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Tribunal Administratif de Nantes, 31 décembre 2024. 2313014

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2313014

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a invalidé l'épreuve théorique du permis de conduire qu'il a réussie le 22 juin 2022 dans le centre France Code Vienne sis 18, rue Boson à Vienne ; 2°) d'ordonner la validité de son épreuve théorique du permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 23 septembre 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui a été adressé à son avocate par le biais de l'application " Télérecours " le 23 septembre 2024 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 31 décembre 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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