Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1636
N° RG 23/01636 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGFR
Copie conforme
délivrée le 27 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 novembre 2023 à 16h42.
APPELANT
Monsieur [E] [C]
né le 14 mai 1985 à [Localité 8] (99)
de nationalité tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 9] -
comparant en personne, assisté de Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, commis d'office,
M. [V] [F], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [H] [N]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 novembre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Jessica FREITAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2023 à 13h30,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Safiatou VAZ-GOMES faisant fonction de Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant fixation du pays de destination pris le 21 novembre 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 novembre 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h40 ;
Vu l'ordonnance du 24 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de monsieur [E] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2023 par monsieur [E] [C] ;
Monsieur [E] [C] a comparu et a été entendu en ses explications . Il déclare 'J'ai une situation qui n'est pas réglé au niveau des papiers. J'ai une fille qui a 4 ans. En 2020 elle avait 6 mois. Elle est née en 2019, elle est avec sa mère. J'ai une première fille en Tunisie, elle à 9 ans. Je ne sais pas si ma fille est avec sa mère, j'ai fait des demandes auprès de la CIMADE et de la SPIP. La mère n'est pas celle que j'ai agressé sexuellement pour laquelle j'ai été condamné à de la prison.J'ai bien eu la notification de mes droits au CRA, avec un interprète en langue arabe par téléphone. J'ai dit que j'avais compris mes droits c'est vrai, mais en fait je n'avais pas compris, je sortais de prison, je n'allais pas bien, je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Je veux une nouvelle chance pour tourner la page.
J'ai fait appel de la décision correctionnelle de 2021, je suis venu ici, mon avocate et celle de la partie civile ne sont pas venues. L'audience a été repoussée de 3 mois. Mon avocate m'a proposé de me désister, ce que j'ai fait mais je conteste avoir commis une agression sexuelle. Je n'avais aucun choix, j'ai accepté. Je n'avais rien compris, personne pour m'expliquer. Même l'avocat je ne le comprenais pas, je n'avais pas d'interprète. Je suis effectivement en France depuis 2017.
Je souhaite, pour mes filles, avoir une vie positive, travailler pour ma famille, régler ma situation'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il dit à l'oral reprendre la déclaration d'appel, laquelle mentionne 'interjeter appel' et 'maintenir l'ensemble des moyens soulevés en première instance'. Il ne s'exprime à l'audience que sur les points suivants :
-au niveau du registre, il n'y a ni le nom, ni le prénom ni la signature de l'interprète faisant grief;
-qu'il n'est pas justifié qu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir un interpète autrement que par téléphone, lors de la notification en détention du formulaire d'observations le 15 novembre 2023 ;
-que la préfecture a manqué à son obligation de diligences pour prévoir l'éloignement, aucune démarche n'ayant été entreprise pour obtenir un laissez-passer consulaire, pas plus que n'aurait été examiné la possibilité d'une assignation à résidence. Il demande l'infirmation de l'ordonnance.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, s'opposant à tous les moyens de nullité en faisant siennes les motivations du premier juge. Il précise que l'intéressé n'a ni passeport, ni garanties de représentation et être dans l'attente d'identification, une enquête étant en cours au pays.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'appel est donc recevable.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention:
Si ce moyen n'a pas été argumenté devant la cour, il a été soulevé devant le premier juge.
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [C] a été condamné à une peine complémentaire imprescriptible par le tribunal correctionnel de Grasse le 23 juillet 2021 de 10 ans d'interdiction du territoire national pour des faits d'agression sexuelle dans un cadre conjugal ; qu'il ne présente pas au surplus de garanties de représentation suffisantes, son adresse mentionnée sur la fiche pénale au [Adresse 4] à [Localité 5] n'étant pas justifiée, ne pouvant présenter des documents de voyage valides, s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 21 février 2019, n'ayant entrepris aucune démarche de régularisation en 6 ans sur le territoire français; qu'il ne présente aucun élément de vulnérabilité et de handicap ; qu'il a déclaré vouloir rester en France pour sa fille née en France en 2020, propos contradictoires avec ceux du 18 novembre 203 aux termes desquels cette même fille avait 6 ans, donc nécessairement née en 2017.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, M. [C]n'ayant pas justifié de son domicile, n'étant pas titulaire d'un passeport valable ainsi que noté par le préfet, et n'ayant pas présenté de document attestant de son autorité parentale ou même de sa paternité.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur le moyen tiré de la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention:
L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que M. [C] n'a pu présenter un document d'identité ou de voyage ni justifié d'un lieu de résidence affecté à son habitation principale puisqu'il n'a déclaré aucun hébergement alors, seule sa fiche pénale mentionnant une adresse à [Localité 5] antérieure à sa condamnation dont il ne peut être démontrée qu'elle lui était toujours acquise au sortir de la prison.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives suffisantes à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que M. [C] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
- Sur la notification irrégulière par interprète inconnu des arrêtés d'éloignement et de placement en rétention, ainsi que du formulaire d'observations du 15 novembre 2023:
Il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la régularité des conditions de notification des actes administratifs que constituent les décisions d'éloignement du territoire.
