Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 21/04688 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VHCV
N° de MINUTE : 24/00639
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] ( MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Marc-David SELETZKY de l’AARPI AMBRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0070
DEMANDEUR
C/
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE- ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHÔNE- ALPES AUVERGNE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Matthieu MALNOY de la SELAS L et Associés avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 550
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5] [Localité 12] représenté par son syndic, la SAS Fidelis Immobilier
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Caroline JOURNO-NAÏM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2288
La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Xavier LEDUCQ, la SCP CTRD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E2035
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] est propriétaire non occupante d’un studio situé au rez-de-chaussée d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 5] à [Localité 12].
L’immeuble est mitoyen avec l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 12].
Mme [C] s’est plainte de récurrentes infiltrations et d’une forte humidité dans son appartement.
Par actes d’huissier des 27 et 29 décembre 2016 et 13 janvier 2017, Mme [C] a fait assigner son assureur la BNP Paribas avanssur, le syndicat des copropriétaires et son assureur multirisques immeuble, la SA Axa France IARD, et M. [H] [B], propriétaire de l’immeuble voisin, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 4 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [T] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 21 février 2018, le juge des référés, saisi à cette fin par Mme [C], a étendu les opérations d’expertise à M. [K] [B] également propriétaire de l’immeuble voisin, ainsi que M. [W], propriétaire d’un studio situé au rez-de-chaussée, mitoyen de celui de Mme [C].
Par ordonnance de référé du 19 avril 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de la copropriété.
M. [T] a déposé son rapport le 27 mai 2020.
C’est dans ces conditions que Mme [C] a, par actes d’huissier des 16, 21 et 26 avril 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] [Localité 12] (représenté par son syndic, Fidelis immobilier), la SA Axa France IARD et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge de la mise en état a désigné en qualité de médiateur Médiation Barreau 93. La médiation n’a pas permis aux parties de résoudre amiablement le litige les opposant.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle à l’égard de la SA Axa France IARD.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle rendue contre la SA Axa France IARD.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, Mme [C] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SA Axa France IARD et Groupama à lui payer les sommes suivantes :
*2 420 euros au titre du piochage des plâtres, travaux nécessaires à la suppression de l’humidité dans le studio de Mme [C] ;
*5 214 euros TTC au titre de la réfection des murs, travaux nécessaires à la remise en état du studio de Mme [C] ;
- outre intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu’à parfait paiement ;
*82 800 euros au titre du préjudice de perte de loyer subi par Mme [C] (41 400 euros à titre subsidiaire et 35 100 euros à titre infiniment subsidiaire) ;
*3 350 euros au titre des frais d’expertise ;
*6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- dire et juger que par application de l’article 10-1 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, Mme [C] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] [Localité 12] (représenté par son syndic, Fidelis immobilier) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de:
- juger le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit ;
S’agissant du préjudice matériel :
A titre principal,
- débouter Mme [C] de sa demande tendant au remboursement des frais de piochage des plâtres d’un montant de 2 420 euros ;
- débouter Mme [C] de sa demande tendant au paiement des travaux de remise en peinture d’un montant de 5 214 euros ;
A titre subsidiaire,
- juger que sa demande tendant au remboursement des frais de piochage des plâtres ne saurait excéder la somme de 1 210 euros ;
- la débouter pour le surplus ;
- juger que sa demande tendant au paiement des travaux de remise en peinture ne saurait excéder la somme de 2 607 € ;
- la débouter pour le surplus ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que sa demande tendant au paiement des travaux de remise en peinture ne saurait excéder la somme 3 910 euros ;
- la débouter pour le surplus ;
S’agissant du préjudice immatériel :
A titre principal,
- juger que le préjudice de jouissance de Mme [C] n’est pas justifié dans son quantum, en conséquence l’en débouter ;
A titre subsidiaire ;
- juger que le préjudice de jouissance de Mme [C] ne saurait excéder la somme de 15 900 euros ;
- la débouter pour le surplus ;
Sur la garantie des assureurs :
A titre principal,
