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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/02420

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02420

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 23/02420 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M7ZF AFFAIRE : [P] [B] [J] [E]/ [A] [Z] épouse [E] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 10 Juillet 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier. DATE DES DÉBATS :15 mai 2025 L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [P] [B] [J] [E] né le 05 Juin 1964 à AUBERVILLIERS (93300) 89 AVENUE ARISTIDE BRIAND 92120 MONTROUGE représenté par Me Hélène SOURMAIL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 259 DÉFENDERESSE : Madame [A] [Z] née le 20 Mai 1972 à PARIS 19 (75019) 10 square Georgette Auguste 95210 SAINT GRATIEN non comparante, ni représentée 1 grosse à Me SOURMAIL FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [P] [E] et Madame [A] [Z], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 4 septembre 2004 à Pantin (Seine-Saint-Denis), sans conclure de contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union : [R] [T] [X] [E], né le 4 septembre 2003 à Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), majeur ;[M] [S] [U] [E], née le 15 décembre 2006 à Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), majeure ; [W] [O] [P] [E], né le 14 mai 2008 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Par jugement du 20 juillet 2012, le juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de Pontoise a ordonné le placement des enfants pour une durée d’un an à compter du 20 juillet 2012 et a confié la mesure à l’Aide sociale à l’enfance du Val d’Oise, dit que le père bénéficiera d’un droit de visite médiatisé et dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite médiatisés et d’un droit de visite et d’hébergement. Par jugement du 8 mars 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Pontoise a délégué l’autorité parentale sur les enfants à Madame la Présidente du Conseil départemental du Val d’Oise. Il n’est pas fait état d’une modification de cette mesure concernant [W], mineur. Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023, converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [P] [E] a assigné madame [A] [Z] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, sans formuler de demande au titre des mesures provisoires. Madame [Z], régulièrement assignée à sa dernière adresse connue par acte d’huissier de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 et signifiées au défendeur non comparant par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, il demande au juge aux affaires familiales de : Recevoir Monsieur [P], [B], [J] [E], en toutes ses demandes, fins et conclusionsSe faisant, Prononcer le divorce des époux Monsieur [P], [B], [J] [E], né le 5 juin 1964 à AUBERVILLIERS (93), de nationalité française, sans profession, demeurant 89 Avenue Aristide Briand à MONTROUGE (92120), et de Madame [A] [Z], née le 20 mai 1972 à PARIS 19 ème , de nationalité française, demeurant 10 Square Georgette Auguste à SAINT GRATIEN (95210) sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [P], [B], [J] [E], né le 5 juin 1964 à AUBERVILLIERS (93), de nationalité française, sans profession, demeurant 89 Avenue Aristide Briand à MONTROUGE (92120), Madame [A] [Z], née le 20 mai 1972 à PARIS 19ème, de nationalité française, demeurant 10 Square Georgette Auguste à SAINT GRATIEN (95210)Et en marge de l’acte de mariage, célébré le 4 septembre 2004 par devant l’Officier d’état civil de la commune de PANTIN (93) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [H] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civilFixer la date des effets du divorce à la date du mois de juin 2014, et, à défaut, fixer la date des effets du divorce au jour du prononcé du jugement de divorce à intervenir,Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :Madame [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial en l’absence de bien commun et de dette commune.Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial, En cas de levé du placement des enfants : Accorder à Monsieur [E] un droit de visite, chaque samedi et dimanche des fins de semaines paires, de 10h00 à 18h00,Constater son impécuniosité et dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une pension alimentaireDire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. Madame [Z], régulièrement assignée à dernière adresse connue par acte d’huissier de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Il n’est pas fait état d’une demande de l’enfant mineur d’être entendu par le juge aux affaires familiales. La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Il en ressort que les enfants ont fait l’objet d’un placement à compter du 20 juillet 2012 auprès de l’aide sociale à l’enfance, systématiquement renouvelé jusqu’au 17 mars 2021, date à laquelle le placement a expiré et a été ordonnée la mainlevée de la mesure d’assistance éducative pour les trois enfants. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Une première clôture a été prononcée par ordonnance du 9 novembre 2023, révoquée par ordonnance du 9 juillet 2024 pour production par le conseil du demandeur de la dernière décision en date rendue par le juge des enfants et formulation de prétentions relativement aux enfants en cas de levée du placement. Une nouvelle clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2024, fixant la date de plaidoiries au 15 mai 2025. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence de comparution du conjoint défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l'audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL   Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, Monsieur [E] a assigné Madame [Z] en divorce par acte du 28 avril 2023 sans préciser le fondement de sa demande. Il indique que la vie commune a cessé en 2010, qu’il a d’abord été hébergé chez des amis dans les Hauts-de-Seine à Courbevoie puis à Puteaux entre 2014 et 2015, puis à compter du 12 janvier 2019 par l’association [C] au 89 rue Aristide Briand à Montrouge. Il verse aux débats : Une attestation d’hébergement du 27 février 2019 de Monsieur [K] [Y], Directeur territorial des Hauts de Seine du Pôle Habitats auprès de l’association [C], qui atteste que Monsieur [E] est hébergé au CHS de Suresnes depuis le 12 janvier 2019 ; Une attestation d’hébergement et de domiciliation du 28 novembre 2022 de la part de Madame [V] [L], cheffe de service, qui certifie que Monsieur [E] est hébergé au sein du CHRS à Montrouge depuis le 14 mars 2019 ;Son contrat de séjour à compter du 12 janvier 2019 avec l’association [C] où il est désigné seul ; Son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021 où il est désigné seul résident au sein du CHRS Montrouge. Monsieur [E] démontre ainsi suffisamment que les époux sont séparés depuis au moins