Texte intégral
ARRET N°
du 27 juin 2023
R.G : N° RG 23/00151 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJCO
[H]
c/
[S]
[M]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
Me Camille ROMDANE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 27 JUIN 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Madame [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des Ardennes
INTIMES :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître PHOUR avocat au barreau des Ardennes
Mademoiselle [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître PHOUR avocat au barreau des Ardennes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Christelle MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023 et signé par Madame Florence MATHIEU conseiller pour la présidente de chambre régulièrement empêchée et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte notarié du 26 août 2020, M. [P] [S] et Mme [B] [M] ont vendu à Mme [D] [H] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3]), comprenant notamment au rez de chaussée un salon-salle à manger avec insert.
Le 14 décembre 2020, l'entreprise de ramonage et fumisterie Tubarden a établi un diagnostic de non conformité de l'installation cheminée/insert, à la suite d'un incendie qui serait survenu le 15 novembre 2020 selon Mme [D] [H].
Estimant que les vendeurs avaient procédé à des travaux sur l'insert le rendant impropre à son utilisation, Mme [D] [H] a alors, par acte d'huissier du 22 mars 2022, fait assigner
M. [P] [S] et Mme [B] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise afin de décrire les désordres, d'en analyser les causes, de déterminer les mesures de remise en état et d'en évaluer le coût.
Par ordonnance de référé en date du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a ':
débouté Mme [D] [H] de sa demande d'expertise';
condamné Mme [D] [H] à payer à M. [P] [S] et à Mme [B] [M] une somme globale de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
condamné Mme [D] [H] aux dépens de la présente instance.
Le juge des référés a considéré qu'il existait une incertitude quant à la survenance d'un sinistre, en l'occurrence un incendie dans l'insert, le technicien intervenu ne faisant état d'aucune trace résultant d'un incendie et Mme [H] ne produisant pas de justificatif concernant le prétendu ramonage de novembre 2020. De même, aucun élément ne paraissait susceptible d'engager la responsabilité des vendeurs au vu des pièces produites aux débats.
Dès lors, il a estimé qu'en l'absence de motif légitime, aucune expertise ne pouvait être diligentée.
Par déclaration reçue le 26 janvier 2023, Madame [D] [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2023, l'appelante demande à la cour de':
dire et juger Madame [D] [H] recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2023 par Monsieur le vice-président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
voir infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 10 janvier 2023,
faisant droit à l'appel de Madame [H], et statuant à nouveau :
Au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Mais cependant, dès à présent, vu l'article 145 du code de procédure civile,
désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour, ayant pour mission :
après avoir régulièrement convoqué les parties, pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties en leurs dires et explications, ainsi que tous sachants,
se rendre sur les lieux du litige [Adresse 2],
décrire les désordres constatés, indiquer s'ils affectent l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement, et s'ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ou à en réduire l'usage,
analyser et préciser les causes des désordres, fournir toute précision technique ou de fait utile à la détermination de leur date d'apparition, de la connaissance que pouvaient avoir les parties au moment de la vente, ainsi que des responsabilités encourues,
préconiser les mesures de remise en état nécessaires, en évaluer le coût et la durée,
décrire les préjudices de toute nature directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le coût de réparation et de remise en état de la cheminée et de l'insert, et le surcoût d'énergie subi par Madame [H].
dire et juger que l'expert adressera un projet de rapport de ses opérations contenant son avis aux parties, en impartissant à celles-ci un délai de six semaines, délai de rigueur, pour lui faire connaitre leurs dires, observations ou réclamations,
rejeter les demandes plus amples et contraires des parties intimées,
Y ajoutant :
condamner solidairement Monsieur [S] et Mademoiselle [M] à payer à Madame [D] [H] la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
condamner solidairement Monsieur [S] et Mademoiselle [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet, avocats aux offres de droit.
L'appelante considère que les trois photographies fournies par les défendeurs pour justifier de l'utilisation de l'insert en 2013 et 2016 est plutôt de nature à démontrer qu'ils l'ont très peu utilisé. De même, les attestations fournies par les consorts [S]-[M] viennent de personnes ne demeurant pas à leur domicile. Ces attestations ne montrent pas une utilisation régulière de l'insert. Elle souligne que les consort [S]-[M] ont refusé de verser aux débats les factures d'électricité et ce malgré une sommation de communiquer, documents qui auraient permis de déterminer quel était le mode de chauffage principal. De même, elle souligne qu'ils ont refusé de communiquer les factures de l'habillage de l'insert qu'ils ont réalisé sans intervention d'un professionnel alors qu'ils n'ont pas les compétences en la matière. Ils n'ont pas non plus versé aux débats les factures de ramonage, ce qui montre qu'ils l'utilisaient très peu. Le ramoneur intervenu pour Madame [H] a de ce fait affirmé que l'insert n'était pas nettoyé et que le tiroir était plein de cendres, démontrant son utilisation peu fréquente.
Elle affirme avoir communiqué un nouveau diagnostic de performance énergétique, contradictoire avec celui qui avait été remis au moment de la vente. Elle soutient que c'est sa compagnie d'assurance qui avait demandé l'intervention de la société Tubarden. Les photos illustrent les détériorations postérieures à l'incendie. Le rapport de la société Tubarden montre les multiples non conformités et dégradations, parmi lesquelles l'utilisation de matériaux combustibles sur l'entourage de finitions dont les vendeurs ont reconnu qu'ils étaient les auteurs. Elle affirme que même s'il était considéré que la preuve du début d'incendie n'était pas rapportée, il est établi que l'insert est affecté de graves désordres, non conformités, non décelables par un non professionnel lors de l'acquisition de l'immeuble.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2023, M. [P] [S] et Mme [B] [M] demandent à la cour, aux visas des articles 145 et 146 du code de procédure civile, 1643 et 1647 alinéa 2 du code civile, de':
dire et juger qu'il n'existe aucun motif légitime justifiant une expertise judiciaire,
rappeler, conformément aux dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve,
dire et juger que Madame [H] dispose de tous les éléments pour saisir au fond telle juridiction qu'il lui plaira,
En conséquence':
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 janvier 2023,
débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant :
condamner Madame [H] à verser à Monsieur [S] et à Madame [M] la somme de
2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
condamner Madame [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les intimés considèrent que les documents fournis par Madame [H] n'ont aucune valeur probante quant à la survenance d'un incendie dans l'insert. Ils s'appuient sur l'attestation de Monsieur [Z] établissant qu'au moment du ramonage, soit avant la mise en fonctionnement par Madame [H], il n'existait aucun obstacle ou désordre empêchant son utilisation.
Ils affirment qu'aucune modification du tubage n'a été réalisée, comme le montre la photo de l'ancien propriétaire, la poutre transversale existant déjà et qu'ils ont simplement procédé à l'habillage de l'insert pour des raison esthétiques.
Ils affirment qu'avec les pièces qu'elle a en sa possession, Madame [H] peut directement saisir les juridictions au fond, l'expertise n'apportant aucun élément complémentaire au regard des éléments qu'elle a en sa possession': photographies, diagnostics de performance énergétique, attestation de l'ancien propriétaire, devis. Elle a donc déjà les éléments pour lesquels elle sollicite une expertise et ajoute qu'aucun expert ne pourrait remplir cette mission trois ans après les faits. Mme [H] ne démontre ainsi pas quelle serait l'utilité et la pertinence d'une expertise.
Ils rappellent que l'insert était régulièrement utilisé comme en justifient les attestations et les photographies produites. Ils indiquent que l'intervention de la société Tubarden ne s'inscrit pas dans le cadre d'un sinistre incendie déclaré à sa compagnie d'assurance, aucune déclaration de sinistre
n 'étant fournie et qu'il ne s'agit pas d'une expertise amiable.
Enfin, l'attestation de M. [Z], ramoneur , ne date pas son intervention et a établi ce document un an après l'utilisation par Madame [H] de son insert. Par ailleurs, le rapport de la société Tubarden et les photographies qui y sont annexées ne mettent aucunement en évidence des traces d'incendie.
Ils considèrent au vu de tous ces éléments qu'il n'y a pas motif à expertise.
MOTIFS DE LA DECISION':
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si l'article 146 du même code prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande formée sur le fondement de l'article 145.
La partie qui sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise justifie d'un motif légitime lorsqu'il existe selon la doctrine «'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, même approximativement et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner'», ce qui, en droit positif, se traduit par la caractérisation de l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties (cass civ 2è 16 novembre 2017 n° 16-24.368).
Le motif légitime, dès lors qu'il est caractérisé, relève du pouvoir souverain du juge du fond.
En l'espèce, par application du principe ci-dessus développé, il apparaît inapproprié au stade de l'examen de la légitimité de la demande d'expertise dans le cadre d'une mesure d'instruction «'in futurum'» d'imposer à Mme [H] qu'elle démontre que la cheminée/insert objet du litige a subi un début d'incendie en novembre 2020 et que les vendeurs, M. [S] et Melle [M], n'utilisaient pas régulièrement l'insert lorsqu'ils étaient propriétaires de l'immeuble qui lui a été vendu par la suite.
Mme [H] démontre en revanche avec suffisamment d'évidence par sa pièce n° 4, soit le diagnostic réalisé le 14 décembre 2020 (quelques semaines après la vente) par la société Tubarden, professionnel du ramonage et de la fumisterie, que l'installation est viciée entre autres anormalités en ce qu'elle comporte un entourage de finition situé autour de l'insert en matériaux combustibles, qu'elle ne dispose pas d'arrivée d'air extérieure et que la hotte n'est pas conforme.
Il importe peu que les éléments circonstanciés qui sont relevés dans ce diagnostic après que le professionnel qui l'a réalisé a effectué deux contrôles, l'un visuel et l'autre par caméra, n'aient pas été formalisés en support d'une expertise amiable.
Par ailleurs , contrairement à ce que soutiennent les intimés, Mme [H] ne dispose pas en l'état d'éléments suffisants pour saisir un juge du fond, seule une mesure d'expertise judiciaire, menée par un homme de l'art impartial au contradictoire des parties, pouvant permettre d'apporter un éclairage technique suffisamment affiné sur les responsabilités qui pourraient être encourues quant aux non-conformités affectant l'insert dont il est expressément mentionné dans l'acte de vente qu'il fait partie intégrante de l'objet du contrat.
Il existe donc un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise justifiée par un litige potentiel entre Mme [H], acquéreur du bien, et ses vendeurs.
La décision sera par conséquent infirmée et il sera fait droit à la demande suivant des modalités qui seront précisées dans le dispositif de la décision.
L'article 700 du code de procédure civile':
La décision sera infirmée en ce que Mme [H] a été condamnée sur ce fondement.
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de l'appelante.
Succombant en leurs prétentions, M. [S] et Melle [M] ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.
Les dépens':
Mme [H], demanderesse à l'expertise, conservera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 10 janvier 2023.
Statuant à nouveau';
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [W] [R], [Adresse 6], mail [Courriel 7] , expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Reims, avec pour mission'de :
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], les parties dûment convoquées,
- entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- procéder à l'examen des lieux,
- décrire les désordres, malfaçons et non-conformités constatés sur l'insert, indiquer s'ils affectent l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement, s'ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ou à en réduire l'usage';
- préciser les causes des désordres, s'ils résultent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans l'entretien de l'insert,
- dire si l'insert a subi un incendie et dans l'hypothèse où tel serait le cas quelles en sont les causes,
- fournir tout élément technique et de fait de nature à déterminer la date d'apparition des désordres et la connaissance que pouvaient en avoir les parties au moment de la vente,
- fournir tout élément de nature à déterminer les responsabilités encourues,
- préciser les moyens d'en supprimer les causes et d'en réparer les conséquences,
- préconiser les mesures de remise en état nécessaires,
- chiffrer le coût des travaux et leur durée,
- fournir tout élément technique et de fait propre à évaluer les préjudices subis ou à subir, matériels et immatériels en y incluant le préjudice de jouissance et le surcoût d'énergie'généré par l'impossibilité d'utiliser l'insert ;
Rappelle que, conformément à l'article 278 du code de procédure civile, l'expert pourra, si besoin est, prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et que dans le respect de l'article 242 du même code, il aura la faculté d'entendre tout sachant et de consulter tous documents qu'il estimera utiles.
Dit que Mme [H], demanderesse à l'expertise, devra verser une provision d'un montant de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) auprès de la régie de la cour d'appel de Reims et ce avant le 31 juillet 2023 faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque.
Dit que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au magistrat chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire.
Dit que de ses opérations, l'expert dressera un rapport écrit qu'il déposera au greffe de la cour d'appel dans le délai de SIX MOIS de la date à laquelle il aura été averti du versement de la provision.
Dit que l'expert établira un pré-rapport d'expertise qu'au plus tard un mois avant le dépôt de son rapport définitif, il communiquera aux parties et à leurs avocats, pour solliciter leurs observations éventuelles sur le mérite desquelles il donnera son avis dans son rapport définitif.
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par voie d'ordonnance.
Dit que l'expert accomplira sa mission sous le contrôle du magistrat chargé des expertises.
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [H].
Le greffier Le conseiller pour la présidente de chambre régulièrement empêchée