Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-26.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.105
Date de décision :
30 janvier 2020
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10082 F
Pourvoi n° X 18-26.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
Mme K... A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 18-26.105 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Eurotitrisation, dont le siège est [...] , en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credivest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme A..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Eurotitrisation, ès qualités, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme A... et la condamne à payer à la société Eurotitrisation, en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme A....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la requête de la S.A Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la S.A Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne à l'encontre de Mme A... par Me G... T..., huissier de Justice à [...] (92) en date du 6 septembre 2017, publié au service de la publicité foncière de Bourg en Bresse le 31 octobre 2017 volume 2017 S n°29 est régulier, D'AVOIR constaté que la déchéance du terme est valablement intervenue et que la créance du Crédit Immobilier de France Développement est liquide, déterminable et exigible sous réserve de déduction du montant des échéances prescrites antérieures au 15 mars 2015, D'AVOIR fixé la créance du Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 37.189,39 € outre mémoire, arrêtée au 23 février 2017, D'AVOIR écarté la demande de Mme A... de sa demande de délai de paiement durant deux ans, et a écarté celle tendant à se voir autorisée à procéder à la vente amiable de son bien immobilier, D'AVOIR autorisé la vente forcée du bien immobilier appartenant à Mme A... sis [...] cadastrés [...] numéros [...] et [...] pour un total de 26 a et 82 ca, saisis à la requête du Crédit Immobilier de France Développement, D'AVOIR accueilli la requête de Mme A... aux fins de relèvement de la mise à prix du bien tel qu'apparaissant dans le cahier des clauses et conditions de vente et a fixé à 60.000 € le montant de la mise à prix, et D'AVOIR renvoyé la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, qui sera saisi par la partie la plus diligente, pour la fixation de la date d'audience d'adjudication conformément aux dispositions de l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution et pour la désignation de tel huissier de justice compétent territorialement pour effectuer la visite du bien ;
AUX MOTIFS QUE l'article R 321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution énonce les mentions exigées à peine de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, notamment le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; qu'il s'agit de vices de forme nécessitant la démonstration par le débiteur d'un grief découlant du ou des manquements de l'acte, vice qui est régularisable en cours d'instance ; qu'en l'espèce, K... A... affirme que le commandement de payer valant saisie immobilière, qui ne détaillait pas ce que représentait la mention « solde débiteur» et qui n'était accompagné d'aucun décompte de créance, est vicié, ces manquements lui causant un grief en ce qu'elle n'était pas en mesure de vérifier l'exactitude de sommes réclamées d'autant que durant une période après la suspension des échéances durant deux ans, le prêteur avait pratiqué un taux fixe à 4,20 % alors qu'il s'agissait d'un prêt révisable dont elle a soutenu au surplus que le créancier ne lui avait jamais communiqué les taux d'intérêts successifs et les modalités de calcul ; que le commandant de payer critiqué est rédigé comme suit : / - capital restant dû au 23 février 2017 : 19 742, 39 euros / - solde débiteur au 23 février 2017 : 43 384, 52 euros / - indemnité d'exigibilité 7 % : 1 381, 97 euros / - intérêts à échoir à compter du 30 janvier 2017 au taux révisable de 1,798 % : Mémoire / - frais d'expertise : Mémoire / - frais de procédure : Mémoire / - Total outre mémoire : 37 189,39 euros ; que si le terme de « solde débiteur » peut sembler imprécis, il ne peut concerner les intérêts échus qui n'ont pas couru, la déchéance du terme venant d'intervenir, et ne peut que correspondre aux échéances impayées ; que le tableau d'amortissement du prêt pour rendre compte de la variation du taux d'intérêt a été produit devant le juge de l'exécution en précisant pour chaque échéance échue jusqu'au prononcé de la déchéance du terme le montant du capital, le montant des intérêts et le taux d'intérêt appliqué ; qu'il en est de même du relevé de compte prêt sur lequel figure les échéances impayées ; que ces éléments ont couvert l'irrégularité d'origine affectant le procès-verbal de commandement de payer aux fins de saisie immobilière en ce qu'il n'indiquait pas les taux d'intérêts ; que, dans le cadre de la procédure d'appel, a été communiqué le décompte précis du solde débiteur au 23 février 2017 auquel a été annexé un détail de chaque échéance impayée en capital, intérêts, assurance avec le taux d'intérêts appliqué ; qu'ainsi, K... A... n'établit l'existence d'aucun grief découlant du manquement initial qui a été régularisé, d'autant qu'il ne saurait être exigé du créancier qu'il fournisse les modalités de calcul de la révision des taux d'intérêts qui ont été insérées dans l'offre de prêt dans un acte notarié que la débitrice a signé ; que dès lors, la Cour infirme le jugement d'orientation déféré, constate la validité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 septembre 2017 à la requête du crédit immobilier de France Développement à K... A... ;
ET QUE le créancier a produit un tableau d'amortissement du prêt à la date de déchéance du terme qui fait mention du taux applicable à chaque échéance échue ainsi qu'un détail de l'ensemble des échéances impayées avec pour chaque mensualité le taux d'intérêt appliqué ; qu'en outre, sont produits six courriers d'information adressés à la débitrice l'informant sur la révision entre début 2014 et fin 2016 ; que les critiques de K... A... à ce sujet sont donc non fondées ; que, par conséquent, la créance du Crédit Immobilier de France Développement est liquide, exigible et déterminable ;
1. ALORS QU'en procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution, qui statue sur les éventuelles contestations, est tenu de fixer, dans le jugement d'orientation, le montant de la créance du poursuivant et de vérifier qu'il est conforme aux énonciations du titre exécutoire ; qu'il s'ensuit qu'en cas de stipulation d'un taux d'intérêt variable, le juge de l'exécution doit vérifier que la révision par le prêteur du taux d'intérêt, pendant la durée de l'amortissement du prêt, est conforme aux stipulations du titre exécutoire sans qu'il puisse se déterminer sur les seules mentions d'un tableau d'amortissement ; qu'en se satisfaisant de la production par le prêteur d'un tableau d'amortissement du prêt à la date de déchéance du terme qui fait mention du taux applicable à chaque échéance échue ainsi qu'un détail de l'ensemble des échéances impayées avec pour chaque mensualité le taux d'intérêt appliqué, de six courriers d'information adressés à la débitrice l'informant sur la révision entre début 2014 et fin 2016 pour en déduire que la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est liquide, exigible et déterminable, sans vérifier, comme elle y était invitée, que le calcul par le prêteur du taux d'intérêt révisé était conforme aux modalités de révision du taux d'intérêt prévues dans l'acte de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution ;
2. ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel il était soutenu que le prêteur ne justifiait pas des modalités de calcul du taux d'intérêt révisé, et qu'elle ne démontrait pas que la fixation du taux d'intérêt était conforme aux modalités de révision du taux d'intérêt variable telles qu'elle étaient fixées dans l'offre de prêt (conclusions, p. 10), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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