- condamner la SA Axa France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, au bénéfice de Mme [C] ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, au bénéfice de Mme [C] ;
En toute hypothèse,
- laisser à la charge de Mme [C] 50% des frais d’expertise judiciaire engagés ;
- condamner tous succombants à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les débouter de l’intégralité de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile telles que dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
- les condamner aux entiers dépens de l’instance ;
- dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
- constater que la réclamation et la connaissance du sinistre par le syndicat des copropriétaires remonte à l’année 2011 ;
- constater que le contrat souscrit auprès de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE a pris effet au 16 décembre 2016 ;
- constater que l’assureur du syndicat des copropriétaire à la date du sinistre est la compagnie Axa ;
En conséquence ;
- constater que les garanties de Groupama Rhône-Alpes Auvergne n’ont pas lieu de s’appliquer ;
- rejeter toutes les demandes en tant que dirigées contre Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
- mettre hors de cause la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
A titre subsidiaire, sur le quantum et les appels en garanties :
- constater que la perte de loyers n’est pas justifiée ;
- constater que seules les garanties d’Axa, assureur du syndicat des copropriétaires au moment de la réclamation et de la connaissance du sinistre sont mobilisables ;
En conséquence,
- rejeter la demande de Mme [C] en paiement d’une indemnité pour perte de loyer, ou à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions ;
- rejeter la demande au titre des travaux de réparation nécessaires à la réparation du bien à l’origine du dommage ;
- condamner la compagnie Axa à garantir intégralement la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement tout succombant à payer à Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement tout succombant aux dépens dans les conditions de l’article 699 dudit code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Par ailleurs, il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elle peut recéler.
Sur les conclusions de la SA Axa France IARD
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle à l’égard de la SA Axa France IARD.
Or, la SA Axa France IARD a notifié des conclusions le 21 septembre 2023.
Elles seront, en conséquence, déclarées irrecevables.
Sur les demandes principales en paiement
L'article 14 alinéa 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que le syndicat des copropriétaires est de plein droit responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Seule la preuve d'une faute de la victime ou d’un tiers ou la preuve d'une circonstance de force majeure, sont susceptibles de faire échec à la présomption de responsabilité invoquée tant sur le fondement du droit commun, que sur celui de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Pour exonérer totalement le syndicat, la faute de la victime doit avoir été la cause unique des dommages, tandis qu'un partage de responsabilité peut être retenu lorsque la cause du dommage est imputable à la fois au syndicat et à une faute de la victime.
La preuve de la faute de la victime permettant au syndicat des copropriétaires de s'exonérer de sa responsabilité civile incombe au syndicat (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 18-13.670).
Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire remis le 27 mai 2020 que dès la première réunion sur place le 15 février 2019, il a été constaté :
- que le studio de Mme [C] « était en état de délabrement : les murs et cloisons du studio (sans peinture ni papier peint) présentant de nombreuses traces de moisissure » ;
- un « un taux d’humidité à saturation sur les 4 murs à plusieurs reprises ».
Ce constat est resté inchangé à l’occasion de la deuxième réunion sur place du 25 mai 2019.
L’expert a identifié plusieurs causes :
- la présence de remontées capillaires dans cet immeuble ancien ;
- le déficit d’isolation thermique du studio ;
- le déficit de ventilation combiné à l’arrêt du chauffage ;
- le revêtement étanche de la façade sur rue.
Dès lors que les désordres trouvent leur origine dans les parties communes, le syndicat des copropriétaires expose sa responsabilité de plein droit à l’égard de Mme [C]. Ce régime ne nécessitant nullement la caractérisation d’une faute, la circonstance que le syndicat des copropriétaires a commandé des travaux en 2022 est indifférente.
Le syndicat des copropriétaires soutient ici que Mme [C] a commis une faute susceptible de diminuer son droit à indemnisation.
Il ne peut être reproché à Mme [C] d’avoir interrompu le chauffage dès lors que, son appartement étant inhabité, elle n’était pas tenue de supporter en pure perte le coût énergétique associé. Surtout, l’activation du chauffage aurait seulement permis de minimiser le préjudice, ce que Mme [C] n’était pas tenue de faire.
S’agissant de l’isolation thermique du bien, rien ne démontre que Mme [C] ait commis une quelconque faute au regard de la réglementation en vigueur. Par ailleurs, Mme [C] n’était nullement tenue de faire isoler ses murs dans le but de contribuer à la diminution du préjudice.
S’il est établi que le studio n’était pas ventilé, il n’est pas démontré en quoi cela résulte d’une faute de Mme [C], à plus forte raison s’agissant de travaux ultérieurement votés par l’ensemble de la copropriété afin de remédier à un défaut généralisé de l’immeuble. A nouveau, cela s’analyse en une obligation faite à la victime de contribuer à la diminution de son préjudice, inexistante en droit français.
Il résulte du tout qu’aucune faute de Mme [C] exonératoire de responsabilité n’est caractérisée et que les demandes du syndicat des copropriétaires seront rejetées.
Sur la garantie des assureurs
Il résulte par ailleurs de l’article L. 124-5 du code des assurances que :
- lorsque la garantie est déclenchée par le fait dommageable (c’est à dire celui qui constitue la cause génératrice du dommage), il suffit que le fait dommageable à l’origine du sinistre soit survenu entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, peu important la date de la réclamation ;
- lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, il faut que le fait dommageable (c’est à dire celui qui constitue la cause génératrice du dommage) soit survenu avant la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation soit adressée à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq ans, sauf, sous certaines conditions, en cas de resouscription de la garantie auprès d’une autre compagnie dans ce délai subséquent.
Lorsque la garantie de l’assureur est déclenchée par le fait dommageable au sens de l’article L124-5 du même code, elle est due dès lors que la cause génératrice du dommage survient entre la prise d’effet de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration ; en matière de dégâts des eaux, le fait dommageable correspond aux infiltrations et est ainsi continu si les infiltrations le sont (Cass, Civ 3, 16 mars 2022, 18-23.954).
En l’espèce, il résulte des conditions générales de la police Axa qu’elle a été souscrite en base « fait dommageable » (page 24).
Ainsi qu’établi infra (« sur les préjudices »), le fait dommageable s’est manifesté dès le mois de décembre 2014.
Il est constant, qu’à cette date, la SA Axa France IARD était l’assureur de la copropriété.
La demande dirigée contre Axa sera accueillie.
La demande dirigée contre Groupama sera rejetée.
Sur les préjudices
Sur les préjudices matériels, il convient de retenir les sommes validées par l’expert judiciaire :
- 2 420 € TTC au titre du piochages des enduits en plâtre, étant observé qu’il n’est nullement démontré que la demanderesse soit à l’origine de la pose en excès de plaques de plâtre ayant retenu l’humidité ;
- 5 214 € TTTC au titre de la réfection des murs.
Le syndicat des copropriétaires et la SA Axa France IARD seront condamnés in solidum à payer ces sommes à Mme [C].
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes seront assorties de l’intérêt à taux légal à compter du présent jugement.
S’agissant du préjudice de perte de loyer, les parties ne contestent pas la visée locative du bien et le fait qu’un locataire occupait le bien jusqu’au mois de février 2011, avant la découverte du premier dégât des eaux.
L’expertise judiciaire souligne toutefois que les dégradations du bien ont empêché Mme [C] d’user normalement de son bien en le rénovant ou en le louant.
Ainsi, compte-tenu des responsabilités établies, le préjudice de perte de loyers soulevé par Mme [C] s’analyse en la perte de chance de percevoir des loyers et ne saurait équivaloir à la totalité des loyers réclamés. En effet, la location d’un bien est une activité économique aléatoire par nature, qui dépend de la probabilité de trouver un locataire s’acquittant des loyers et demeurant dans les lieux.
A cet égard, Mme [C] ne démontre pas avoir reloué le bien depuis l’exécution des travaux ayant permis de mettre fin au sinistre, de sorte qu’il n’est pas établi avec certitude que le bien pouvait être aisément reloué.
Mme [C] ne produit en outre aucun document (évaluation par une agence immobilière par exemple) attestant de l’attractivité du bien sur le marché immobilier.
Cette perte de chance sera fixée à 0,5.
Il convient de déterminer l’étendue temporelle de la période à prendre en considération pour évaluer la perte de chance de percevoir des loyers de Mme [C].
