, une trentaine de terminaux par jour, soit environ 4 terminaux par heure, dont le poids se situait entre 150g et 470g. De plus, la fiche d'entreprise mentionne des risques liés aux manutentions, notamment d'imprimantes, de colis de 2kg pouvant aller jusqu'à 15kg pouvant entraîner un TMS du rachis et des membres supérieurs. Le rapport [8] retient également comme situation à risques les opérations de manutention diverses de colis, cartons, courrier, etc.
L'enquête diligentée par la caisse a relevé des contradictions entre les déclarations de l'employeur et celles du salarié sur le poids des matériels que M. [K] était amené à manipuler dans le cadre de ses fonctions. Ce dernier a ainsi prétendu soulever au quotidien des colis de 20kg tandis que son employeur a indiqué qu'il déplaçait moins de 10kg par chariot. Aucune norme n'a été retenue dans le tableau 98 des maladies professionnelles afin de déterminer la notion de charges lourdes et il convient d'évaluer à ce titre non seulement la charge unitaire mais aussi le tonnage journalier et les distances de transfert manuel. Au cas présent, les éléments du dossier ne permettent de procéder à cette évaluation. Il s'en déduit qu'un différend persiste sur le point de savoir si le salarié occupait un poste impliquant la manutention manuelle avec port de charges lourdes.
Il résulte de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. La cour d'appel est également tenue de recueillir cet avis lorsque le tribunal a méconnu cette disposition.
Il y a donc lieu, avant-dire-droit, de mettre en 'uvre cette prescription réglementaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Avant-dire-droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K],
Dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du [4] sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [K] le 13 février 2017 a été directement causée par le travail habituel de ce dernier au sein de la société [7],
Dit que la [3] devra constituer le dossier, informer les parties de sa transmission, les mettre en mesure de consulter le dossier et de formuler leurs éventuelles observations et de transmettre à ce comité régional l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
Dit que l'avis du [4] sera transmis par les soins de la [3] à M. [K] et à la cour,
Sursoit à statuer sur les demandes dans l'attente de l'avis du [4],
Ordonne la radiation administrative de l'affaire et dit qu'il appartiendra aux parties d'en solliciter le ré-enrôlement en cas de difficultés et, en tous les cas, à réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ci-avant désigné.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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