Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-40.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.057
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude D..., demeurant ...,
2°/ M. Philippe G..., demeurant ...,
3°/ M. Thierry H..., demeurant ...,
4°/ M. Patrick F..., demeurant ...,
5°/ M. Gilbert X..., demeurant ...,
6°/ M. Daniel Z..., demeurant ...,
7°/ M. Jean-Camille Y..., demeurant ..., bâtiment F, 82000 Montauban,
8°/ M. Alain E..., demeurant ...,
9°/ M. Patrice C..., demeurant ...,
10°/ M. Bruno B..., demeurant ...,
11°/ M. Patrick A..., demeurant cité Beauséjour, porte 6, Saint-Laurent-des-Levées, 49400 Saumur, en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section Industrie), au profit de la société GEC Alsthom DTRF, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société GEC Alsthom DTRF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les règles relatives à la dénonciation des usages ;
Attendu que M. D... et 10 autres salariés de la société GEC Alsthom, appelés à être occupés en grand déplacement, ayant vu, depuis le mois de janvier 1988, à la suite de divers mouvements de grève auxquels ils avaient participé, leur rémunération amputée de la prime de grand déplacement au prorata des heures de grève, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des retenues ainsi effectuées outre des dommages et intérêts pour retard dans le paiement de ladite prime ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud'hommes a relevé, d'une part, que les intéressés qui se prévalaient d'un usage dans l'entreprise selon lequel ils avaient perçu l'intégralité de la prime de grand déplacement au cours des précédents mouvements de grève, ne rapportaient la preuve de l'existence d'un tel usage que pour une période limitée prenant fin au 31 décembre 1987 ;
d'autre part, que, si par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les contrats de travail des salariés avaient été transférés à la société GEC Alsthom en conséquence de son acquisition, le 1er janvier 1987, de trois filiales du groupe Jeumont I..., les avantages acquis résultant de l'usage en question ne pouvaient avoir été transférés de plein droit, alors qu'ils n'ont pas été intégrés dans les contrats individuels de travail et qu'en réalité, depuis le 1er janvier 1988, c'est l'usage contraire qui s'est constitué dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'usage en vigueur dans une entreprise est opposable au nouvel employeur et sans rechercher si l'usage, dont se prévalaient les salariés et dont il avait lui-même constaté l'existence jusqu'au 31 décembre 1987, avait été régulièrement dénoncé, le conseil de prud'hommes a violé les règles susvisées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne la société GEC Alsthom DTRF aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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