un an au jour du prononcé du divorce. En conséquence, le divorce des époux sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’absence de demande contraire formulée en ce sens, il sera constaté que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce. Sur la date des effets du divorce En vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En l’espèce, Monsieur [E] sollicite de fixer la date des effets du divorce à la datte où les époux ont cessé de cohabiter, soit au mois de juin 2014, et verse des bulletins de salaires de juin 2014 qui ne permette pas de s’assurer d’une résidence séparée à cette date dans la mesure cela ne permet pas de connaître le lieu de résidence de Madame [Z]. Il sera par conséquent débouté de sa demande de report formulée à titre principal. Il sera également débouté de sa demande de report formulée à titre subsidiaire dans la mesure où le report ne peut avoir pour effet de fixer les effets du divorce à une date postérieure à la demande en divorce. Les effets du divorce seront par conséquent fixés conformément au principe posé par l’article 262-1 du code civil, soit à la date de la demande en divorce. Sur la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Monsieur [E] indique que les époux ne disposent d’aucun patrimoine commun de sorte qu’il n’y a pas lieu à liquidation. Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires. En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Sur la demande de Monsieur [E] d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial Il résulte des dispositions de l’article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2016 qu’il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux hors justification des désaccords subsistants entre les parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Monsieur [E] sera par conséquent débouté de sa demande. Sur la révocation des donations Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT L’ENFANT MINEUR Aux termes de l'article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 à 381-2 du code civil qui traitent de l'autorité parentale.   Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.   La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :   1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.   En cas de contrariété, la recherche de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation in concreto dont le juge est invité à tenir compte. Sur l'exercice de l'autorité parentale En l'espèce, il y a lieu de rappeler que le juge aux affaires familiales a délégué l’autorité parentale sur les trois enfants alors mineurs au à Madame la Présidente du Conseil départemental du Val d’Oise. Cette décision demeure en vigueur et il n’y a ainsi pas lieu de revenir sur la question de l’exercice de l’autorité parentale. Sur le droit de visite du père Il y a lieu de rappeler que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale bénéficie du droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant, et que ce droit ne peut être refusé que pour motif grave. Il est rappelé que [W] fait l’objet d’une délégation d’autorité parentale depuis le jugement du 8 mars 2021. En l’espèce, Monsieur [E] sollicite la mise en place d’un droit de visite simple, les samedis et dimanches des fins de semaines paires, de 10h à 18h, dans l’hypothèse ou le placement serait levé. Il sera relevé que le placement a d’ores et déjà été levé par le juge des enfants, que [W] ne bénéficie plus d’une mesure d’assistance éducative, que monsieur [E] ne justifie pas s’être mis en relation avec le Conseil départemental afin de renouer un lien avec son fils. Il convient en outre de s’interroger sur le maintien de ces liens dans la mesure où Monsieur [E] ne verse aucun élément aux débats permettant d’informer le juge de céans de ses relations actuelles avec le mineur ; notamment, il ne verse pas aux débats les copies des dernières décisions du juge des enfants, qu’il avait été requis de communiquer par l’ordonnance de réouverture des débats du 18 octobre 2024. Ainsi Monsieur [E] ne verse aucun élément aux débats permettant de démontrer qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant d’organiser une reprise des liens par un droit de visite. Or il ressort du jugement de délégation de l’autorité parentale a relevé notamment le désinvestissement des parents, ce qui constitue une cause grave de nature à réserver le droit de visite et d’hébergement du père. Il sera par conséquent débouté de sa demande de droit de visite et ses droits de visite et d’hébergement seront ainsi réservés. Sur la contribution financière à l'entretien et à l'éducation de l’enfant Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S'agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens. Monsieur [E] verse aux débats son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021, indiquant qu’il n’a déclaré aucun revenu à cette date, ainsi que ses relevés de la caisse des allocations familiales de laquelle il résulte qu’il perçoit notamment l’allocation aux adultes handicapés depuis mars 2022, à hauteur de 956 euros. Dans la mesure où il ne fait pas état de charge l’empêchant de contribuer aux frais d’au moins l’un des enfants même à un montant peu élevé, Monsieur [E] sera débouté de sa demande de constater son impécuniosité. L’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera constatée. SUR LES DÉPENS L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. Conformément à ces dispositions auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, les dépens seront mis à la charge de monsieur [E] qui sera débouté de sa demande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE L'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : JUGE RECEVABLE la demande en divorce formulée par Monsieur [E] ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de monsieur [P] [B] [J] [E] né le 5 juin 1964 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) et de madame [A] [Z] né le 20 mai 1972 à Paris (19ème arrondissement) mariés le 4 septembre 2004 à Pantin (Seine-Saint-Denis) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande principale de fixer les effets du divorce au mois de juin 2014 ; DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande subsidiaire de fixer les effets du divorce à la date du prononcé du divorce ; DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux le 28 avril 2023, date de la demande en divorce ; DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande d’ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de fixer un droit de visite ; DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de constater son impécuniosité ; CONSTATE l’absence de demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens CONDAMNE monsieur [E] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ; Fait et mis à disposition à Pontoise, le 10 juillet 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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