Cour d'appel, 09 février 2023. 22/13534
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/13534
Date de décision :
9 février 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13534 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGIG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/03165
APPELANTE
Mme [R] [T]-[P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie PASCAL de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0068
INTIMEES
Société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Compagnie d'assurance MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Francais, ci-après la MACSF est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 7].
Par acte sous seing privé du 29 janvier 1979, la MACSF a loué à M. [Z] [P] et Mme [T], épouse [P], un appartement n°133 A situé au 1er étage de l'escalier A de cet immeuble.
Ce contrat a fait l'objet de plusieurs renouvellements et Mme [P] est devenue la seule titulaire du bail.
La bailleresse est assurée auprès de la société Axa France dont l'expert d'assurance est le
cabinet Elex.
Mme [P] est assurée auprès de la société Mutuelle Fraternelle Assurances, ci-après la MFA dont l'expert d'assurance est le cabinet Texa.
Le 4 avril 2021, un incendie s'est déclaré dans l'appartement loué par Mme [P].
L'appartement étant devenu inhabitable à la suite de cet incendie, un appartement de deux pièces a été proposé à Mme [P], au 2ème étage du même ensemble immobilier et un nouveau bail a été signé le 15 avril 2021. Toutefois, les meubles meublants garnissant les lieux sont restés dans l'appartement originellement loué et le diagnostic de repérage de matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux réalisé le 26 avril 2021 a révélé la présence d'amiante dans ce logement.
La MFA a indemnisé Mme [P] de la perte de son mobilier à hauteur de la somme de
3.000 euros le 15 avril 2021 et de 19.880 euros le 22 avril 2022.
Une mise à la benne du mobilier de Mme [P], qui l'a refusé, a été envisagée par la MACSF afin de pouvoir entreprendre les travaux de réfection de l'appartement.
Un devis de décontamination du mobilier a été établi le 10 novembre 2021 pour un montant de 14.836 euros par la société SND.
Par courrier du 16 décembre 2021, la MACSF a mis en demeure Mme [R] [P] et la MFA de procéder sous huitaine au retrait du mobilier de Mme [P] après décontamination de celui-ci.
Par exploits du 4 avril 2022, la MACSF a fait assigner Mme [P] et la société MFA devant le juge des référés tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
A titre principal,
- condamner in solidum Mme [P] et son assureur, la société Mutuelle Fraternelle Assurances à évacuer le contenu de l'appartement (mobilier et son contenu) situé au 1er étage de l'escalier A (lot n°133 A) de l'immeuble du [Adresse 1], à leurs frais suivant le descriptif du devis n°2l-0081 de la société SND Environnement en date du 10 décembre 2021 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente assignation ;
A titre subsidiaire,
- autoriser la compagnie Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Francais (MACSF) à évacuer le contenu de l'appartement (mobilier et son contenu) situé au 1er étage de l'esca1ier A (lot n°133 A) de l'immeuble du [Adresse 1], pour les entreposer dans un garde-meubles de son choix suivant le devis n°21-0081 de la société SND Environnement en date du 10 décembre 2021 ;
En conséquence,
- condamner in solidum Mme [P] et son assureur, la Mutuelle Fraternelle Assurances à régler à la compagnie Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) la somme de 14.836,80 euros TTC, montant du devis n°21-0081 de la société SND Environnement en date du 10 décembre 2021 ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [P] et son assureur, la société Mutuelle Fraternelle Assurances à régler à la compagnie Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Francais (MACSF) la provision de 34.023 euros, à parfaire et à valoir sur le préjudice qu'elle subit ;
- condamner in solidum Mme [P] et son assureur, la société Mutuelle Fraternelle Assurances à régler à la compagnie Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mme [P] et son assureur, la société Mutuelle Fraternelle Assurances en tous les dépens.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, vu l'urgence ;
- condamné Mme [P] à évacuer le contenu de l'appartement (mobilier et contenu) situé au 1er étage de l'escalier A (lot n°133 A) de l'immeuble du [Adresse 1], à ses frais suivant le descriptif du devis n° 21-0081 de la société SND Environnement en date du 10 décembre 2021 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [P] à verser la somme de 700 euros à la compagnie Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) ainsi qu'à la société Mutuelle Fraternelle Assurances (MFA) ;
- condamné Mme [P] aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2022, Mme [P] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 septembre 2022 Mme [P] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal
judiciaire de Paris en date du 28 juin 2022 en ce qu'elle a condamné Mme [P] ;
' à évacuer le contenu de l'appartement (mobilier et contenu ) situé au 1er étage de l'escalier A (lot 110 133 A) de l'immeuble du [Adresse 1], à ses frais suivant le descriptif du devis n°21-0081 de la société SND Environnement en date du 10 décembre 2021 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
' à verser la somme de 700 euros à la compagnie Mutuelle d'assurances du Corps de Santé Français (MACSF) ainsi qu'à la société Mutuelle Fraternelle Assurances (MFA) ;
' aux dépens ;
- infirmer l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal
judiciaire de Paris en date du 28 juin 2022 en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes tendant à voir :
' condamner la compagnie Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) à lui donner accès à l'appartement incendié lot n°133 A situé au 1 er étage de l'escalier A au sein d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], afin de récupérer ses biens et objets personnels ;
' condamner la compagnie Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
' condamner la compagnie Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la compagnie Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- condamner la compagnie Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) à lui donner accès à l'appartement incendié lot n°133 A situé au 1er étage de l'escalier A au sein d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], afin de récupérer ses biens et objets personnel ;
- condamner la compagnie Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
- condamner la compagnie Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) à lui verser à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la compagnie Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [P] soutient en substance que :
- le premier juge a retenu que l'incendie trouvait son origine dans le sèche-linge installé par Mme [P], de sorte que la responsabilité du sinistre lui incombait, ce qu'elle conteste,
- elle est agée de 84 ans, et a fait l'objet d'un chantage de la part de son bailleur,
- aux termes de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante, il n'est pas fait mention des meubles, l'hypothèse d'une circulation de poussières d'amiante qui se seraient déposés sur lesdits meubles étant une pure supposition,
- sa responsabilité n'est pas établie dès lors que l'incendie selon le rapport de la société Texa est dû soit à un défaut d'installation électrique soit à une défaillance intrinsèque du sèche-linge,
- elle a réclamé un accès à son appartement pour reprendre ses biens personnels, ce qui lui a été refusé par le bailleur, et les intimidations à son encontre lui ayant causé un préjudice moral, alors qu'elle est agée.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 30 septembre 2022, la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en tous ses points ;
Subsidiairement,
- rejeter toute demande de provision qui pourrait être formulées à son encontre ;
- limiter la garantie souscrite auprès d'elle au regard de ses plafonds et franchises ;
- rejeter les demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Mutuelle Fraternelle d'Assurances soutient en substance que :
- elle n'est pas tenue des choix de Mme [P] et il appartient au seul propriétaire du bien de procéder à des travaux de réfection et décontaminations,
- sa responsabilité ne peut être engagée en raison d'un fait volontaire de l'assurée,
- la MFA ne peut pas non plus être condamnée à évacuer des biens qui ne lui appartiennent pas et encore moins sous astreinte, dans la mesure où elle ne peut garantir l'exécution d'une obligation par son assurée,
- les conséquences d'une astreinte ne sont pas aléatoires et ne peuvent mobiliser la garantie d'un assureur,
- en la condamnant à une astreinte, la juridiction lui imposerait une obligation potestative puisque son exécution dépend de la volonté d'un tiers.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 6 octobre 2022, la compagnie Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) demande à la cour de :
- la recevoir en sa constitution et son appel incident et la déclarer recevable ;
Ce faisant,
- débouter Mme [P] ainsi que la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
' condamné Mme [P] à évacuer le contenu de l'appartement (mobilier et son contenu ') situé au 1 er étage de l'escalier A (lot n°133 A) de l'immeuble du [Adresse 1], à leurs frais suivant le descriptif du devis n°21-0081 de la société SND Environnement en date du 10 décembre 2021 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance ;
' condamné Mme [P] à lui régler la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes et ce faisant :
- à défaut pour Mme [P] de déférer à l'enlèvement de son mobilier suivant le descriptif du devis n°21-0081 de la société SND Environnement en date du 10 décembre 2021 dans un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- l'autoriser à évacuer le contenu de l'appartement (mobilier et son contenu ') situé au 1er étage de l'escalier A (lot n°133 A) de l'immeuble du [Adresse 1]
Paris, pour les entreposer dans un garde- meubles de son choix suivant le devis n°21-0081 de la société SND Environnement en date du 10 décembre 2021 ;
Dans cette hypothèse,
- condamner in solidum Mme [P] et son assureur, la société Mutuelle Fraternelle Assurances à lui régler à la somme de 14.836,80 euros TTC , montant du devis n°21-0081 de la société SND Environnement en date du 10 décembre 2021 ;
- condamner in solidum Mme [P] et son assureur, la société Mutuelle Fraternelle Assurances à lui régler la provision de 92.000 euros, à parfaire et à valoir sur le préjudice qu'elle subit ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [P] et son assureur, la société Mutuelle Fraternelle Assurances à lui régler la somme complémentaire en cause d'appel de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [P] en tous les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Me Gabriel, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
La MACSF soutient en substance que :
- la contamination du mobilier de Mme [P] par l'amiante et par les suies est incontestable, de sorte que les frais de mise en décharge du mobilier avec le surcoût engendré par l'amiante doit être pris en charge par Mme [P] et son assureur,
- Mme [P] est de plus responsable de l'incendie en application des dispositions de l'article 1733 du code civil et elle ne dispose d'aucun recours contre la bailleresse pour les dommages au mobilier contaminé,
- son opposition à l'évacuation de ce mobilier constitue donc un trouble manifestement illicite qui génère une situation de blocage,
- cette opposition a de plus une incidence sur l'échafaudage et engendre un surcoût lié au retard pris par les travaux ainsi que des pertes de loyers,
- il appartient à Mme [P] de faire les recours qu'elle souhaite à l'encontre du fabricant du sèche-linge, recours auquel son bailleur est étranger,
- la MFA n'est pas fondée à s'opposer à la demande provisionnelle dans la mesure où les frais de mise en décharge du mobilier avec le surcoût lié à l'amiante sont une conséquence de l'incendie dont Mme [P] est responsable,
- l'attitude de Mme [P] étant fautive, il appartient à son assureur d'assumer le coût de la décontamination et de l'évacuation.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
- sur le trouble manifestement illicite
Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
L'article 1733 du code civil dispose que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Cette présomption ne s'applique que si l'incendie trouve son origine dans les lieux loués.
Le principe est donc que le locataire ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il rapporte la preuve que l'incendie provient de l'une des causes énumérées par l'article 1733 du code civil. La charge de la preuve du cas fortuit ou force majeure, ou vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine pèse sur le locataire seul occupant du local dans lequel l'incendie s'est déclaré, si bien que le doute ne suffit pas à l'exonérer de sa responsabilité qui est présumée.
En application des dispositions précitées, Mme [P] est présumée responsable des conséquences dommageables de l'incendie survenu dans le bien qui lui avait été donné à bail par la MACSF, sauf à ce qu'elle rapporte la preuve directe et positive que cet incendie a été causé par un cas fortuit, ou par la force majeure ou par vice de construction, la communication du feu par une maison voisine n'étant pas invoquée.
En l'espèce, il est constant que :
- à la suite de l'incendie qui s'est déclaré le 4 avril 2021 dans l'appartement loué à Mme [P], le cabinet Elex a déposé le 21 juin 2021 un rapport dont il ressort que l'incendie a une origine non intrinsèque au bâtiment et a pris naissance dans le sèche-linge appartenant à la locataire, précisément "sur le bandeau de contrôle électronique du sèche-linge en fonctionnement au moment des faits",
- le rapport établi par la société Texa n'est pas produit mais ses conclusions telles qu'elles sont reproduites dans un courrier officiel de Me Meplain, conseil de Mme [P], à Me Gabriel, conseil de la MACSF, font état de ce que le point de départ de l'incendie serait localisé au niveau du sèche-linge de la cuisine, la survenance du sinistre pouvant avoir plusieurs causes et en l'espèce soit un défaut de l'installation électrique, soit une défaillance intrinsèque du sèche-linge,
- la société 3RS Diagnostic a indiqué dans un courrier du 27 août 2021 au cabinet Texa, mandaté par la MFA, assureur de Mme [P] que "s'agissant d'un sinistre incendie, des poussières potentiellement chargées en fibre d'amiante peuvent avoir circulé et s'être déposées sur le mobilier et les équipements. Notre devoir de conseil impose que nous recommandions de ne manipuler aucun des objets présents dans l'appartement au jour du sinistre puisqu'ils sont réputés non décontaminables",
- le coût estimé de la dépollution du mobilier et du contenu de l'appartement s'élève à la somme de 13.488 euros HT, l'évacuation du contenu et sa livraison jusqu'au garde de meubles à celle de 3.075 euros HT.
Il résulte des éléments qui précèdent que l'incendie du 4 avril 2021, dont il n'est pas contesté qu'il est survenu dans l'appartement loué à Mme [P], trouve son origine dans un défaut intrinsèque du sèche-linge qui garnissait la cuisine et qui était en marche, soit dans un défaut de l'installation électrique, de sorte qu'à ce jour, quelle que soit la cause de l'incendie et quand bien même son origine serait indéterminée, Mme [P] est présumée responsable du sinistre, à défaut pour elle d'établir avec certitude l'existence d'un cas fortuit, d'une force majeure ou d'un vice de construction, ce qu'elle n'allègue même pas.
Il ressort en outre des pièces produites que la contamination par l'amiante de l'appartement et de son contenu est bien une conséquence directe de l'incendie survenu.
Il apparaît ainsi que l'opposition de Mme [P] à prendre à sa charge l'évacuation des meubles de l'appartement et leur décontamination immobilise le chantier de réhabilitation des lieux, alors qu'elle a été indemnisée par son propre assureur, de sorte que constitue bien un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser l'impossibilité pour le bailleur de faire procéder aux travaux de décontamination et de remise en état de l'appartement concerné.
Il y a donc lieu, confirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, de condamner Mme [P] à faire procéder à la décontamination et à l'évacuation à ses frais du contenu de l'appartement incendié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours, suivant la signification de cet arrêt, en précisant que l'astreinte courra pendant un délai de deux mois.
A défaut d'exécution par Mme [P] dans le délai imparti, par infirmation de la décision entreprise, la MACSF sera autorisée à faire procéder elle-même à la décontamination et à l'évacuation des lieux aux frais de l'appelante, dans les conditions indiquées au dispositif.
- sur la demande de provision de la MACSF
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, la MACSF sollicite à titre provisionnel une indemnisation de son préjudice, issu du refus opposé par Mme [P], qui a occasionné un retard pris dans le chantier.
Elle estime que l'attitude de cette dernière est fautive puisqu'il lui incombait de récupérer les meubles et leur contenu et de les décontaminer à ses frais.
L'obligation de paiement de Mme [P] au regard de sa responsabilité engagée n'est pas sérieusement contestable, sauf à préciser que la totalité des frais d'immobilisation du chantier ne saurait lui être imputée avec l'évidence requise en référé, étant notamment remevé qu'elle n'a été mise en demeure que le 16 décembre 2022 alors que le chantier était arrêté depuis le 8 novembre 2022.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de provision de la MACSF mais de la limiter à une somme de 5.000 euros de dommages intérêts, montant non contestable de l'obligation de Mme [P] à indemniser la MACSF du préjudice allégué.
L'ordonnance rendue sera infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande provisionnelle de la MACSF.
- sur les demandes de Mme [P]
Mme [P] excipe elle-même d'un trouble manifestement illicite issu de l'attitude de son bailleur qui tente de lui faire supporter les retards pris par le chantier et n'a jamais donné suite à ses demandes répétées d'accéder à l'appartement incendié. Toutefois, force est de constater que Mme [P] ne peut se prévaloir d'aucun droit ni titre à accéder à l'appartement sans autorisation du bailleur, alors qu'elle ne conteste pas la contamination des lieux par l'amiante. De la sorte, aucun trouble manifestement illicite ne peut être retenu de ce chef et la demande de Mme [P] tendant à se voir autorisée à accéder à son ancien appartement sera rejetée, l'ordonnance rendue étant confirmée de ce chef.
Elle formule enfin une demande provisionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive. Toutefois, l'abus dans l'exercice d'une voie de droit par la MACSF n'étant pas avéré puisque l'action de cette derrnière prospère au moins pour partie, cette demande sera rejetée et l'ordonnance rendue sera confirmée de ce chef.
- sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'équité chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance rendue en ce qu'elle a rejeté les demandes de la MACSF tendant à se voir autoriser à procéder à l'évacuation des lieux aux frais de Mme [P] et en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle de la MACSF en réparation de l'immobilisation du chantier,
Confirme l'ordonnance rendue pour le surplus, sauf à préciser que l'astreinte courra à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant un délai maximum de deux mois,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise la MACSF, à défaut d'exécution par Mme [P] au terme du délai de l'astreinte fixé à deux mois, à procéder à l'exécution des travaux de décontamination et d'évacuation pour entreposer le contenu de l'apaprtement au garde meubles, aux frais de Mme [P] à titre provisionnel, laquelle devra s'en acquitter sur présentation de la facture par la MACSF,
Condamne Mme [P] à payer à titre de provision à la MACSF à une somme de 5.000 euros de dommages intérêts à valoir sur l'indemnisation du préjudice lié à l'immobilisation du chantier,
Rejette toutes autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique