Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15528 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLEY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Août 2022 -Président du TJ d'EVRY - RG n° 22/00342
APPELANTS
M. [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [O] [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées et assistées par Me Samy-Mohand ZAROURI, avocat au barreau de PARIS, toque : L1205
INTIMÉE
S.A.S. BUILDING CREATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte authentique du 31 juillet 2020, M. et Mme [G] ont acquis de la société Building création un appartement en l'état futur d'achèvement, situé [Adresse 3] à [Localité 4] (91), au prix de 120 000 euros TTC. Compte tenu de l'état d'avancement du chantier (plancher), les acquéreurs ont payé le jour de l'acquisition 65 % du prix de vente, soit 78 000 euros.
Se plaignant de l'absence de livraison du bien en dépit de multiples relances et mise en demeure, M. et Mme [G] ont fait assigner la société Building création devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry (91) par acte extrajudiciaire du 4 avril 2022 en sollicitant sa condamnation à leur payer la somme de 11 920,65 euros à titre de provision au titre de la réparation de leurs préjudices, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a :
dit n'y avoir lieu à référé,
rejeté l'ensemble des demandes de M. et Mme [G] à l'encontre de la société Building création ;
condamné M. et Mme [G] aux dépens de la présente instance ;
débouté M. et Mme [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 30 août 2022, M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 3 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
condamner la société Building création à leur payer la somme de 14 300 euros à titre de provision au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance à parfaire au jour de la décision ;
condamner la société Building création à leur payer la somme de 2 170,65 euros à titre de provision au titre de la réparation de leur préjudice financier à parfaire au jour de la décision ;
condamner la société Building création à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte d'huissier du 3 novembre 2022, M. et Mme [G] ont fait signifier à la société Building création la déclaration d'appel du 30 août 2022, l'avis de fixation du 24 octobre 2022 et leurs conclusions d'appelant du 3 novembre 2022. La société Building création n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, l'acte authentique de vente obligeait le vendeur à achever le bien et à le livrer au plus tard au 4e trimestre 2020. M. et Mme [G] justifient s'être acquitté des appels de fonds des 20 septembre 2020 et du 25 novembre 2020, portant la totalité de leurs paiements à la somme de 112 030 euros, soit 93 % du prix de vente total. Ils produisent en pièce n° 6 une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société Building création le 24 janvier 2022 réclamant de l'indemnisation de leurs différents préjudices pour un montant totale de 9 681,23 euros, outre un préjudice moral.
M. et Mme [G] produisent un constat de commissaire de justice assorti de différentes photographies permettant de vérifier que la totalité de l'immeuble est encore bloquée par des barrières de chantier et manifestement inhabitée.
La réparation du préjudice de jouissance qu'ils subissent constitue donc pour le vendeur une obligation qui n'est pas sérieusement contestable. Compte tenu de l'estimation locative provenant d'une agence immobilière locale, et des exemples d'annonces locations d'appartements du même type dans la même localité, l'obligation de réparation n'est pas sérieusement contestable à concurrence de 650 euros par mois depuis 22 mois, soit une provision sur indemnisation de 14 300 euros.
Par ailleurs, M. et Mme [G] justifient avoir repoussé l'amortissement du capital de leur emprunt immobilier et avoir payé une somme de 2 170,65 euros d'intérêts d'attente, qui constitue un préjudice financier qui n'est pas sérieusement contestable et dont l'intimée sera également tenue à titre de provision.
La société Building création sera tenue aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Building création à payer à M. et Mme [G] une somme de 14 300 euros à titre de provision sur leur préjudice de jouissance ;
Condamne la société Building création à payer à M. et Mme [G] une somme de 2 170,65 euros à titre de provision sur leur préjudice financier ;
Y ajoutant,
Condamne la société Building création à payer à M. et Mme [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Building création aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment