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Cour de cassation, 22 mai 1995. 93-18.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.748

Date de décision :

22 mai 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 718 et suivants du Code de procédure civile ; Attendu que l'opposition à un commandement de saisie immobilière régulièrement publié, même si cette opposition a été formée antérieurement à cette publication et, même si elle touche au fond du droit, constitue un incident de saisie soumis, comme tel à la compétence et à la procédure prévue à cet effet ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société civile immobilière de La Broderie (la SCI) a fait opposition à un commandement de saisie immobilière délivré à son encontre, par l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB), antérieurement à la publication de ce commandement ; que, par voie d'incident porté à l'audience éventuelle, la société civile immobilière a demandé qu'il soit sursis aux poursuites dans l'attente de la décision du juge du fond, saisi sur cette opposition d'un incident mettant en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance du créancier poursuivant ; Attendu que, pour ordonner le renvoi sine die de la vente, à charge par l'UCB de reprendre la poursuite par demande incidente lorsque sera intervenue une décision définitive sur l'opposition à commandement, le jugement retient, notamment, qu'il n'appartient pas à une juridiction de " s'auto-saisir " et de réclamer, corrélativement un dossier pendant devant une autre chambre du tribunal, qui ne se serait pas encore déclarée incompétente, et qui, au demeurant peut estimer que l'affaire lui ressortit ; Qu'en prenant ainsi en considération, une opposition qui avait été introduite suivant la procédure de droit commun, et non par la voie des incidents de saisie immobilière, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris.

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