Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-45.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-45.247
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Barbot, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Joseph X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Transports Barbot, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,14 septembre 1999), que par acte du 24 mai 1996, les époux X... ont cédé la totalité des actions de la société Transports Barbot à la société Cotram ; que cet accord prévoyait en outre que M. X... serait titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée de 12 mois afin de présenter les nouveaux dirigeants à la clientèle et aux fournisseurs et de transmettre les éléments constituant les documents comptables et de gestion ; que M. X... a exercé son activité jusqu'au 24 mai 1997 ; qu'il a saisi ensuite la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen :
1 / que, les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile font qu'un arrêt doit être motivé, de façon cohérente et suffisante ; qu'il ressort du dispositif même de l'arrêt que la relation salariale liant M. X... à la société Transport Barbot est inscrite dans le cadre d'un contrat à durée déterminée comme l'employeur le soutenait ;
qu'il appert des motifs mêmes de l'arrêt "qu'il ne ressort pas des termes du protocole d'accord que le recours au contrat à durée déterminée de M. X... a pour motif un de ceux énumérés par le législateur, qu'il convient de dire que le contrat est un contrat à durée déterminée" ; qu'en l'état d'un tel dispositif et de tels motifs, ensemble en l'état de condamnation pour licenciement abusif et irrégulier, la Cour de Cassation ne peut que sanctionner une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'à supposer que la cour d'appel ait voulu requalifiier le contrat à durée déterminée tel qu'accepté par M. X... en contrat à durée indéterminée au motif qu'il ne ressortirait pas des termes du protocole d'accord que le recours à un contrat à durée déterminée serait justifié par une des situations énumérées par le législateur dans l'article L. 122-1-1 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait tirer une telle conséquence sans s'expliquer à tout le moins sur le moyen circonstancié de la société intimée d'où il ressortait que le contrat à durée déterminée n'implique pas que le contrat doive renvoyer littéralement à l'un des trois alinéas de l'article précité et qu'il suffit que le motif précisé par le contrat corresponde à l'une des catégories prévues à l'article L. 122-1-1 ; qu'en l'espèce, le document intitulé "garantie d'actif et de passif" signé par les deux parties, expose de façon très claire et précise les motifs du recours à un contrat à durée déterminée puisqu'il s'agissait de permettre à M. X..., cédant de l'entreprise qu'il dirigeait jusqu'alors, de présenter les cessionnaires à la clientèle et aux fournisseurs, activité par nature temporaire, ne pouvant être confiée à un autre membre du personel de l'entreprise en sorte que l'embauche entrait dans le cadre d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise puisqu'entre dans cette notion l'exécution d'une tache précisément définie et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise (cf, p 4 et 5 des conclusions d'appel) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent et en infirmant le jugement entrepris sur le fondement d'un motif abstrait et non circonstancié, la cour d'appel méconnait ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, derechef violé ;
3 / que, la cour d'appel affirme sans s'expliquer sur un moyen circonstancié assorti de preuves établissant que M. X... avait quitté l'entreprise au terme de son contrat, que le salarié a quitté l'entreprise, sans donner son accord ; la cour d'appel viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'enfin, la jurisprudence constante de la Cour de Cassation ne peut servir de prémices à une condamnation au paiement de dommages et intérêts, sauf à méconnaitre la prohibition des arrêts de réglement et ce d'autant qu'en l'espèce, à titre très subsidiaire, la société intimée faisait valoir que la rupture du contrat de travail, à suposer le contrat requalifié en contrat à durée indéterminée, ne pouvait dans les circonstances de l'espèce causer le préjudice à M. X..., lequel avait eu une initiative devant le conseil de prud'hommes pour tenter de parer à la mise en oeuvre de la procédure de garantie de passif ; qu'en condamnant cependant l'employeur à payer à son salarié de naguère 150 000 francs en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail par une simple référence à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la cour d'appel de Rennes viole l'article 5 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la contradiction dénoncée résulte d'une simple erreur matérielle qui ne peut constituer une ouverture à cassation ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté, que le contrat de travail ne mentionnait pas le motif légal du recours à un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a décidé à bon droit et sans encourir les griefs du moyen que la relation de travail était à durée indéterminée et, qu'en l'absence de rupture d'un commun accord, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ni respect de la procédure applicable, devait bénéficier de l'indemnités prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Barbot aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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