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Cour de cassation, 29 avril 1997. 96-83.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.680

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 11 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour tentative de meurtre en concomitance, viol aggravé, viols, vol et tentative de vol avec arme, arrestation, détention et séquestration illégales, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le demandeur ait invoqué devant la cour d'assises une violation des articles 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques au motif que la procédure aurait excédé un délai raisonnable ; Qu'en cet état le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, qui déterminent les règles applicables aux audiences de la chambre d'accusation, ne sauraient par voie d'extension s'imposer à la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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