Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-10.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.250
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Marie X...,
2°/ Mme Jacqueline Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. François Z..., demeurant : 60190 Froyeres Choisy,
2°/ de Mlle Valérie Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 novembre 1994), que M. et Mme X..., preneurs évincés à la suite d'une reprise, au profit de Mlle Z..., ont demandé leur réintégration;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "que la réintégration du preneur évincé est justifiée non seulement en cas de fraude, mais aussi lorsque, même sans fraude, le bénéficiaire de la reprise n'exécute pas les obligations qui lui sont imposées par l'article L. 411-59 du Code rural, notamment lorsqu'il n'exploite pas personnellement les biens repris; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que Mlle Valérie Z..., bénéficiaire de la reprise, n'habitait ni sur place, ni à proximité, ne disposait d'aucun matériel propre à l'exploitation et faisait exécuter les travaux de mise en valeur par une entreprise de travaux agricoles, ce dont il résultait qu'elle n'exploitait pas personnellement les biens repris, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-59 et L. 411-66 du Code rural";
Mais attendu qu'ayant relevé que le recours à une entreprise pour certains travaux importants était conforme aux usages de la région, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que Mlle Z... disposait de matériel, exerçait une profession, pendant onze heures par semaine, compatible avec l'exploitation personnelle sur une superficie limitée et assurait une présence effective suffisante, d'autant que sa résidence permettait des déplacements rapides sur l'exploitation céréalière, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux. X... à payer aux consorts Z... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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