Un tel moyen ne pouvant être relevé que devant la juridiction administrative, il est en l'espèce inopérant devant la présente cour s'agissant de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, tout comme la notification du formulaire d'observations le 15 novembre 2023 puisqu'il a été notifié en vue de prendre la mesure d'éloignement.
En application de l'article R. 744-16 du CESEDA, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et le cas échéant l'interprète.
L'appelant allègue que la réquisition à interprète aurait été faite par un agent en retraite.
Tout d'abord ce moyen ne repose sur aucun fondement textuel.
Quand bien même, il aurait été raccroché aux dispositions précitées, aucun grief n'est effectif puisque le retenu a compris ses droits pour exercer notamment celui du recours en contestation de placement devant le premier juge.
Ce moyen est donc tout inopérant.
Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention :
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen, y compris par téléphone, sans que l'OPJ ait à en justifier autrement que par l'affirmation d'y avoir procédé dans le temps prévu par la loi et par tel moyen de son choix.
En l'espèce, les parquets de Nice et de Grasse ont été informés du placement en rétention 21 minutes après l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention, soit à 11h01 pour une arrivée à 10h40. Ce délai n'est pas tardif.
Il en ressort,que les procureurs de la République ont été mis en mesure d'exercer leur contrôle sur la régularité de la rétention.
Ce moyen sera donc aussi écarté.
Sur le moyen tiré de la violation du droit de communiquer et le défaut d'accès au téléphone
En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
L'article R. 744-6 du Ceseda prévoit que les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes :
(...)
4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;
Il appartient au juge judiciaire de s'assurer de l'effectivité de l'exercice des droits.
Il appartient au juge d'apprécier la valeur probante des éléments produits par les parties et de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
M. [C] ne conteste pas avoir eu notification de ses droits et l'a rappelé lors de l'audience devant la cour.
Il a fait valoir que le centre de rétention administrative ne disposant pas de cabines téléphoniques en état de fonctionnement, il n'avait pu exercer ses droits à la communication et au respect de la vie privée et familiale. Son moyen n'était étayée par aucune pièce.
Toutefois, l'administration préfectorale qui n'est pas demanderesse à la procédure n'a pas contesté que ces cabines téléphoniques ne fonctionnaient pas.
La cour observe que M.[C], appelant, ne démontre pas, ni même n'allègue avoir sollicité un accès au téléphone qui lui aurait été refusé.
La préfecture produit une mention de service du 23 novembre 2023 à 14h18 au terme de laquelle le gardien de la paix [T] [O] atteste que le retenu était en possession d'un téléphone portable compatible avec la rétention à son arrivée au centre de rétention afin d'exercer l'ensemble de ses droits.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant le dysfonctionnement des cabinets téléphoniques auquel il y a lieu de remédier, M. [C] a été mis en mesure d'avoir accès à un téléphone et de communiquer avec toute personne de son choix.
Il convient au vu de ces éléments de rejeter ce moyen de droit.
Sur le bien-fondé de la première prolongation de la rétention :
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
En l'espèce, des diligences ont été accomplies avant même le placement en rétention pendant la détention de l'intéressé puisqu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée à la Tunisie le 13 novembre, M. [C] ayant été entendu par les autorités consulaires avec extraction pénitentiaire dès le 15 novembre, une enquête au pays étant actuellement en cours. Il peut donc difficilement être reproché à la préfecture de n'avoir pas agi dès le placement en rétention, ayant anticipé le retour de l'intéressé alors qu'il était encore incarcéré.
Il ne peut davantage lui être reproché un défaut de diligence avant de solliciter la prolongation de la rétention selon requête du 22 novembre, alors que la réponse de refus de lui reconnaître la qualité de ressortissant tunisien n'a a été adressée par le consulat tunisien que la veille de cette requête.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées.
M. [C] qui ne dispose d'aucun passeport valide remis au centre de rétention administrative avant l'audience, pas plus que de garanties de représentation alors qu'il ne justifie d'aucune résidence stable, ni même n'établit être père d'une enfant, dont les aléas entretenus au fil de la procédure par l'intéressé sur son âge, font même légitimement douter de son existence.
La demande de mise en liberté sera donc rejetée et la décision confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juges des libertés et de la détention de Nice en date du 24 novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [C]
né le 14 mai 1985 à [Localité 8] (99)
de nationalité tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 9] -
comparant en personne, assisté de Me Hanan HMAD, avocat au barreau de NICE
Notifié par interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 27 novembre 2023
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
- Maître Vanessa MARTINEZ
- Monsieur le greffier du TJ de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [C]
né le 14 mai 1985 à [Localité 8] (99)
de nationalité tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.