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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 95-10.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.638

Date de décision :

3 décembre 1996

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu les articles 431 et 1040 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le ministère public, partie principale à l'action ayant pour objet la nationalité, est tenu d'assister à l'audience des débats ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucune autre preuve que le ministère public ait été présent à l'audience des débats sur l'appel formé par M. X... du jugement ayant annulé le certificat de nationalité française dont il se prévalait et constaté, en conséquence, son extranéité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

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Cour de cassation 1996-12-03 | Jurisprudence Berlioz