Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
(n°119, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/19665 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CEU2H
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 septembre 2021 - Tribunal Judiciaire de Créteil 3ème chambre - RG n°19/03272
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S.U. PROTECTION ETUDE CONCEPT, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs d'Evry sous le numéro 348 947 128
Représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 36
INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS
S.A.S.U. SB OUVERTURES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 828 531 186
M. [L] [J]
Né le 23 septembre 1987 à [Localité 6] (94)
De nationalité française
Exerçant la profession de dirigeant de société
Demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque D 1250
Assistés de Me Jean-Baptiste POTIER plaidant pour l'AARPI LAMPIDES & POTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E 164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes [H] [T] et [I] [O] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil.
Vu l'appel interjeté le 12 novembre 2021 par la société Protection Etude Concept.
Vu les uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 décembre 2021 par la société Protection Etude Concept, appelante et intimée à titre incident.
Vu les uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mars 2022 réitérées le 29 mars 2022 par la société SB Ouvertures et M. [L] [J], intimés et appelants incidents.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2023.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
M. [L] [J] était salarié de la SAS Protection Étude Concept (PEC) en qualité de technicien-conseil du 2 juillet 2013 au 20 février 2017, date à laquelle son contrat de travail à durée indéterminée a pris fin à la suite de sa démission.
Le 22 mars 2017, M. [L] [J] a créé la SAS SB Ouvertures - dont il était alors le président - laquelle exerce son activité sous l'enseigne « Arts et Fenêtres » et est également spécialisée dans le domaine de la menuiserie, PVC et aluminium.
Faisant grief à M. [L] [J] d'avoir commis des agissements déloyaux à son préjudice, la société PEC l'a mis en demeure de cesser tout acte de parasitisme par lettres recommandées avec avis de réception des 19 juin et 24 octobre 2017.
La société PEC a alors fait assigner M. [L] [J] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Créteil par acte en date du 27 décembre 2017. Elle a en outre fait assigner la société SB Ouvertures en intervention forcée par acte en date du 16 janvier 2018.
C'est dans ce contexte qu'a été rendu le jugement dont appel qui a :
- débouté la SAS Protection Étude Concept (PEC) de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [L] [J] et la SAS SB Ouvertures de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
- condamné la SAS Protection Étude Concept (PEC) à payer à M. [L] [J] et à la SAS SB Ouvertures la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Protection Étude Concept (PEC) aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société PEC a relevé appel de cette décision et demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judicaire de Créteil en date du 7 septembre 2021 (RG n°1903272), en ce qu'il a,
« - débouté la SAS Protection Etude Concept de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS Protection Etude Concept à payer à M. [L] [J] et la SAS SB Ouvertures la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS Protection Etude Concept aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, »
Statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et réserves,
- constater les actes de concurrence déloyale pratiqués par M. [L] [J] et sa société SB Ouvertures à son détriment,
- condamner in solidum M. [L] [J] et la société SB Ouvertures à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis en raison de la concurrence déloyale,
- condamner in solidum M. [L] [J] et la société SB Ouvertures à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- débouter M. [L] [J] et la société SB Ouvertures de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum M. [L] [J] et la société SB Ouvertures aux entiers dépens.
La société SB Ouvertures et M. [L] [J] demandent à la cour de :
- déclarer la société SB Ouvertures et M. [L] [J] recevables et bien fondés en leurs présentes écritures,
- confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté la société PEC de sa demande de condamnation pour concurrence déloyale et l'a condamnée à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
- infirmer seulement le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles de condamnation au titre de leur préjudice,
En conséquence, faisant droit à l'appel incident et statuant de nouveau,
- condamner la société PEC à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice,
En toutes hypothèses,
- débouter la société PEC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société PEC à leur payer une somme de 5 000 euros, chacun, en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en outre la société PEC à supporter les entiers dépens.
- Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire
La société PEC reproche à M. [J] et à la société SB Ouvertures qu'il a créée d'avoir contacté ses clients pendant l'exécution de son contrat de travail et après avoir démissionné de l'entreprise, utilisé de manière frauduleuse ses méthodes de commercialisation en se plaçant sur des propositions plus avantageuses, utilisé la boîte mail [Courriel 7] donnant l'apparence trompeuse que M. [J] travaille toujours pour la société PEC, envoyé un mailing qui reprend pour l'essentiel les éléments qu'elle utilise, démarché ses clients situés en région parisienne et chez lesquels il avait effectué des installations pour son compte.
Néanmoins, il n'est pas démontré ni même allégué que M. [J] était tenu envers la société PEC d'une obligation de non-concurrence. Or, en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, M. [J] était libre de créer une entreprise concurrente à proximité de son ancien employeur, comme il est en droit d'installer son entrepôt à proximité de celui de la société PEC, et le démarchage de la clientèle d'autrui comme le détournement de cette clientèle sont libres et ne sont pas en eux-mêmes fautifs, même de la part d'un ancien salarié, ou de la société qu'il a rejointe ou constituée, et qu'ils ne deviennent fautifs que s'ils sont accompagnés d'actes déloyaux.
La circonstance que la société SB Ouvertures soit intervenue chez des clients de la société PEC que connaissait M. [J] comme en témoignent un salarié et un sous-traitant de cette dernière, n'est pas en soi fautive, ce d'autant que M. [L] [J] et son employeur ont adressé aux clients un courrier les informant du départ de M. [J] de la société PEC. Aucun élément ne vient par ailleurs corroborer que M. [J] aurait démarché ces clients alors qu'il était encore lié par un contrat de travail avec la société PEC.
S'agissant de l'adresse électronique [Courriel 7], que la société PEC reproche à M. [J] d'avoir utilisée, aucun élément ne vient démontrer que ce dernier a fait usage de cette adresse après avoir quitté son employeur, étant relevé que les écritures de la société PEC ne renvoient à aucune pièce à l'appui de cette prétention, les documents communiqués au débat portant l'en-tête Art & Fenêtre et émanant de la société SB Ouvertures faisant mention de l'adresse électronique [Courriel 8].
Aucun comportement déloyal ne peut être déduit de la pratique de M. [J], pour le compte de la société SB Ouvertures qu'il vient de créer, qui consiste à adresser à ses clients des documents commerciaux reprenant les tournures des correspondance ou mailing utilisées par la société PEC, notamment le document distribué par la société SB Ouvertures aux copropriétaires d'une résidence à [Localité 5] qui se prévaut d'une intervention chez des clients de la société PEC, ces textes rédigés de manière commune ne constituant pas une volonté de créer un risque de confusion entre les entités ni une appropriation sans bourse délier d'un savoir-faire particulier ou de la réputation de la société PEC.
Les actes de dénigrement invoqués par la société PEC ne sont pas non plus caractérisés, les difficultés rencontrées par la société SB Ouvertures avec les époux [Y], anciens clients de la société PEC, concernant l'installation d'un portail, et le comportement insultant de M. [J] dénoncé par les clients, n'étant pas de nature à établir un comportement dénigrant de la part de M. [J] ou de la société qu'il dirige à l'égard de l'appelante.
La société PEC échouant à démontrer des man'uvres de déloyales dont se seraient rendus coupables M. [J] et la société SB Ouvertures à son préjudice sera déboutée de ses demandes.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
- Sur les demandes incidentes de M. [J] et de la société SB Ouvertures
M. [J] et la société SB Ouvertures reprochent à la société PEC son intention malveillante par la multiplication des procédures.
Néanmoins, les éléments fournis ne démontrent pas que d'autres procédures ont été introduites par la société PEC, la plainte pénale étant inexistante, et la procédure initiée par les époux [Y] contre la société SB Ouvertures devant le tribunal d'instance de Paris n'est pas le fait de la société PEC ce quand bien même les époux [Y] ont recouru aux services du même conseil.
Or, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
M. [J] et la société SB Ouvertures ne rapportent pas la preuve d'une telle faute, ils seront en conséquence déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société PEC est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [J] et à la société SB Ouvertures, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 500 euros, chacun, soit 3'000 euros au total.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société Protection Etude Concept à payer à M. [L] [J] et à la société SB Ouvertures la somme de 1'500 euros, chacun, au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Protection Etude Concept aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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