Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02062 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESRY
jugement du 25 Juin 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 18/04078
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
SASU ALLIANCE CARS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190102
INTIME :
Monsieur [W] [L]
né le 28 Septembre 1988 à [Localité 5] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion PINEAU substituant Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190642
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Mars 2023 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, en remplacement de la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une facture du 9 avril 2016, M. [W] [L] a acheté à la société Alliance Cars (la société) un véhicule de marque Mazda, modèle Mazda 6, mis en circulation le 30 mars 2010 et immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 8990 euros. Selon une seconde facture du 10 décembre 2016, la société a ensuite procédé au remplacement de ce véhicule par un autre de la même marque et du même modèle, mis en circulation le 26 septembre 2008 et immatriculé [Immatriculation 7].
Se plaignant que ce dernier véhicule présentait des désordres, M. [L] a fait assigner la société devant le tribunal de grande instance du Mans par acte d'huissier de justice du 7 décembre 2018, aux fins notamment de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Par jugement, réputé contradictoire en l'absence de constitution d'avocat par la société, du 25 juin 2019, le tribunal, considérant que le véhicule présentait bien un défaut de conformité au sens de l'article L. 217-5 du code de la consommation et assortissant sa décision de l'exécution provisoire, a :
Prononcé la résolution de la vente ;
Condamné la société à restituer à M. [L] la somme de 8990 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonné à M. [L] de restituer le véhicule à la société contre remise de cette somme ;
Condamné la société à verser à M. [L] la somme de 3251,56 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamné la société à verser à M. [L] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de l'ensemble de ces chefs du jugement par déclaration du 18 octobre 2019.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi par la société d'une demande d'expertise, a notamment rejeté cette demande et condamné la société aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser à M. [L] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour ce faire, ce magistrat a considéré que le procès-verbal et le rapport d'expertise amiable produits par M. [L] étaient des preuves admissibles, et que la société ne produisait pour sa part aucun élément technique de nature à renverser la présomption instituée à l'article L. 217-7 du code de la consommation.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 22 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la société demande à la cour :
De rejeter les demandes de M. [L] et notamment son appel incident ;
D'infirmer le jugement ;
D'ordonner une expertise
De statuer ce que de droit sur les dépens.
La société soutient que :
Sa demande d'expertise est parfaitement légitime, recevable et bien fondée, puisque depuis la vente du véhicule litigieux, seul M. [L] a été en possession de celui-ci, et que c'est sous sa seule responsabilité qu'une expertise amiable et une procédure en résolution ont été initiées. L'expert de M. [L] a été mandaté et payé par lui ou par sa compagnie d'assurance. Sauf à privatiser la justice, les conclusions de cet expert doivent être soumises à débat, nonobstant la question de la preuve.
Il est mis en évidence la volonté constante de M. [L] de ne pas restituer le véhicule. Ce dernier est donc irrecevable en son appel incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, M. [L] demande à la cour :
De rejeter l'ensemble des demandes de la société ;
De confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, de condamner la société à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] soutient notamment que :
Les premiers juges se sont appuyés sur des éléments de preuve autres que le rapport d'expertise amiable et qui corroboraient et confirmaient celui-ci, telle qu'une facture du garage Pôle 72.
La société ne justifie pas de l'utilité de l'expertise sollicitée. Tant la facture précitée que le rapport démontrent que les désordres sont apparus dans les six mois de la délivrance, de sorte qu'ils sont présumés avoir existé au
moment de celle-ci. La société, qui n'a jamais donné suite aux démarches amiables qu'il a initiées et qui n'a pas constitué avocat en première instance, n'a pas offert de combattre cette présomption et ne saurait donc se prévaloir de sa propre turpitude.
MOTIVATION
Aucun appel incident n'a été formé par M. [L] qui ne demande que la confirmation pure et simple du jugement.
Les dispositions du code de la consommation qui sont applicables au contrat de vente litigieux, qui a donné lieu à une première facture du 9 avril 2016, sont celles antérieures à l'entrée en vigueur le 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Selon l'article L. 211-4 de ce code, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Aux termes de l'article L. 211-5, pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
Correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
Présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Enfin, il résulte de l'article L. 211-7 que, pour les biens vendus d'occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, le vendeur pouvant combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En l'espèce, l'applicabilité de ces dispositions au regard de la qualité de consommateur de M. [L] et de celle de professionnelle de la société n'est pas discutée.
M. [L] produit :
Une facture de la société Garage [R] datée du 4 février 2017, émise pour une vidange effectuée sur le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 7], et qui indique, après la liste des travaux effectués : « bruit de courroie côté distribution ».
Une lettre du 17 février 2017, dont la réception n'est pas contestée par la société, et dans laquelle M. [L] se plaint à celle-ci d'« un bruit anormal et inquiétant du côté de la distribution ».
Un procès-verbal d'expertise amiable du 27 avril 2017, signé notamment par l'expert mandaté par l'assureur de M. [L] ainsi que par M. [R], garagiste dépositaire du véhicule, et qui constate :
« - Nous procédons au démontage du véhicule et percevons un sifflement anormal du moteur côté distribution.
- Nous procédons à la dépose de la courroie d'accessoires et redémarrons le moteur, le sifflement anormal moteur côté distribution est toujours présent.
[']
- Nous redémarrons le moteur et percevons un bruit anormal situé derrière la poulie de vilebrequin. »
Le rapport de l'expert concerné, daté du 8 août 2017, qui conclut que « le bruit moteur présent sur le véhicule est consécutif à la détérioration du pignon soudé sur le vilebrequin et entraînant la pompe à huile », et que « ces désordres sont consécutifs à un problème de lubrification antérieur généré par un défaut d'étanchéité au niveau des injecteurs qui a pour conséquence d'encrasser l'huile moteur par résidus de combustion ». L'expert explique qu'ainsi, « au fur et à mesure de l'utilisation du véhicule, l'huile s'est épaissie et le film d'huile entre les deux pignons s'est altéré, puis a entraîné en phase finale, la destruction des dents du pignon situé sur l'arbre à cames ».
S'il est effectivement constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la réalité de l'apparition d'un bruit anormal au niveau du système de distribution du véhicule litigieux est attestée par trois éléments différents et concordants : la lettre de réclamation de M. [L] du 17 février 2017, la facture du garage [R] du 4 février précédent, et le procès-verbal d'expertise amiable du 27 avril 2017. Cela est suffisant pour établir la preuve de cette apparition.
Ce bruit, qui révèle un problème mécanique et persistant, dès lors qu'il a été constaté à presque trois mois d'intervalle, caractérise un défaut de conformité au sens des dispositions précitées, puisque, affectant un organe essentiel au fonctionnement, à la conduite et donc à la sécurité du véhicule ' la distribution ', il rend celui-ci impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, et le prive des qualités qu'un acheteur peut légitimement en attendre.
Ce défaut de conformité a été constaté dès le 4 février 2017. Il est donc apparu moins de six mois après la délivrance du véhicule en décembre 2016, et est présumé de ce fait avoir existé au moment de celle-ci.
Dans ces conditions, c'est à la société, si elle souhaite combattre cette présomption, qu'il appartient d'apporter la preuve contraire.
Si cela peut être fait au moyen d'une expertise judiciaire, encore faut-il, comme le conseiller de la mise en état l'a rappelé dans son ordonnance du 16 décembre 2020, que la société produise un commencement de preuve de nature à justifier une telle mesure qui, selon l'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, ne
peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Or à cet égard, la société, qui limite sa demande
d'expertise à la question de l'origine des désordres, dont elle ne discute pas la réalité, ne verse aux débats aucune pièce complémentaire et ne se livre, dans ses conclusions, à aucune analyse technique ou juridique ni à aucune discussion du contenu des éléments de preuve produits par M. [L].
Dans ces conditions, la demande d'expertise sera rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la garantie de la société était engagée, sans qu'il soit besoin pour cela de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation relative à l'exécution des restitutions, dont la cour n'est pas saisie.
Pour le reste, la société, qui ne propose ni de réparer ni de remplacer le véhicule, n'invoque aucun moyen en ce qui concerne, d'une part, le choix par M. [L] et le tribunal de la résolution de la vente ainsi que les conséquences de celle-ci, et, d'autre part, l'allocation à M. [L] de la somme totale de 3251,56 euros en réparation de son préjudice de jouissance (2650 euros) et de celui relatif à l'assurance du véhicule (601,56 euros). Les dispositions correspondantes du jugement seront donc confirmées également.
Il en ira de même pour les dépens et les frais irrépétibles, la société perdant définitivement le procès.
Enfin, la société sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à verser en cause d'appel à M. [L] la somme complémentaire de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
REJETTE la demande d'expertise faite par la société Alliance Cars ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la société Alliance Cars aux dépens ;
Condamne la société Alliance Cars à verser à M. [W] [L] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF Y. WOLFF