Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-19.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.479
Date de décision :
30 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2008), que, le 22 février 2003, les consorts X... ont vendu à M. Y... une maison d'habitation avec piscine ; que se plaignant du mauvais fonctionnement de la piscine, M. Y... a obtenu, par ordonnance du 27 janvier 2004, la désignation d'un expert, puis assigné, le 8 novembre 2005, les consorts X... en dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient qu'ayant constaté l'existence de vices par une visite technique effectuée à sa demande au cours du mois de juillet 2003, M. Y... a saisi le juge des référés aux fins de désignation de l'expert judiciaire au mois de décembre 2003 ; qu'ayant saisi le juge du fond par acte du 8 novembre 2005, alors que le rapport était déposé depuis le 3 mars 2005, l'action doit être déclarée irrecevable comme tardive, en application des dispositions de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur qui assigne en référé le vendeur dans le délai imparti par l'article 1648 du code civil pour obtenir une expertise satisfait aux exigences de ce texte et que, postérieurement, son action est soumise à la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par monsieur Y..., acquéreur, tendant à la condamnation des consorts X..., vendeurs, à lui payer, au titre des vices affectant la piscine de la maison vendue, la somme de 16.800 euros et la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de l'avoir condamné à restituer aux consorts X... les sommes perçues en exécution de la décision infirmée ;
AUX MOTIFS QUE les vendeurs ont bien délivré à leur acquéreur une piscine en bon état de fonctionnement, conformément à leur engagement ; que toutefois les désordres affectant la piscine constatés par l'expertise judiciaire et qui la rendent impropre à sa destination normale constituent des vices définis par l'article 1641 du Code civil, qui constitue donc l'unique fondement possible de l'action formée par l'acquéreur à l'encontre de ses vendeurs ; qu'ayant constaté l'existence de tels vices par la visite technique effectuée à sa demande par le cabinet AVX au cours du mois de juillet 2003, monsieur Y... a saisi le juge des référés aux fins de désignation de l'expert judiciaire au mois de décembre 2003 ; qu'ayant saisi le juge du fond par acte du 8 novembre 2005, alors que le rapport était déposé depuis le 3 mars 2005, l'action doit être déclarée irrecevable comme tardive, en application des dispositions de l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; que la décision doit en conséquence être infirmée et monsieur Y... devra restituer aux consorts X... les sommes perçues en exécution de la décision infirmée (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, une action en justice, même en référé, interrompt le bref délai pour agir en garantie des vices rédhibitoires ; que l'acquéreur qui invoque la garantie des vices cachés en assignant son vendeur en référé, dans le bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil, pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte et ne peut se voir opposer que la prescription de droit commun ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevable la demande de monsieur Y..., que le rapport d'expertise mettant en cause la responsabilité du vendeur avait été déposé le 3 mars 2005 et que ce n'est que le 8 novembre 2005 que monsieur Y... avait assigné les consorts X... au fond, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de monsieur Y..., p. 5 in fine) si, en saisissant le juge des référés, en décembre 2003 d'une demande d'expertise, cinq mois après avoir été informé du vice, l'acheteur avait agi dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1648 et 2244 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'acquéreur agissant en garantie des vices cachés qui a assigné en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de l'article 1648 du Code civil et est dès lors soumis à la prescription de droit commun ; qu'en déclarant irrecevable l'action de monsieur Y..., alors que l'assignation en référé expertise délivrée en décembre 2003, moins de cinq mois après la découverte du sinistre, en juillet 2003, a interrompu le bref délai, la prescription de droit commun ayant ensuite été interrompue par l'assignation au fond du 8 novembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 1648 du Code civil.
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