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Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-15.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.968

Date de décision :

4 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10833 F Pourvoi n° D 18-15.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme H... M..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Groupe JLO, société par actions simplifiée, anciennement dénommée JLO conseil, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme M... épouse Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Groupe JLO ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M... épouse Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme M... épouse Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône du 7 décembre 2015 et, statuant à nouveau, d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Groupe JLO et, en conséquence, à condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations ; que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que le manquement suffisamment grave de l'employeur doit être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; [qu'un] salarié est fondé à présenter une demande au titre de la résiliation de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et même si ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat ; qu'en l'espèce, H... Y... se prévaut d'une série de faits pour conclure à l'existence de manquements de l'employeur consistant en un total mépris de l'être humain, en une violation des dispositions relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail et en une tentative de justification a posteriori ne reposant sur aucun grief fondé ; que la cour constate d'abord qu'en l'état, le manquement concernant une tentative de justification a posteriori ne reposant sur aucun grief est relatif à des faits commis après la suspension du contrat de travail de H... Y... dès lors que cette dernière se trouvait placée en arrêt maladie depuis le 2 octobre 2014 ; que le manquement de l'employeur ne peut donc nécessairement pas être établi ; que s'agissant des deux autres manquements de l'employeur, ils reposent sur le fait que H... Y... reproche à son employeur de lui avoir imposé brutalement une rupture conventionnelle ; que ce comportement résulte : - de l'entretien du 24 septembre 2014 au cours duquel E... I..., directeur de la santé au travail, et W... B..., responsable RSE (responsabilité sociale des entreprises) lui ont remis une convocation pour un entretien préalable à une rupture conventionnelle de son contrat de travail alors que la salariée n'avait pas donné son consentement à un tel mode de rupture ; - du courriel envoyé le soir même par S... G..., directeur commercial de la société JLO Conseil, pour informer les salariés de la société JLO Conseil que H... Y... allait prochainement quitter la société ; - de l'entretien du 1er octobre 2014, au cours duquel W... B... a annoncé à H... Y... que si cette dernière refusait la rupture conventionnelle, elle vivrait une situation difficile ; - des convocations aux réunions SAT Villefranche des 13 octobre 2014 et 17 novembre 2014, dont elle n'a pas été destinataire alors qu'elles ont été envoyées, pour la première, le 29 septembre 2014, lorsque H... Y... n'était pas encore en arrêt-maladie et, pour la seconde, le 21 octobre 2014, lorsque l'arrêt n'avait pas encore été renouvelé ; - du SMS reçu le 30 septembre 2014 de sa collègue, Mme C..., lui indiquant que le départ de H... Y... avait été annoncé à la SAT Nancy ; - des attestations des salariés ; - de la dégradation de son état de santé ; que la cour relève, au vu des pièces du dossier, que H... Y... ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir que cette salariée s'est trouvée dans une situation de violence morale qui l'a poussée à accepter le courrier de convocation à un entretien le 1er octobre 2014 dès lors que : - d'une part, cet entretien du 1er octobre avait seulement pour [ ] but, ainsi que cela ressort du courrier de convocation en cause, versé aux débats, d'évoquer les modalités d'une rupture conventionnelle et non de faire signer une rupture conventionnelle par la salariée ; - d'autre part, l'attestation d'W... B..., produite également aux débats, indique qu'à l'occasion de cet entretien du 24 septembre 2014, la salariée n'a pas manifesté son refus de signer une rupture conventionnelle ; - qu'il ne saurait être question d'écarter des débats cette attestation, peu important ici que H... Y... a déposé une plainte auprès du procureur de la République le 10 novembre 2015, à l'encontre d'W... B..., pour des faits d'établissement d'une attestation faisant état de faits inexacts ; - enfin, il est constant que, par son courrier du 26 septembre 2014, H... Y... n'a pas indiqué expressément qu'elle contestait la mise en oeuvre d'une procédure de rupture conventionnelle dès lors que par cette lettre, elle se bornait à faire savoir à son employeur qu'elle n'était pas à l'origine de la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail et à indiquer qu'elle ne comprenait pas cette décision ; que la salariée ne s'est donc pas prononcée sur son accord ou son refus quant à la rupture conventionnelle de son contrat de travail dans sa correspondance suivant immédiatement l'entretien du 24 septembre 2014 ; que H... Y... ne justifie pas plus son allégation selon laquelle W... B... aurait affirmé, le 1er octobre 2014, que sa situation serait compliquée si elle refusait une rupture conventionnelle dès lors qu'W... B... indique dans son attestation qu'elle conteste avoir tenu ces propos à l'égard de H... Y... ; que comme précédemment, il ne saurait être question d'écarter des débats cette attestation au seul motif que H... Y... a déposé plainte auprès du procureur de la République le 10 novembre 2015 à l'encontre d'W... B... ; que force est de constater que H... Y... s'est présentée seule à l'entretien du 1er octobre 2014 alors que le courrier de convocation à cet entretien [ ] précisait que cette salariée avait la possibilité de se faire accompagner, de sorte qu'il ne peut exister aucun témoin de l'entretien en cause susceptible de confirmer les allégations de H... Y... ; que les attestations des salariés dont se prévaut H... Y... et qui indiquent avoir été victimes de pratiques méprisantes et brutales de la société JLO Conseil consistant à imposer à certains de ses collaborateurs une rupture conventionnelle ne sauraient, à elles seules, faire la preuve du fait que la société JLO Conseil a tenté d'imposer brutalement à H... Y... une rupture conventionnelle ; que certes, la société JLO Conseil a manqué à ses obligations contractuelles puisque son directeur commercial, S... G..., a cru opportun, à 21h06 le 24 septembre 2014, c'est-à-dire le soir même de l'entretien préalable à l'éventuelle rupture conventionnelle, d'annoncer le très prochain départ de l'entreprise de H... Y... à plusieurs de ses collègues, alors qu'aucun accord de rupture conventionnelle n'avait alors été trouvé entre les parties au contrat de travail ici litigieux ; que le fait que S... G... ait ensuite été sanctionné pour ces faits d'un avertissement disciplinaire ne saurait exonérer l'employeur de sa responsabilité, née de ce mail erroné, à l'égard de H... Y... ; que pour autant, il y a lieu de relever que bien qu'évidemment intempestif, ce mail émanait non de la direction générale de l'entreprise, ni de celle des ressources humaines, mais seulement du directeur commercial de l'entreprise, qu'il est resté isolé et qu'il ne saurait donc suffire à laisser présumer la volonté de l'employeur d'imposer une rupture conventionnelle à H... Y..., quoi qu'elle en dise aujourd'hui ; que les convocations à la réunion SAT Villefranche du 17 novembre 2014 ont été établies le 21 octobre 2014, date à laquelle le contrat de travail était suspendu du fait de l'arrêt maladie de H... Y..., de sorte que l'employeur n'était pas tenu de lui adresser une convocation ; que les pièces médicales dont se prévaut H... Y..., et dont il ressort que cette salariée souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère, n'établissent toutefois en aucune manière que cette pathologie, dont il n'y a pas lieu ici de discuter la réalité, résulte directement du comportement de son employeur ; que force est de constater que les certificats établis par les divers praticiens et psychologues qui suivent H... Y... ne font que restituer les déclarations de la salariée quand elle déclare que sa souffrance résulte de ses conditions de travail, mais n'établissent en rien de façon objective le lien de causalité ici allégué ; qu'ainsi, le seul manquement à ses obligations nées du contrat de travail qui soit en l'état établi à l'encontre de la société JLO Conseil consiste dans le fait que son directeur commercial a annoncé à tort le départ de l'entreprise de H... Y... le soir même de l'entretien de négociation de la rupture conventionnelle sans avoir vérifié préalablement que cet entretien avait été concluant ; que toutefois, ce fait isolé, pour lequel S... G... a été sans délai sanctionné disciplinairement, ne revêtait aucunement une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de l'exécution par H... Y... de son contrat de travail ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré, de constater que la demande de H... Y... en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société JLO Conseil est mal fondée et de débouter cette salariée de ses demandes indemnitaires subséquentes ici présentées à l'encontre de la société Groupe JLO, anciennement dénommée JLO Conseil ; 1° ALORS QUE le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite de ce contrat ; que de tels manquements peuvent être commis par l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail mais également, pendant la période au cours de laquelle celui-ci serait suspendu, notamment en période d'arrêt maladie ; qu'en jugeant que le manquement de l'employeur dénoncé par la salariée, concernant une « tentative de justification a posteriori ne reposant sur aucun grief » ne pouvait nécessairement pas être établi puisqu'il se rapportait à des faits commis après la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2° ALORS QU' il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'à la suite de l'entretien informel du 24 septembre 2014, Mme Y... a fait parvenir à son employeur, le 26 septembre 2014, une lettre RAR rédigée en ces termes « Madame, je fais suite à l'entretien informel que E... I... et vous-même m'avez proposé mercredi 24 septembre 2014. Je tiens à préciser plusieurs faits : - aucune communication ne m'a été donnée en amont de cet entretien, tant sur son objet que son déroulement ; - lors de cet entretien, E... I... et vous-même m'avez immédiatement proposé une rupture conventionnelle. Je souligne qu'en aucun cas je ne suis à l'initiative de cette proposition de rupture de contrat de travail ; - lors de cet entretien, les motifs que vous m'avez avancés pour expliquer cette décision à mon sujet sont : + que E... I... n'envisage pas de travailler sereinement avec moi à l'avenir ; + que la direction se questionne par rapport à mon positionnement sur l'activité santé au travail. Je suis dans l'incompréhension totale par rapport à la décision que vous avez prise et aux raisons que vous avancez » (production n° 5) ; qu'en énonçant que par sa lettre du 26 septembre 2014, Mme Y... n'avait pas indiqué expressément qu'elle contestait la mise en oeuvre d'une procédure de rupture conventionnelle, la cour d'appel a dénaturé la pièce susvisée ; 3° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite de ce contrat ; que pour démontrer que son employeur avait tenté de lui imposer personnellement, de manière brutale, une rupture conventionnelle, Mme Y... a, notamment, versé aux débats une lettre LRAR du 26 septembre 2014 dont il résultait que la décision de recourir à la rupture conventionnelle a été prise à l'initiative de l'employeur ; qu'en omettant de rechercher si cette initiative de l'employeur pouvait caractériser une pression en vue d'imposer personnellement à Mme Y... de quitter l'entreprise, peu important qu'un refus ait ou non été exprimé par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4° ALORS QUE le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite de ce contrat ; que la cour d'appel a relevé que si les attestations produites par Mme Y..., qui faisaient état de pratiques récurrentes au sein de l'entreprise, méprisantes et brutales, consistant à imposer à certains collaborateurs une rupture conventionnelle, étaient de nature à démontrer l'existence d'un manquement grave de l'employeur, celles-ci ne pouvaient, à elles seules, démontrer que l'employeur avait tenté de lui imposer personnellement, de manière brutale, une rupture conventionnelle ; que ces attestations, qui n'étaient pas dépourvues de valeur probante, devaient donc être corroborées par d'autres éléments visant personnellement Mme Y... ; que la cour d'appel a relevé que le fait que M. G..., directeur commercial, ait annoncé, dès le 24 septembre à 21h06, le prochain départ de Mme Y... sans avoir recueilli, au préalable, l'acceptation de la salariée, caractérisait un manquement contractuel ; qu'en omettant pourtant d'apprécier la gravité de ce manquement au regard des attestations qu'il venait corroborer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5° ALORS QUE le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite de ce contrat ; que pour démontrer que son employeur avait tenté de lui imposer personnellement, de manière brutale, une rupture conventionnelle, Mme Y... a, notamment, dénoncé le comportement du directeur commercial du groupe, M. G..., qui a annoncé, dès le 24 septembre à 21h06, son départ sans avoir recueilli, au préalable, son acceptation ; qu'elle a précisé que cette « annonce » n'avait pas un caractère isolé, son départ ayant également été annoncé officiellement lors d'une réunion SAT Nancy, comme cela résultait d'un SMS reçu le 30 septembre 2014 de Mme C... (production n° 5) ; qu'en énonçant que l'annonce du départ faite par M. G..., directeur commercial, était restée un fait isolé sans analyser, pas même sommairement, le message texte de Mme C..., qu'elle avait pourtant citée en page 5 de son arrêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6° ALORS QUE le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite de ce contrat ; que pour démontrer que son employeur avait tenté de lui imposer personnellement, de manière brutale, une rupture conventionnelle, Mme Y..., notamment, dénoncé le comportement de ses supérieurs qui, à compter de l'entretien du 24 septembre 2014, ne l'ont plus convoquée aux réunions auxquelles elle était auparavant conviée ; que si la cour d'appel a relevé que Mme Y... visait plus précisément deux réunions des 13 octobre et 17 novembre 2014, l'invitation électronique à la première ayant été envoyée le 29 septembre 2014 soit avant son placement en arrêt maladie, et la seconde le 21 octobre 2014 soit au cours de cet arrêt, elle s'est bornée à énoncer que les convocations à la réunion SAT Villefranche du 17 novembre 2014 ont été établies le 21 octobre 2014, date à laquelle le contrat de travail était suspendu du fait de l'arrêt maladie de H... Y..., de sorte que l'employeur n'était pas tenu de lui adresser une convocation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait de ne pas avoir convié Mme Y... à la réunion du 13 octobre 2014 constituait un manquement grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite de ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône du 7 décembre 2015 et, statuant à nouveau, d'avoir débouté Mme Y... de sa demande principale tendant au paiement de certaines sommes au titre des heures supplémentaires, indemnités compensatrices de congés payés sur heures ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires ; que la durée du travail s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties ; que le salarié est tenu de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en vertu de l'article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif ; que si le salarié effectue un déplacement professionnel dont la durée dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps de déplacement professionnel ouvre droit à une contrepartie financière ou en repos ; que la contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en l'espèce, H... Y... expose qu'elle était rémunérée pour 39 heures de travail hebdomadaire ; qu'elle sollicite le paiement de la somme de 18.313,97 € au titre d'heures supplémentaires qu'elle a accomplies entre le 4 janvier 2010 et le 1er octobre 2014, outre celle de 1.831,39 € au titre des congés payés afférents ; qu'elle verse aux débats : - les tableaux qu'elle a établis pour chaque jour de la période de référence ; - ses agendas ; que la cour constate que la salariée est domiciliée à [...] (69), que son lieu de travail est fixé, selon les stipulations du contrat de travail, à Villefranche-sur-Saône (69) et sur tous les lieux d'exercice de l'activité de l'entreprise ; que les missions afférentes à son emploi de consultante l'ont amenée à faire de très fréquents déplacements chez les clients de la société JLO Conseil ; qu'il apparaît qu'en réalité, les heures dont H... Y... demande le paiement à titre d'heures supplémentaires constituent [ ] des temps de déplacement pour se rendre sur les lieux d'exécution de son travail chez les clients de la société JLO Conseil ; qu'ainsi, à titre d'exemple, la cour constate, après une analyse minutieuse des tableaux et agendas produits par H... Y..., que pour la journée du 16 février 2012, H... Y... se prévaut de 10 heures de travail dont 2,2 heures supplémentaires alors que son agenda indique pour cette journée que la salariée est restée chez le client à Reims de 13h à 18h, le surplus correspondant à son déplacement notamment en TGV ; qu'encore, pour la journée du 3 juin 2013 pour laquelle H... Y... se prévaut de 10 heures de travail dont 2,2 heures supplémentaires, alors que son agenda indique pour cette journée que la salariée est restée chez le client à Belley de 10h à 13h et qu'elle a travaillé dans les locaux de l'entreprise de 17h à 19h, le surplus correspondant à du temps quelle intitule « trajet », sans autre précision ; qu'encore, pour la journée du jeudi 16 janvier 2014, H... Y... se prévaut de 12 heures de travail, dont 4,2 heures supplémentaires alors que son agenda indique pour cette journée que la salariée est restée chez le client à Vendargues de 9h30 à 13h30, le surplus correspondant à son déplacement notamment en TGV ; que par application des principes susvisés, les heures invoquées au titre des heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à aucune rémunération dès lors que ces heures correspondent en réalité à des temps de déplacement qui n'entrent pas dans le décompte de la durée du travail ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes au titre des heures supplémentaires ne sont pas fondées ; qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboutera H... Y... de ce chef ; ALORS QUE le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail, ne constitue pas, en soi, un temps de travail effectif et ne doit pas être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires ; qu'en revanche, le temps de déplacement entre deux lieux de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif ; qu'en réponse aux allégations de l'employeur, qui soutenait que les heures dont le paiement était demandé ne pouvaient recevoir la qualification « d'heures supplémentaires », Mme Y... a, exemples non limitatifs à l'appui, invité la cour d'appel à distinguer les trajets effectués entre son domicile et le lieu de travail, d'une part, et entre deux lieux de travail, d'autre part ; que pour dire les demandes de Mme Y... n'étaient pas fondées, la cour d'appel s'est bornée à relever que les heures dont le paiement était demandé à titre d'heures supplémentaires constituent des temps de déplacement pour se rendre, de son domicile, chez les clients de la société JLO Conseil et à citer trois exemples, mélangeant trajets entre le domicile et le siège d'un client et trajets entre deux lieux de travail distincts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans faire la distinction entre les trajets accomplis entre le domicile et le lieu de travail, d'une part et ceux effectués, le cas échéant, entre deux lieux de travail différents, d'autre part, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-1 et L 3121-4 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône du 7 décembre 2015 et, statuant à nouveau, d'avoir débouté Mme Y... de sa demande subsidiaire tenant au versement d'une contrepartie financière pour ses différents temps de trajet ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires ; que la durée du travail s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties ; que le salarié est tenu de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en vertu de l'article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif ; que si le salarié effectue un déplacement professionnel dont la durée dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps de déplacement professionnel ouvre droit à une contrepartie financière ou en repos ; que la contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en l'espèce, H... Y... expose qu'elle était rémunérée pour 39 heures de travail hebdomadaire ; qu'elle sollicite le paiement de la somme de 18.313,97 € au titre d'heures supplémentaires qu'elle a accomplies entre le 4 janvier 2010 et le 1er octobre 2014, outre celle de 1.831,39 € au titre des congés payés afférents ; qu'elle verse aux débats : - les tableaux qu'elle a établis pour chaque jour de la période de référence ; - ses agendas ; que la cour constate que la salariée est domiciliée à [...] (69), que son lieu de travail est fixé, selon les stipulations du contrat de travail, à Villefranche-sur-Saône (69) et sur tous les lieux d'exercice de l'activité de l'entreprise ; que les missions afférentes à son emploi de consultante l'ont amenée à faire de très fréquents déplacements chez les clients de la société JLO Conseil ; qu'il apparaît qu'en réalité, les heures dont H... Y... demande le paiement à titre d'heures supplémentaires constituent [ ] des temps de déplacement pour se rendre sur les lieux d'exécution de son travail chez les clients de la société JLO Conseil ; qu'ainsi, à titre d'exemple, la cour constate, après une analyse minutieuse des tableaux et agendas produits par H... Y..., que pour la journée du 16 février 2012, H... Y... se prévaut de 10 heures de travail dont 2,2 heures supplémentaires alors que son agenda indique pour cette journée que la salariée est restée chez le client à Reims de 13h à 18h, le surplus correspondant à son déplacement notamment en TGV ; qu'encore, pour la journée du 3 juin 2013 pour laquelle H... Y... se prévaut de 10 heures de travail dont 2,2 heures supplémentaires, alors que son agenda indique pour cette journée que la salariée est restée chez le client à Belley de 10h à 13h et qu'elle a travaillé dans les locaux de l'entreprise de 17h à 19h, le surplus correspondant à du temps quelle intitule « trajet », sans autre précision ; qu'encore, pour la journée du jeudi 16 janvier 2014, H... Y... se prévaut de 12 heures de travail, dont 4,2 heures supplémentaires alors que son agenda indique pour cette journée que la salariée est restée chez le client à Vendargues de 9h30 à 13h30, le surplus correspondant à son déplacement notamment en TGV ; que par application des principes susvisés, les heures invoquées au titre des heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à aucune rémunération dès lors que ces heures correspondent en réalité à des temps de déplacement qui n'entrent pas dans le décompte de la durée du travail ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes au titre des heures supplémentaires ne sont pas fondées ; qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboutera H... Y... de ce chef ; que sur les temps de trajet ; qu'en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral de l'employeur sur la contrepartie due en cas de déplacement professionnel qui excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il appartient au juge de fixer le montant de la contrepartie due ; que pour ce faire, il ne peut pas assimiler ce temps de déplacement à un temps de travail effectif ; que la preuve du temps de déplacement professionnel entre le domicile et un lieu de mission incombe au salarié lorsque celui-ci sollicite le paiement d'une contrepartie ; qu'en l'espèce, H... Y... sollicite pour la première fois en cause d'appel, dans le cas où ses demandes au titre des heures supplémentaires seraient rejetées, le paiement de la somme de 20.145,36 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la contrepartie financière de ses temps de trajet ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'existe, au sein de la société JLO Conseil, devenue la société Groupe JLO, aucun accord collectif ni engagement unilatéral de l'employeur sur la contrepartie due en cas de déplacement professionnel qui excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; que pour autant, H... Y... ne produit aucun élément de nature à établir la preuve des temps exacts de déplacement qu'elle invoque entre son domicile et les lieux d'exécution de son travail chez les clients de la société JLO Conseil ; qu'en l'état, H... Y... n'est donc pas fondée à soutenir que les temps de déplacement qu'elle invoque dépassent le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail ; qu'il s'ensuit que la demande au titre de la contrepartie financière au temps de déplacement professionnel n'est pas fondée ; qu'ajoutant au jugement déféré, la cour déboute Mme Y... de sa demande de ce chef ; ALORS QUE le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif et faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; que la charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie ; que pour débouter Mme Y... de sa demande d'indemnisation du temps passé dans les déplacements réalisés pour rejoindre les sites clients sur lesquels elle travaillait entre le 4 janvier 2010 et le 1er octobre 2014, l'arrêt retient que la salariée ne produit aucun élément de nature à établir la preuve des temps exacts de déplacement qu'elle invoque entre son domicile et les lieux d'exécution de son travail chez les clients de JLO Conseil et qu'en l'état, elle n'est pas fondée à soutenir que les temps de déplacement qu'elle invoque dépasseraient le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait relevé que la salariée produisait, pour la période en litige, un agenda ainsi qu'un décompte de ses heures et déplacements auquel la société pouvait répondre, et dont il résultait que le temps de trajet excédait le temps normal de déplacement entre le domicile, situé à [...] dans le Rhône, et les différents sièges des clients de la société JLO Conseil, répartis dans la France entière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 3121-4 et 3171-4 du code du travail.

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Cour de cassation 2019-09-04 | Jurisprudence Berlioz