Cour de cassation, 20 octobre 2009. 08-18.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.741
Date de décision :
20 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le locataire) a pris en location le 17 août 1991, auprès de la société Tangor 9 (le loueur), pour cinq ans, un tracteur vendu à cette dernière par la société Comagri (le fournisseur) ; que Mme X... s'est rendue caution solidaire des engagements du locataire envers le loueur; que M. et Mme X... ont assigné le loueur et le fournisseur aux fins de voir constater la résolution de la vente et l'anéantissement du contrat de location ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. et Mme X... pour défaut de qualité à agir, l'arrêt retient qu'aucune clause du contrat de location ne stipule expressément que le loueur autorise le locataire à exercer l'action en résolution de la vente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 des conditions générales de ce contrat, invoqué par M. et Mme X... dans leurs conclusions, stipule que le loueur subroge le locataire dans tous ses droits et actions contre le fournisseur, comprenant le droit d'ester en justice notamment en résolution de la vente, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Comagri aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Pascal Tiffreau la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils, pour les époux X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action des demandeurs pour défaut de qualité à agir en résolution de la vente
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les éléments versés aux débats font apparaître que le tracteur n'a pas été acheté par les époux X... mais par la SARL COMAGRI qui s'est fournie auprès de la Société ANNOVI qui l'a vendu à la SNC TANGOR 9 ; qu'il y a lieu de constater que le contrat qui lie les époux X... à la SNC TANGOR 9 n'est pas un contrat de crédit bail, que le loueur la SNC TANGOR 9 est clairement désignée comme le propriétaire de la machine et que la promesse irrévocable de vente consentie au profit de M. X... ne pouvait se réaliser avant le terme du contrat de location ; qu'il convient dès lors de débouter les époux X... de leur action en résolution de la vente et de confirmer la décision des premiers juges qui, par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il y a lieu de débouter les appelants de leur demande d'anéantissement du contrat de location qui a été régulièrement exécuté, cette demande n'étant pas justifiée » (arrêt attaqué pp.4 et 5)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « ce contrat soit ou non susceptible d'être requalifié en contrat de crédit-bail, il reste que non seulement il n'y ait mentionné aucune clause interdisant au preneur de soutenir une action en résolution de la vente contre COMAGRI mais que surtout aucune clause ne stipule expressément que TANGOR 9 autorise le locataire à exercer cette action pour son compte ; ce qui veut dire que si la jurisprudence a jugé qu'une clause excluant l'action en résolution du mandat confié par le crédit bailleur au locataire était nulle pour être léonine, on ne peut sans dénaturer cette jurisprudence, prétendre que ce dernier dispose de manière implicite et systématique de cette action sans qu'il soit nécessaire d'y être expressément autorisé par son crédit bailleur » (jugement entrepris p.3)
ALORS QUE 1°) pour être constitutifs des opérations de crédit-bail, les contrats de location doivent comporter de la part du bailleur une promesse unilatérale de vente donnant au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie du bien loués, laquelle peut se réaliser en fin de contrat ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 313-7 et L. 515-2 du Code Monétaire et Financier
ALORS QUE 2°) dans leurs conclusions d'appel additives n° 3 (p.8) les époux X... s'étaient fondés sur l'article 2 §2 du contrat de location signé avec la SNC TANGOR 9 qui stipulait expressément que « le loueur subrogeait le preneur dans tous ses droits et actions contre le fournisseur, comprenant le droit d'ester en justice, notamment en résolution de la vente» ; qu'en affirmant que ce contrat ne contenait aucune clause stipulant expressément que la Société TANGOR 9 autorise le locataire à exercer l'action en résolution de la vente contre la Société COMAGRI, la Cour d'appel a dénaturé l'article 2 paragraphe 2 du contrat de location conclu entre M. X... et la SNC TANGOR et violé l'article 1134 du Code civil
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