Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°372
N° RG 21/07509 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIHP
S.A.R.L. LIPO LIPO
C/
S.A.R.L. KEY WEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FURET
Me SEGARULL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La Société LIPO LIPO, immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 847 866 415 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A.R.L. KEY WEST immatriculé au RCS de LORIENT sous le numéro 802 234 633 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Selon acte sous seing privé en date du 28 février 2019, la Société LIPO LIPO a fait acquisition du fonds de commerce restauration-bar exploité par la Société KEY WEST à l'enseigne « L'ODYSSEE » sis [Adresse 3] moyennant la somme de 350.000,00€.
Le cabinet JURILOR, société d'avocats au Barreau de LORIENT, a constitué séquestre du prix de cession avec mission de procéder à sa répartition.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2019, la Société LIPO LIPO a formé opposition entre les mains du cabinet JURILOR au paiement du prix de vente du fonds de commerce pour le paiement d'une créance de 17.575,82 € TTC correspondant à la reprise des désordres constatés, lesquels affecteraient gravement le fond de commerce vendu par la Société KEY WEST.
Par ordonnance du 21 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient a ordonné la mainlevée de cette opposition.
Selon acte sous seing privé en date du 19 février 2020, la société LIPO LIPO a assigné la Société KEY WEST par devant le Tribunal de Commerce de LORIENT au fond, dans le cadre d'une action estimatoire pour obtenir la condamnation de la Société KEY WEST à lui restituer la somme de 21.621,80 € HT résultant :
- des vices cachés affectant le fonds de commerce cédé
- du non respect des termes de l'acte de cession de fonds de commerce notamment s'agissant des travaux visant à lever les réserves qui devaient être réalisés par la société KEYWEST avant le 15 mars 2019.
Par jugement du 06 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lorient a:
- dit que la Société LIPO LIPO n'apporte la preuve ni de l'antériorité des vices ni de leur caractère caché,
En conséquence,
- débouté la Société LIPO LIPO de son action en garantie des vices cachés,
- débouté la Société LIPO LIPO de sa demande estimatoire à hauteur de 21 621,80 € en réduction du prix de vente du fonds de commerce cédé,
- dit que la Société KEY WEST justifie avoir réalisé les travaux électriques prévus dans l'acte de cession du 28 février 2019,
- condamné la Société LIPO LIPO à payer à la Société KEY WEST la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté la Société LIPO LIPO de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la Société LIPO LIPO aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
Appelante de ce jugement, la société LIPO LIPO, par conclusions du 22 février 2022, a demandé que la Cour:
- infirme le jugement rendu le 06 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
- condamne la Société Key West à verser à la Société LIPO LIPO la somme de 21.621,80 € au profit de la Société LIPO LIPO euros en réduction du prix de vente du fonds de commerce cédé.
- déboute la Société KEY WEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamne la Société KEY WEST à verser à la Société LIPO LIPO une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamne la Société KEY WEST aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 21 avril 2022, la société KEY WEST a demandé que la Cour:
- confirme le jugement déféré,
- déboute l'appelante de ses demandes,
- condamne la société LIPO LIPO à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l'acte de cession, la société LIPO LIPO s'est engagée à prendre le fond avec tous les éléments en dépendant, dans l'état où il se trouve à la date d'entrée en jouissance, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix pour quelque cause que ce soit.
La société LIPO LIPO se plaint cependant de ce que le mauvais état de certains équipements lui ait été caché avant la vente et que la société KEY WEST n'ait pas réalisé après la vente les travaux auxquels elle s'était engagée.
L'extracteur d'air:
La société LIPO LIPO verse aux débats un constat d'huissier réalisé le 22 mars 2019, soit un mois après la vente selon lequel quand Mme [J] (société LIPO LIPO) allume l'interrupteur, la hotte ne fonctionne pas.
Des photos ont été prises, faisant apparaître que la première enveloppe du tuyau galvanisé d'extraction de la hotte est percée de trous. Une seconde enveloppe, intacte cette fois, apparaît toutefois sous les trous.
D'autres photos font apparaître que l'extraction extérieure est située sur le pignon du bâtiment, à moins de huit mètres du bâtiment voisin.
L'huissier reprend les propos de Mme [J] selon laquelle l'installation d'extraction est à refaire.
Un devis de 12.977,44 euros est versé aux débats.
Les photos prises par l'huissier font apparaître des vices apparents: trous dans la galvanisation et emplacement de l'extracteur.
Ensuite, avait été insérée dans l'acte de cession une facture de la société GUILLAUME, ayant pour objet le nettoyage et le dégraissage du réseau d'extraction. Cette facture ne mentionne aucune réserve, ce qui aurait été le cas si l'installation n'était pas conforme ou ne fonctionnait pas.
A aussi été inséré à l'acte un compte-rendu de visite réalisé en présence des vendeurs et des acquéreurs par un consultant en hygiène-qualité-sécurité alimentaire, qui avait pour objet d'examiner les locaux du fonds de commerce et de vérifier dans quelle mesure les régles en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire étaient respectées.
Plusieurs réserves sont mentionnées sans que l'appareil d'extraction d'air soit mentionné.
Les pièces versées aux débats témoignent pour certaines de vices apparents (photos), tandis que les autres, établies non contradictoirement, ne permettent pas de justifier que l'état de l'appareil d'extraction justifiait sa réfection totale pour des motifs tenant à sa défectuosité et à son absence de conformité à la règlementation en vigueur et non, comme la société KEY WEST le soutient, à une modification des besoins des nouveaux exploitants du fonds de commerce.
La demande émise à ce titre est rejetée.
La machine à glaçons:
La machine à glaçons figure sur l'inventaire annexée à l'acte de cession comme évaluée à .... 14 euros.
De ce montant se déduit que sa vétusté et sa probable défectuosité n'ont pas été cachées aux acquéreurs, qui réclament pourtant à ce titre une facture de remplacement de 774 euros.
La demande est rejetée.
Le remplacement des extincteurs:
Au constat d'huissier déjà cité figure la photo de trois extincteurs, sur lesquels a été apposée par une société EUROFEU une étiquette 'appareil inutilisable en l'état + de dix ans', le 21 mars 2019 soit un mois après la vente.
L'acte de cession évoque la présence de deux extincteurs sur le fond de commerce et un rapport de contrôle du 1er avril 2018, antérieur d'une année à la cession, dont le cessionnaire aurait eu connaissance.
La facture de la société de contrôle n'a pas été annexée et aucune des parties ne la verse aux débats.
Au demeurant, le coût de remplacement des trois extincteurs est de 280,20 euros TTC.
Il ne peut donc sérieusement être conclu à la présence d'un vice caché d'une gravité telle qu'il interdirait d'utiliser le fonds de commerce conformément à sa destination ou qu'il aurait conduit les acquéreurs à en proposer un moindre prix s'ils en avaient eu connaissance avant la vente.
La demande émise à ce titre est rejetée.
Les travaux d'électricité:
La SOCOTEC a réalisé deux rapports sur l'installation électrique et seul doit être pris en considération son dernier rapport, soit celui du 23 janvier 2019, puisque des travaux de mise aux normes ont été réalisés entre le rapport de 05 septembre 2018 et celui du 23 janvier 2019.
Il est donc peu compréhensible que la société LIPO LIPO ait fait établir un devis de mise aux normes conformément au rapport du 05 septembre 2018, dont les observations ne sont pas reprises dans celui du 23 janvier 2019, qui mentionne expressément qu'il annule le précédent rapport et auquel est joint une facture relative à la levée des observations du rapport du 05 septembre 2018.
L'acte de cession évoque le rapport du 23 janvier 2019, indique qu'il a été porté à la connaissance des acquéreurs, et indique que les vendeurs s'engagent à réaliser les travaux de mise aux normes figurant page 3 et 4, par un professionnel, et à en justifier.
La facture des travaux est versée aux débats et contient plusieurs lignes visant expressément les observations SOCOTEC et notamment les boitiers extérieurs.
En tout état de cause, le devis de réfection et la facture de travaux versés aux débats par la société LIPO LIPO à l'appui de sa demande en paiement visent des observations certifiées levées par la SOCOTEC.
La demande émise à ce titre par la société LIPO LIPO est par conséquent rejetée, le cessionnaire ne justifiant pas que les travaux dont il demande le remboursement soit afférent à un vice caché de l'installation ayant existé au moment de la cession;
Les climatiseurs:
Les climatiseurs seraient rouillés et hors d'usage comme en témoignent les photos prises par l'huissier, qui attestent d'appareils totalement mangés par la rouille, qui ne peuvent qu'être hors d'usage.
Toutefois les climatiseurs ne sont jamais enfermés dans des caissons mais toujours très visibles en raison de l'obligation de leur trouver un emplacement à l'air libre.
D'autre part, le rapport SOCOTEC du 23 janvier 2019 fait référence à des groupes de climatisation oxydés, avec photo à l'appui, rapport dont les acheteurs ont reconnu avoir eu connaissance.
Par conséquent, le vice était apparent et la demande est rejetée.
En conséquence de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions.
La société LIPO LIPO, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel et paiera à la société KEY WEST la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société LIPO LIPO aux dépens d'appel.
Condamne la société LIPO LIPO à payer à la société KEY WEST la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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