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Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-19.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.855

Date de décision :

8 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de Mme Madeleine X..., épouse Rocher, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 16 octobre 1995), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce prononcé le 8 avril 1991, de la communauté conjugale des époux Z... qui s'étaient mariés le 21 novembre 1964 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, d'avoir rejeté la demande de récompense présentée par le mari au titre de deniers qui lui étaient échus à titre de succession le 22 janvier 1986 ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 1401 ancien du Code civil applicable en la cause, les deniers transmis par succession à l'époux commun en biens pendant la durée du mariage constituaient des biens communs ; que le moyen, qui, pour partie, manque en fait, est dès lors inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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