S’il est argué que l’humidité constatée à partir de 2011 résulte de divers facteurs, le tribunal relève :
- que les premiers dégâts des eaux constatés en 2011 résultent de causes étrangères à celles identifiées par l’expert judiciaire faisant l’objet du litige : piètre état des installations sanitaires de Mme [C], défauts des canalisations ayant ensuite fait l’objet de travaux ;
- que les remontées capillaires résultent d’un défaut constructif préexistant, de sorte qu’elles présentent nécessairement un caractère continu dans le temps et ont nécessairement produit leurs effets dommageables antérieurement à l’intervention de l’expert judiciaire ;
- que l’expert judiciaire indique lui-même que les expertises extrajudiciaires ont identifié, bien avant l’assignation en référé, un « phénomène d’humidité en bas du mur de refend (et plus en partie haute), ce dont il se déduit que les remontées capillaires ont commencé à se manifester dans le passé ;
- que les premières constatations cohérentes avec les analyses de l’expert judiciaire sont celles du rapport Takt architecture (décembre 2014), qui a signalé le phénomène d’humidité en bas des murs.
Par ailleurs, s’agissant de l’état de l’appartement et de la possibilité de le louer, l’expert judiciaire a constaté le caractère inhabitable de l’appartement. Cet état avait été identifié pour la première fois en décembre 2014 par Takt architecture.
Il ressort de ces éléments que l’imputabilité des désordres au syndicat des copropriétaires, notamment par l’identification des remontées capillaires, et leurs conséquences sur l’habitabilité du bien, peut être fixée au mois de décembre 2014. En effet, Mme [C] ne justifie pas avoir été empêchée d’user normalement de son bien, de le louer ou de le rénover dès la découverte des premiers désordres en mars 2011 (absence de lettre de résiliation du bail permettant de déterminer le motif de sa rupture).
Par ailleurs, il est justifié que l’installation du système Mur Tonic par le syndicat de copropriété permettant l’assèchement des caves, conformément aux préconisations de l’expert, est intervenue au mois de janvier 2021. Il convient par ailleurs de prendre en compte une période de 6 mois pour l’assèchement des murs une fois les travaux réalisés, et de déduire une durée de 2 mois pour la réalisation des travaux qui devaient être engagés.
Partant, il convient de fixer à 77 mois (73 mois de décembre 2014 à janvier 2021, auxquels s’ajoutent 6 mois pour l’assèchement du mur à compter de la réalisation des travaux et se déduisent 2 mois de travaux déjà engagés) l’étendue temporelle du préjudice de perte de chance de percevoir des loyers pour Mme [C].
Mme [C] estime la valeur locative de son bien à 600 euros, somme réduite par rapport à l’estimation qu’elle produit, réalisée le 6 octobre 2023 par une agence immobilière estimant la valeur locative à 795 euros – pour un appartement de 33m2 habitable, meublé.
La somme de 600 euros, qui a en outre été validée par l’expert judiciaire, sera ainsi retenue.
Mme [C] aurait ainsi pu percevoir des loyers à hauteur de 46 200 euros.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires et la SA Axa France IARD seront condamnés in solidum à payer à Madame [C] la somme de (46 200 *0,5=) 23 100 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers pour la location du studio.
S’agissant enfin de la demande formée au titre des frais d’expertise, elle sera liquidée au stade des dépens.
Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune au titre des frais de procédure
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, la demande de Mme [C] présentée contre le syndicat des copropriétaires ayant été accueillie, il sera fait droit à la demande.
Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires
En vertu de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de ce qui précède que la SA Axa France IARD sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son égard.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA Axa France IARD, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Axa France IARD, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par la SA Axa France IARD le 21 septembre 2023 ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA Axa France IARD à payer à Mme [C] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
- 2 420 euros TTC au titre du piochages des enduits en plâtre ;
- 5 214 € TTTC au titre de la réfection des murs ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA Axa France IARD à payer à Mme [C] la somme de 23 100 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers ;
DEBOUTE Mme [C] de ses demandes dirigées contre la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
DISPENSE Mme [C] de participation à la dépense commune au titre des frais de procédure;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son égard ;
MET les dépens à la charge de la SA Axa France IARD ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [C] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Axa France IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT