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Cour de cassation, 12 février 2016. 14-24.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.649

Date de décision :

12 février 2016

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10162 F Pourvoi n° H 14-24.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Groupe Hei Isa Isen, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Groupe Hei Isa Isen, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [G] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal, et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l'association Groupe Hei Isa Isen. IL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association groupe HEI ISA-ISEN à payer à M. [G] la somme de 105.288 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au remboursement au profit de Pôle Emploi des allocations versées à M. [G] dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que l'association, qui avait déjà sanctionné l'appelant par un avertissement, a entendu se placer à nouveau dans un cadre disciplinaire ; que les griefs, qu'elle qualifie dans ses écritures d'inexécution défectueuse et manquements aux obligations contractuelles, ne sont qu'une longue liste de négligences et d'abstentions qui résulteraient d'une volonté délibérée de l'appelant de ne pas respecter ces dernières et d'une attitude considérée comme laxiste ainsi que d'actes positifs envers sa hiérarchie, ses collègues et ses partenaires extérieurs ; que le motif d'inexécution défectueuse concerne les dossiers ANR-SUPERENER, Abondement Carnot 2007, FUTURELEC 3 et TAT T31, I-Trans, appels de fonds fédératifs, allocations recherche région, IRRH, le suivi et la planification des TER à l'étranger ; que toutefois, la responsabilité de ces dossiers impliquait une modification du contrat de travail de l'appelant puisque celui-ci était censé être chargé, à compter de septembre 1991, comme le souligne l'intimée dans ses écritures, de la gestion administrative de la recherche ; que cependant, aucun avenant au contrat de travail n'est venu officialiser cette modification ; que l'attribution de telles responsabilités n'étaient pas envisagées dans l'offre d'embauche à l'origine de la relation de travail, puisque celle-ci ne faisait état que d'une évolution des fonctions, susceptible de comprendre des activités de formation continue et de recherche ; que l'avenant en date du 20 décembre 1991 se borne à attribuer à l'appelant les fonctions de chef de service et à préciser sa nouvelle rémunération ; qu'au demeurant, le courrier daté du mois de septembre 1991 émanant de l'école et sur lequel s'appuie l'intimée, ne mentionne nullement les missions qui lui étaient attribuées ; qu'étaient principalement rappelée la rémunération de l'appelant, les auteurs soulignant à cette occasion qu'ils comptaient sur la collaboration de ce dernier pour mener à bien les activités dont il avait la charge et rappelant la nécessité d'une bonne coordination avec les responsables de l'association ainsi que les conditions nécessaires au développement de la relation de travail ; que l'association produit des listes d'objectifs assignés à l'appelant en juillet 2003 et octobre 2005 ; que ces listes présentent un caractère unilatéral puisqu'elles ne sont signées que de la direction de l'école et ne peuvent donc pas avoir la valeur d'un avenant ; qu'enfin, alors que l'emploi occupé par l'appelant à compter de septembre 2006 correspondait à celui d'administrateur recherche, l'association se borne à décrire dans ses écritures les missions qui étaient censées lui être dévolues, sans s'appuyer sur le moindre document officiel, susceptible de confirmer son descriptif, et sur la base duquel pouvaient être précisées les dernières fonctions de l'appelant ; que la catégorie définie par la convention collective et à laquelle celui-ci appartenait, soit la catégorie 9D, correspondant à celle d'un cadre ou d'un enseignant chercheur confirmé responsable d'un département d'enseignement ou de recherche ou un expert reconnu, ne permet pas davantage de connaitre ses fonctions précises d'administrateur ; qu'il ne peut donc être reproché à l'appelant l'inexécution de missions ne relevant pas de sa compétence ; que le second motif est relatif à l'attitude jugée inacceptable de l'appelant envers sa hiérarchie et ses collègues ; qu'il concerne le comportement de ce dernier envers M. [R] [F], M. [P] [C] et Mme [Z] [S] ; qu'il consiste également en un abus de son autorité hiérarchique ; que s'agissant de M. [F], l'intimée ne se fonde que sur l'attestation établie par ce dernier et un échange de courriels ; que le témoignage de M. [F] est nécessairement sans valeur sur ce point en raison de ses mauvaises relations avec l'appelant nées de la nomination du témoin au poste de directeur de la recherche en mars 2007 ; que les six courriels transmis par le témoin entre le 5 avril et le 23 mai 2007 restés sans réponse ne peuvent caractériser à eux seuls le refus de collaboration ; qu'il en est de même du courriel du 23 avril 2007, transmis par l'appelant à M. [M] [L] et dont M. [F] a été également destinataire, dont le contenu est particulièrement obscur ; que s'agissant de M. [C], l'intimée s'appuie également sur l'attestation de M. [F] et de Mme [O] [J], selon lesquels l'appelant aurait vivement critiqué les décisions du directeur général et aurait tenu des propos visant à mettre en garde leur destinataire contre ce dernier ; que pour les raisons rappelées précédemment le témoignage de M. [F] ne saurait être retenu ; que Mme [J] se borne à faire état de mises en garde sans en préciser le contenu rendant de ce fait impossible l'appréciation de leur bien-fondé ; que s'agissant de Mme [S], les reproches adressés à l'appelant sont dérisoires puisqu'ils se limitent au fait que celui-ci a déplacé à plusieurs reprises le premier rendez-vous fixé avec la stagiaire ; qu'en outre ces faits sont nécessairement prescrits puisque le stage se déroulait du 2 janvier au 28 février 2007 ; qu'enfin, l'appelant n'a pas émis le moindre jugement négatif sur le travail effectué par le témoin, comme le rapporte cette dernière ; qu'enfin, l'abus d'autorité hiérarchique ne constitue qu'une allégation figurant dans la lettre de licenciement et n'est établi par aucune pièce ; que le second motif n'est pas non plus caractérisé ; qu'en conséquence, le licenciement de l'appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à la date de son licenciement, l'appelant percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 4.387 euros, était âgé de 53 ans et jouissait d'une ancienneté de près de ans au sein de l'association qui employait de façon habituelle onze salariés au moins ; qu'il n'a pas pu retrouver d'emploi à la suite de son licenciement ; qu'il convient en conséquence d'évaluer le préjudice subi à la somme de 105.288 euros ; qu'en application de l'article L. 1235-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit de Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ; que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par l'association des allocations versées à l'appelant dans les conditions prévues à l'article précité et dans la limite des six mois d'indemnité ; 1°) ALORS QUE la variation des tâches à accomplir dans le cadre de la qualification du salarié est un simple changement des conditions de travail ne nécessitant pas la conclusion d'un avenant ; que M. [G] exerçait les fonctions de gestionnaire administratif de la recherche et était responsable à ce titre du traitement administratif de dossiers relatifs à la recherche ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le grief relatif à l'insuffisance professionnelle du salarié n'était pas fondé, aux motifs que « le motif d'inexécution défectueuse concerne les dossiers ANR-Superener, Abondement Carnot 2007, Futurelec 3 et TAT T31, I-Trans, appels de fonds fédératifs, allocations recherche région, IRRH, le suivi et la planification des TER à l'étranger ; toutefois, la responsabilité de ces dossiers impliquait une modification du contrat de travail de M. [G], puisque celui-ci était censé être chargé de la gestion administrative de la recherche » (arrêt, p. 8 § 2) ; qu'en jugeant que le traitement de ces dossiers nécessitait une modification du contrat de travail du salarié, sans expliquer en quoi les tâches mal exécutées ne relevaient pas de ses fonctions contractuelles de gestionnaire administratif de la recherche, tandis que l'association groupe HEI-ISA-ISEN faisait valoir que les griefs reprochés à M. [G] étaient relatifs à des tâches administratives et concernaient des dossiers de recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU' à supposer que le consentement de M. [G] ait été nécessaire, il ne devait pas obligatoirement prendre la forme d'un avenant ; qu'en s'abstenant de rechercher si, outre l'avenant du 20 décembre 1991 et la lettre de l'employeur de septembre 1991, l'exécution des tâches mentionnées aux comptes rendus d'entretiens annuels sans protestation du salarié et la qualification d'« administrateur recherche » mentionnée sur ses bulletins de paie, outre les plannings de 2002 à 2007 montrant qu'il avait progressivement cessé tout enseignement pour se consacrer à des tâches administratives, révélaient le consentement de M. [G] à l'exécution des missions dont l'exécution défectueuse lui était reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'employeur justifiait le grief d'abus d'autorité hiérarchique en produisant le courriel de M. [G] du 25 mai 2007, qui imposait à des salariés d'effectuer le travail lui incombant (pièce n°20), et le courriel de M. [C], directeur général, du 29 mai 2007, lui reprochant cette attitude (pièce n°21) ; qu'en affirmant cependant que ce grief n'était « établi par aucune pièce » (arrêt, p. 9 § 1), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. [G]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [G] de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté qu'il avait fait l'objet d'un harcèlement moral, et à obtenir le paiement de dommages et intérêts à ce titre ainsi qu'au titre de l'absence de prévention du harcèlement ; AUX MOTIFS QU'«en application de l'article L1221-1 du code du travail, il résulte de l'offre d'embauche émanant de l'association Hautes Études Industrielles que l'appelant a été employé à compter du 1er septembre 1982 en qualité de professeur en informatique ; que les parties étaient convenues, ainsi que le mentionne ladite offre, que la charge de travail de l'appelant pouvait évoluer et comprendre des activités de formation continue et de recherche ; qu'un avenant a été conclu le 20 décembre 1991 précisant la catégorie à laquelle celuici appartenait ainsi que le montant de sa rémunération annuelle ; qu'il était mentionné dans ledit avenant qu'il exerçait désormais les fonctions de chef de service ; que l'attribution d'une activité de recherche, complémentaire de celle d'enseignant, ne constituait donc pas une modification du contrat de travail ; que l'appelant qui semble s'être satisfait de son titre de directeur de la recherche ne démontre par aucune pièce que le nouvel intitulé de ses fonctions à partir de septembre 2006, à savoir administrateur de la recherche, correspondait à une diminution de ses responsabilités, alors que par ailleurs il n'est pas contesté que celui-ci a continué de percevoir la même rémunération et qu'il n'a pas été placé dans une nouvelle situation de subordination hiérarchique ; qu'en application de l'article L.1154-1 du code du travail que les faits allégués par l'appelant dans ses conclusions, susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral sont une mise à l'écart du comité de direction, la suppression de son ordinateur, une surcharge de travail, l'envoi de plusieurs mails identiques à cinq minutes d'intervalle le 25 mai 2007, la réalisation d'une sauvegarde de son poste informatique, le souhait d'[O] [J], secrétaire général, de consulter son agenda, son exclusion d'une réunion des chefs de service le 11 juin 2007 ; que toutefois aucune pièce n'est produite par l'appelant susceptible de caractériser la surcharge de travail alléguée ; que la remise par l'appelant de son ordinateur ainsi que de ses clés et de son badge est contemporaine de la rupture du contrat de travail ; qu'elle ne peut donc démontrer la suppression alléguée de son ordinateur ; que s'agissant de la transmission à plusieurs reprises d'un courriel identique, il apparaît des pièces versées aux débats que cette situation se limite en réalité à l'envoi le 25 mai 2007 par le directeur général de deux courriels, le second étant acheminé avec la mention «importance haute», dans lesquels celui-ci se plaint du retard susceptible d'avoir été accumulé par l'appelant dans différents dossiers recherche et de l'absence de réponse apportée par celui-ci à un courriel sur ce point transmis le 21 mai par le directeur recherche ; que la pièce sur laquelle l'appelant s'appuie pour démontrer qu'[O] [J] souhaitait avoir connaissance de son agenda ne concerne pas de tels' faits ; que seuls sont établis le fait que l'appelant ne puisse plus participer aux réunions du comité de direction, son exclusion de la réunion du 11 juin 2007, l'envoi à plusieurs reprises d'un courriel le 25 mai 2007 et la sauvegarde du poste informatique de celui-ci ; Attendu s'agissant de l'impossibilité de participer aux réunions du comité de direction, que l'intimée établit que cette mesure ne visait pas exclusivement l'appelant mais était consécutive à une réorganisation du comité pour des raisons d'efficacité ; que composé désormais de six membres, quatre personnes dont l'appelant, n'en faisaient plus partie; que les raisons de ces modifications ont été portées à la connaissance de l'ensemble du personnel de l'association par un courriel du directeur général en date du 3 avril 2007 ; que s'agissant de la sauvegarde de dossiers informatique, l'association établit que cette décision est étrangère à tout harcèlement ; que [I] [X], responsable des services généraux, ayant effectué matériellement la sauvegarde, atteste qu'une telle mesure était justifiée par l'absence de sauvegarde automatique sur serveur des postes informatiques et qu'il avait déjà eu l'occasion de l'exécuter pour l'ensemble des services relevant du secrétaire général; que la décision elle-même et ses motifs ont été présentés à l'appelant le 29 mai 2007 par un courriel d'[O] [J] ; qu'elle a donné lieu à une réunion préparatoire le 30 mai 2007 ; que la sauvegarde ne concernait que les dossiers recherche de l'appelant, se trouvant en souffrance, et qu'elle a été réalisée en présence de ce dernier le 4 juin 2007 ; qu'enfin s'agissant de l'exclusion de l'appelant de la réunion du 11 juin 2007, il apparaît que cette mesure a été décidée par le directeur général à la demande [R] [F], directeur recherche ; que même si cette décision doit être replacée dans son contexte, à savoir la mise en oeuvre antérieure de la procédure de licenciement et l'organisation prochaine de l'entretien préalable, elle ne pouvait être justifiée par la seule crainte de perturbations susceptibles d'être apportées par l'appelant lors des interventions de [R] [F] ; que toutefois cet agissement de l'employeur étant isolé, il ne peut caractériser à lui seul un acte de harcèlement moral ; en application de l'article L4121-1 du code du travail que l'appelant ne démontre pas que l'association ait commis des manquements dans son obligation de sécurité de résultat ; qu'en application de l'article L1333-3 du code du travail que l'avertissement en date du 19 mars 2007 est fondé sur des propos tenus par l'appelant le 22 février 2007, qualifiés d'actes de dénigrement, au cours d'une session de formation aux entretiens annuels de progrès (…) ;qu'en l'absence de démonstration de l'emploi par l'appelant de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, susceptibles de constituer un abus d'exercice de son droit à la liberté d'expression dans l'entreprise, l'avertissement est dépourvu de fondement et doit donc être annulé (…) que la lettre de licenciement fixe les limites du litige que l'association, qui avait déjà sanctionné l'appelant par un avertissement, a entendu se placer à nouveau clans un cadre disciplinaire ; que les griefs (…)ne sont qu'une longue liste de négligences et d'abstentions (…) et d'une attitude considérée comme laxiste ainsi que d'actes positifs envers sa hiérarchie, ses collègues et ses partenaires extérieurs (…) ; que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'exigence de « remise de [l']ordinateur de Monsieur [G] ainsi que de ses clés et de son badge » aurait été « contemporaine » du licenciement, que son exclusion du comité de direction ne le visait pas particulièrement et était consécutive à une réorganisation du comité pour « des raisons d'efficacité », que l'enregistrement des dossiers figurant sur son ordinateur aurait été justifiée par l'absence de sauvegarde automatique, que l'envoi à plusieurs reprises d'un même courriel ne s'était produit que le 25 juin 2007, et enfin que si son exclusion de la réunion des chefs de service du 11 juin 2007 ne pouvait « être justifiée par la seule crainte de perturbations susceptibles d'être apportées par [Monsieur [G]] », cet agissement ne pouvait, à lui seul, caractériser le harcèlement ; qu'en statuant ainsi, par une appréciation séparée de chaque élément invoqué, et alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 2. ET ALORS QU' en statuant ainsi, d'autant qu'elle avait, par ailleurs, constaté que le salarié s'était vu retirer le titre de directeur de la recherche, et que l'unique avertissement notifié en 25 ans de carrière, le 19 mars 2007, était injustifié, de même, au demeurant, que son licenciement, la cour d'appel a, de plus fort, violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 3. ET ALORS QUE Monsieur [G] avait produit des publications des représentants du personnel dénonçant les conditions dans lesquelles son licenciement avait été effectué, ainsi qu'un certificat médical précisant qu'il avait fait dû faire l'objet d'une hospitalisation d'office ; qu'en n'examinant pas si ces éléments permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.

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