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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 90-19.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.269

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC Vendasi, dont le siège social est à Furiani (Corse), prise en la personne de son gérant, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de : 1 ) M. Paul X..., demeurant à Pietrabugno (Corse), 2 ) la Société nationale des chemins de fer, dont le siège est ... (9e), 3 ) M. René Z..., demeurant à Furiani (Corse), 4 ) M. Y..., Paul de Moro Giafferi, pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de M. René Z..., demeurant ..., 5 ) la société Isola, dont le siège est à Ghisonaccia (Corse), 6 ) la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège ... (1er), 7 ) la société à responsabilité limitée Corsoferm, dont le siège est zone industrielle à Bastia (Corse), 8 ) la société Bureau d'études Veritas, dont le siège est 17 bis, place des Reflets à Courbevoie (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vendasi, de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société Bureau d'études Veritas, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Doenne acte à la société Vendasi du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Union des assurances de Paris et les sociétés Isola et Corsoferm ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, la cour d'appel, qui a retenu que le choix des pierres et la technique de pose avaient été faits par la société Vendasi, laquelle ne s'était pas conformée au document technique unifié applicable, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vendasi à payer au bureau d'études Véritas la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Vendasi, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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