Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 novembre 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 933 F-D
Pourvoi n° U 15-16.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [M], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 février 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant au comptable des impôts du service des impôts des entreprises de [Localité 1], agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable des impôts du service des impôts des entreprises de [Localité 1], l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Central auto, qui avait pour gérants MM. [L] et [I] [M], a été placée en liquidation judiciaire le 13 janvier 2006 ; que l'administration fiscale a déclaré à son passif des créances au titre de taxes sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 2001 au 30 juin 2005, lesquelles se sont avérées irrécouvrables ; que le comptable responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 1] a saisi le président du tribunal de grande instance afin que M. [L] [M] soit déclaré solidairement responsable du paiement de celles-ci ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. [L] [M] a exercé la fonction de gérant de la société du 1er avril 2001 jusqu'à la liquidation judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs écritures d'appel, les parties convenaient que celui-ci n'avait pas été gérant statutaire de la société entre le 21 décembre 2004 et le 1er avril 2005, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne le comptable responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [L] [M] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [L] [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [L] [M], sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, à payer solidairement avec la SARL Central auto la somme de 51.112 euros au comptable des impôts et des entreprises ;
ALORS QUE l'action ouverte au comptable public par l'article L. 267 du même livre ne peut être introduite que selon la procédure à jour fixe ; qu'en l'espèce, le comptable des impôts du SIE de [Localité 1] a introduit son action par une assignation au fond, selon la procédure ordinaire ; qu'en condamnant M. [M] à payer diverses sommes en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales sans relever, au besoin d'office, l'irrégularité de la procédure ainsi entreprise, la cour d'appel a méconnu les dispositions dudit article.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [L] [M], sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, à payer solidairement avec la SARL Central auto la somme de 51.112 euros au comptable des impôts et des entreprises ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 267 du livre des procédures fiscales dispose que, lorsque le dirigeant d'une société est responsable de l'inobservation grave ou répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, il peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités ; [
] ; que la créance fiscale résulte : - d'une minoration de la TVA collectée non reversée au trésor public, - de la revendication indue du statut d'intermédiaire transparent, - de la déclaration de livraisons intracommunautaires non justifiées ; que l'inobservation répétée de ses obligations fiscales par le gérant découle d'abord des minorations successives du chiffre d'affaires des ventes de véhicules provenant de l'étranger par application systématique et à tort de la TVA sur la marge entraînant une minoration de la TVA indue et ensuite de l'absence de justification de la livraison de véhicules neufs sur le territoire d'un autre Etat membre de la communauté européenne rendant applicable le régime spécial du reversement de la totalité de la TVA sur la vente des véhicules d'occasion ; que l'ouverture de la procédure collective contre la société débitrice en date du 13 janvier 2006 n'a pas permis l'exercice de l'action en recouvrement contre la société défaillante ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le jugement a prononcé la solidarité qu'il y a lieu toutefois d'appliquer à la somme rectifiée de 51 112 euros ;
1°) ALORS QUE le dirigeant d'une société ne peut être condamné à payer les impositions dues par celle-ci, en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, que s'il est responsable, soit, de manoeuvres frauduleuses, soit, de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société ; qu'en se fondant, pour condamner M. [M] à payer diverses sommes sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, sur le fait que ce texte pouvait être mis en oeuvre lorsque le dirigeant était responsable de l'inobservation grave ou répétée des obligations fiscales de la société, cependant que les conditions de gravité et de répétition de l'inobservation des obligations fiscales sont cumulatives et non alternatives, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE constituée en 1996, la société Central auto a déposé son bilan le 6 janvier 2006 devant le tribunal de commerce de [Localité 1] et a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 13 janvier 2006 ; qu'à la suite d'une vérification de compatibilité ayant suivi cette liquidation judiciaire, l'administration fiscale a introduit une procédure de redressement à l'issue de laquelle une créance fiscale a été admise à titre définitif au passif de la liquidation ; que la procédure collective a été clôturée par jugement du 11 septembre 2012 ; que [L] [M] a exercé les fonctions de gérant jusqu'au 21 décembre 2004 pour les reprendre ensuite du 1er avril 2005 ; qu'il était gérant associé à 50 % des parts ; que le tribunal administratif de Toulouse a statué le 23 octobre 2012 et a arrêté la créance de l'Etat au titre du recouvrement que contestait la SARL et après l'avoir déchargée partiellement d'une partie des sommes mises en recouvrement, estime que le redressement était fondé partiellement ; que, comme le démontre le redevable, ce montant a été ramené à un montant de 79 617 euros outre 25 578 euros de pénalités, soit 105 695 euros le principal des droits étant ventilé comme suit : - 47 413 euros représentant le montant des rappels de TVA relatifs à des ventes qui ne pouvaient en être exonérées faute pour la société d'avoir justifié des conditions de l'exonération (vente et livraisons intracommunautaires), - 23 254 euros représentant une TVA non déclarée pour l'exercice clos le 30/06/85, - 5 914 euros en 2003 pour défaut de déclaration – et 3 036 euros au titre du régime de la marge (contestation abandonnée) ; que le tribunal ne peut reconstituer la différence entre la somme admise par le redevable et celle réclamée par l'administration, qui est légèrement supérieure et s'élève à 112 642 euros soit 6 047 euros de plus, les conclusions et les pièces ne permettent pas de faire les recoupement ; que, pour le présent litige, on s'en tiendra par conséquent à une dette de la société s'élevant à 105 695 euros en principal et pénalités arrêtées ; [
] ; qu'il résulte des motifs du tribunal administratif que l'impôt concerné par le redressement est la TVA qui donne lieu à une déclaration mensuelle ; que le redressement ainsi validé par la juridiction administrative sanctionne soit un défaut de déclaration pour la TVA perçue, soit un défaut de facturation complète, ce qui revient indirectement au même soit des déclarations erronées pour se placer sous un régime d'exonération ; qu'aucun élément ne démontre donc la pertinence du moyen de défense tiré de la prétendue non perception de la TVA pour justifier son absence de reversement ou des reversements insuffisants ; qu'il n'est pas fait état d'impayés ou de délais donnés aux débiteurs de la société qui n'était au demeurant pas en état de le faire puisqu'elle a fini par déposer son bilan ; que l'aspect répétitif de la non-déclaration d'un impôt basique donnant lieu à paiement mensuel ainsi que les décalages constatés dans la comptabilité et l'absence de justificatifs pour le régime dérogatoire, montre qu'il ne s'agit pas d'erreurs isolés mais de négligences délibérées ; que la condition de gravité est donc remplie ; que, puisque l'administration divise elle-même son recours entre les deux cogérants, la solidarité doit être prononcée uniquement à l'égard de la SARL pour la moitié du montant admis comme pouvant être recouvré contre elle ;
2°) ALORS QUE, s'agissant d'impositions dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, la gravité de l'inobservation des obligations fiscales résulte de l'absence de reversement des fonds collectés auprès des clients ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement, en jugeant que la condition de gravité était remplie, par des motifs inopérants et sans rechercher si la société s'est effectivement abstenue de collecter la TVA réclamée au titre des livraisons intracommunautaire, ce qui ôtait aux inobservations reprochées à M. [M] à raison de cette TVA leur caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
3°) ALORS QUE M. [M] faisait valoir, s'agissant de la TVA collectée non reversée, qu'il avait été demandé, sur ce sujet, à l'expert comptable de la société de justifier des écritures enregistrées puis, une fois ces éléments fournis, de justifier des raisons pour lesquelles certaines ventes n'avaient pas été comptabilisées, pour en déduire que l'inobservation par la société de ses obligations fiscales en matière de TVA collectée non reversée ne lui était pas imputable (conclusions d'appel, p. 9 point C) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [L] [M], sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, à payer solidairement avec la SARL Central auto une somme au titre de rappels de TVA pour l'année 2005, collectée mais non reversée au Trésor ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, [L] [M], associé détenant 50 % des parts sociales, a exercé la fonction de gérant de la société du 1er avril 2001, selon les statuts modifiés du 19 septembre 2001, jusqu'au 21 décembre 2004 suivant les énonciations du jugement pour la reprendre à compter du 1er avril 2005 jusqu'à la liquidation selon l'extrait K bis produit ;
ALORS QUE M. [M] faisait valoir qu'il n'était pas gérant statutaire de la société entre le 21 décembre 2004 et le 1er avril 2005 (conclusions, p. 5 point A) ; que l'administration fiscale avait admis, dans ses conclusions d'appel, que que M. [M] avait été cogérant « du 01/04/2001 au 21/12/2004 puis à partir du 01/04/2005 » (cf. prod., p. 2 § 8) ; qu'en se fondant, pour déclarer M. [M] solidairement responsable en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, d'impositions dues au titre de ventes intervenues les 29 décembre 2004 et 24 février 2005, sur le fait qu'il avait exercé les fonctions de gérant de la société du 1er avril 2001 à la liquidation de celle-ci, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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