Texte intégral
ARRET
N°315
S.A.S.U. [8]
C/
[11]
[10]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/05217 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITU2
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
convoquée le 05 décembre 2022
Non-comparante, non-représentée
Ayant pour avocat Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 7]
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [O] [J] et Monsieur [U] [E], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [V] [G] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCÉ :
Le 17 Novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 octobre 2021, la société [8] représentée par son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social), d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [9] ([11]) du Calvados, prise en sa séance du 20 juillet 2021, confirmant la décision de la caisse, datée du 26 novembre 2018, qui a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 6 mai 2018 par sa salariée, Mme [L] [B], sous la dénomination 'syndrome du canal carpien droit'.
La société a sollicité à titre subsidiaire l'imputation au compte spécial des frais de la maladie.
La [10] est intervenue volontairement à la procédure et a soulevé l'incompétence du Tribunal pour connaître de la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [8].
Par jugement en date du 14 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire de Caen a décidé ce qui suit :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
-Confirme la décision de la [9] ([11]) du Calvados, datée du 26 novembre 2018, qui a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 6 mai 2018 par sa salariée, Mme [L] [B], sous la dénomination "syndrome du canal carpien droit" (202616769) incluant ses conséquences financières et par voie de conséquence la décision de de la commission de recours amiable de la [11] du 20 juillet 2021,
Ce faisant,
-Déclare opposable à la société [8] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par sa salariée, Mme [L] [B], sous la dénomination 'syndrome du canal carpien droit' (202616769) incluant ses conséquences financières,
Pour le surplus,
-Se déclare incompétent pour connaître de la demande de la société [8], d'imputation au compte spécial, des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Mme [L] [B], au profit de la cour d'appel d'Amiens, chambre tarification des accidents du travail, [Adresse 2],
-Renvoie la procédure ci-dessus référencée devant la cour d'appel d'Amiens,
-Rappelle que cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi et que le dossier de l'affaire sera transmis à la chambre tarification des accidents du travail de la cour d'appel d'Amiens, par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai,
-Condamne la société [8] aux dépens.
A la suite de ce jugement les parties ont été convoquées par le greffe de la Cour spécialement désignée à l'audience du 7 juillet 2023 par courriers du 5 décembre 2022.
Par courrier du 6 janvier 2023 de son avocat, la société [8] a indiqué se désister de l'instance introduite à l'encontre de la [9].
Par courrier du 15 juin 2023, la [9] a indiqué à la Cour accepter le désistement de la société [8].
A l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle ont seules comparu la [9] et la [10] ont indiqué accepter le désistement de la société [8].
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
Que par courrier du 6 janvier 2023 de son conseil, la société [8] a indiqué se désister de la présente instance.
Que les deux caisses de sécurité sociale indiquent ne pas s'opposer à ce désistement.
Qu'il convient en conséquence de le constater et de dire que l'absence d'opposition de la [10] au désistement de la société [8] vaut désistement implicite de sa part de son intervention volontaire.
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Qu'il convient en conséquence de laisser à la charge de la société [8] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance de la société [8] de la présente instance par courrier du 6 janvier 2023 et le désistement implicite de la [10] de son intervention volontaire et l'extinction de la présente instance ;
Condamne la société [8] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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