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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00211

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00211

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00211 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7K7 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 23/00105 APPELANT Monsieur [V] [F] [Adresse 10] [Adresse 21] [Localité 11] comparant en personne INTIMÉS [Localité 32] HABITAT -OPH [Adresse 4] [Localité 12] représentée à l'audience par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 [24] [Adresse 34] [Adresse 9] [Localité 17] non comparant [20] [Adresse 5] [Localité 16] non comparant BFORBANK [Adresse 35] [Adresse 3] [Localité 14] non comparant BOURSORAMA [Adresse 7] [Localité 15] non comparante TRESORERIE [Localité 32] AMENDE 2ÈME DIVISION [Adresse 1] [Localité 13] non comparante EDF SERVICE CLIENT Chez [27] [Adresse 2] [Adresse 25] [Localité 8] non comparant [38] Service Recouvrement [Localité 6] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [V] [F] a saisi la [23] [Localité 32], laquelle a déclaré sa demande recevable le 27 janvier 2022. Le 28 avril 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 14 mois, au taux de 0,76 %, moyennant une mensualité de 2 256 euros. Par courrier expédié le 02 juin 2022, M. [F] a contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire en date du 20 juin 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, déclaré irrecevables les observations et documents adressés par M. [F] postérieurement à la clôture des débats sans autorisation, arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [F] consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur 38 mois, au taux de 0%, suivant une mensualité maximum de 795,75 euros, prenant effet à compter du mois d'août 2023 et précisé que les délais et modalités de paiement prévus par ce jugement au titre de la créance détenue par l'établissement [33] se substituaient à ceux accordés par le jugement rendu le 24 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Après avoir arrêté le passif du débiteur au montant retenu par la commission en l'absence de contestation des parties, le juge a relevé que M. [F], marié et père de quatre enfants, percevait des ressources mensuelles de 4 619 euros. Il a évalué ses charges à la somme de 3 003 euros par mois, faisant apparaître capacité de remboursement de 1 616 euros et a rejeté la demande de M. [F] tendant à fixer les mensualités de remboursement à la somme de 200 euros voire à celle de 250 euros, estimant que cette proposition n'apparaissait pas en adéquation avec sa situation. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé par M. [F] le 26 juin 2023. Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 11 juillet 2023, M. [F] a formé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mai 2025. M. [F] comparaît à l'audience et explique qu'il a travaillé 13 années dans la même entreprise en tant que responsable de conformité mais qu'il a été licencié pour faute en début d'année et est actuellement en procédure avec son ancien employeur. Il indique n'avoir pas perçu d'indemnités en février et mars, mais devrait percevoir environ 900 euros par mois puis le mois suivant 3 300 euros d'indemnités sur 4 mois. Il précise rechercher un emploi, que son épouse ne travaille pas depuis 2 ans / 2 ans et demi à cause des enfants et perçoit 528 euros tout compris pour les prestations familiales. Il explique avoir eu de nombreuses amendes liées au stationnement, avec des majorations portant la dette à plus de 7 600 euros c'est ce qui explique ses difficultés financières en 2021-2022 et le fait qu'il n'ait pu régler son loyer et précise qu'il a des avis à tiers détenteur à plus de 300 euros par mois mais que la dette liée aux amendes n'est plus que de 1 240 euros. Il fait état d'un loyer de 800 euros par mois, avec 2 mois de retard en plus de l'arriéré, du fait de ses nombreuses charges pour quatre enfants mineurs (l'aîné à 11 ans). Il affirme avoir réglé la créance de l'Urssaf et s'engage à communiquer la pièce le démontrant en cours de délibéré. Il indique ne pouvoir proposer que 100 euros par mois en ajoutant qu'il a une nouvelle dette de cantine. [Localité 32] [29] est représenté par un avocat qui actualise la créance à la somme de 3 529,31 euros terme d'avril 2025 inclus et s'en remet à l'appréciation de la cour au regard de la faiblesse de la proposition. Par courrier reçu au greffe le 24 mars 2025, l'Urssaf indique que M. [F] reste lui devoir la somme de 2 520,85 euros au titre des cotisations dues pour l'emploi d'une garde d'enfants à domicile pour une période allant de décembre 2017 à novembre 2021. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous réceptionné leurs convocations, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 10 juillet 2025 et M. [F] autorisé à communiquer en cours de délibéré sous quinze jours la pièce justifiant du paiement de la créance de l'Urssaf. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. L'appel interjeté dans les 15 jours de la notification de la décision doit être déclaré recevable. La décision doit être confirmée en ce qu'elle a admis le recours. La bonne foi de M. [F] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point. Sur le passif L'état des créances a établi le passif à la somme de 29 023,46 euros en ce compris la créance locative de [Localité 32] [29] pour 1 432,32 euros et une créance liée à des amendes pénales pour 1 300 euros. Le décompte actualisé au 5 mai 2025 permet de fixer la créance de [Localité 32] [29] à la somme de 3 529,31 euros, terme d'avril 2025 inclus. S'agissant de la créance de l'Urssaf service [31], si M. [F] indique qu'elle est soldée, le courrier adressé par cet organisme à la cour le 24 mars 2025 le contredit sans qu'il ne communique de pièce attestant du règlement de la somme due ; il convient d'actualiser la créance qui était de 2 969,54 euros à 2 520,85 euros au titre des cotisations dues pour l'emploi d'une garde d'enfants à domicile pour une période allant de décembre 2017 à novembre 2021. S'agissant des amendes dues à la [37] [Localité 32] [18], elles n'ont pas vocation à figurer au plan de sorte que la somme de 1 300 euros qui y figure doit être mentionnée « hors plan ». M. [F] produit un état de sa créance pour des amendes liées au stationnement du 12 mars 2021 au 19 septembre 2024 pour un montant total de 11 010 euros avec 2 095 euros d'annulations et un recouvrement pour 7 675 euros (avis à tiers détenteur ou paiements spontanés entre mars 2022 et février 2025) soit un solde au 21 février 2025 de 1 240 euros. La passif s'établit ainsi : -[Localité 32] [29] : 3 529,31 euros, terme d'avril 2025 inclus, -[26] : 55,40 euros -[36] [Localité 32] Amendes 2ème division (hors plan) : 1 240 euros -[39]: 2 520,85 euros -[22] : 4 723 euros -Boursorama 8031700060102590: 9 113,07 euros -Boursorama 80319900060270742 : 7 211,23 euros -[24] : 2 029,60 euros -[20]: 189,30 euros soit un passif total de 29 371,76 euros (hors amendes). Sur les mesures Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». M. [F] justifie de son licenciement au mois de février 2025 avec une inscription à [28] et la perception d'indemnités (allocation d'aide au retour à l'emploi) de 903,84 euros au mois d'avril 2025 puis d'indemnités de 3 389,40 euros à compter du mois de mai 2025 étant précisé que son relevé de situation établi par [28] le 14 mai 2025 mentionne une durée d'indemnisation de 510 jours. Comme en atteste la déclaration fiscale sur les revenus de 2023, Mme [F] ne déclare aucune activité professionnelle. Le couple a quatre enfants tous mineurs à charge et il perçoit une somme mensuelle de 540 euros au titre des prestations familiales selon l'attestation établie par la [30] le 20 mai 2025. Les revenus de la famille s'établissent donc actuellement à 3 929,40 euros par mois. Les charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour une famille de six personnes à la somme de 2 411 euros, outre 542,78 euros d'indemnités d'occupation hors charges (quittance du 1er mai 2025), et les frais de demi-pension pour l'enfant [I] à hauteur de 34,96 euros par mois soit un total de 2 988,74 euros. Au final la capacité de remboursement de l'ordre de 940,66 euros a fortement diminué puisque le premier juge avait retenu une somme de 1 616 euros. Le premier juge avait retenu des mensualités maximales de 795,75 euros, à compter du mois d'août 2023, en ce inclus les amendes pénales. Il doit être tenu compte du fait que la trésorerie du couple [F] a été fortement perturbée par les différentes saisies pratiquées sur le salaire de M. [F] afin de recouvrer les amendes de stationnement et ce depuis 2022, ce qui devrait se poursuivre encore afin de recouvrer le solde de 1 240 euros, sachant que les derniers avis à tiers détenteur ont prélevé des sommes de 375 euros par mois. La perte d'emploi de M. [F] qui a subi une diminution de ses revenus mensuels alors que son épouse ne travaille pas a également fragilisé la situation financière de la famille puisque la dette locative s'est aggravée et alors que le couple a quatre jeunes enfants à charge. Il convient en conséquence de réformer le plan et de prévoir de nouvelles mesures de désendettement sur une durée de 65 mois au taux d'intérêts réduit à 0% avec des versements maximum mensuels ne dépassant pas 450 euros à compter du 1er septembre 2025, comme suit, le solde des créances à l'issue du plan étant effacé : Créancier/dette Restant dû à la date de l'arrêt Taux 8 mensualités du 1er septembre 2025 au 30 avril 2026 1 mensualité le 1er mai 2026 6 mensualités du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 50 mensualités du 1er décembre 2026 au 31 janvier 2031 Effacement à l'issue [Localité 32] [29] 3 529,31 euros 0,00% 400 euros 329,31 euros 0 Edf service client 55,40 euros 0,00% 55,40 euros 0 [36] [Localité 32] [19] (hors plan) [39] 2 520,85 euros 0,00% 420 euros 0,85 euros [22] 4 723 euros 0,00% 60 euros 1 723 euros Boursorama 8031700060102590 9 113,07 euros 0,00% 150 euros 1 613,07euros Boursorama 80319900060270742  7 211,23 euros 0,00% 130 euros 711,23 euros [24] 2 029,60 euros 0,00% 40 euros 29,60 euros [20] 189,30 euros 0,00% 189,30 euros Total 29'371,76 euros 400 euros/ mois 384,71 euros/mois 420 euros/ mois 380 euros/mois 4 267,05 euros Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et déclaré irrecevables les observations et documents adressés par M. [V] [F] postérieurement à la clôture des débats ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le passif s'établit ainsi : -[Localité 32] [29] : 3 529,31 euros, terme d'avril 2025 inclus, -[26] : 55,40 euros -[36] [Localité 32] [19] (hors plan) : 1 240 euros (hors plan) -[39]: 2 520,85 euros -[22] : 4 723 euros -Boursorama 8031700060102590: 9 113,07 euros -Boursorama 80319900060270742 : 7 211,23 euros -[24] : 2 029,60 euros -[20]: 189,30 euros Fixe le passif à la somme totale de 29 371,76 euros (hors amendes) ; Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 65 mois au taux d'intérêts réduit à 0% avec des versements maximum mensuels ne dépassant pas 450 euros à compter du 1er septembre 2025, comme suit, le solde des créances à l'issue du plan étant effacé : Créancier/dette Restant dû à la date de l'arrêt Taux 8 mensualités du 1er septembre 2025 au 30 avril 2026 1 mensualité le 1er mai 2026 6 mensualités du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 50 mensualités du 1er décembre 2026 au 31 janvier 2031 Effacement à l'issue [Localité 32] [29] 3 529,31 euros 0,00% 400 euros 329,31 euros 0 Edf service client 55,40 euros 0,00% 55,40 euros 0 [36] [Localité 32] [19] (hors plan) [39] 2 520,85 euros 0,00% 420 euros 0,85 euros [22] 4 723 euros 0,00% 60 euros 1 723 euros Boursorama 8031700060102590 9 113,07 euros 0,00% 150 euros 1 613,07euros Boursorama 80319900060270742  7 211,23 euros 0,00% 130 euros 711,23 euros [24] 2 029,60 euros 0,00% 40 euros 29,60 euros [20] 189,30 euros 0,00% 189,30 euros Total 29'371,76 euros 400 euros/ mois 384,71 euros/mois 420 euros/ mois 380 euros/mois 4 267,05 euros Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ; Dit qu'à l'issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé ; Rappelle qu'il appartiendra à M. [V] [F] de prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ; Rappelle que les délais et modalités de paiement prévus par le présent plan au titre de la créance de Paris [29] se substituent à ceux accordés par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris selon jugement du 24 juin 2021 ; Rappelle que pendant la durée du plan, M. [V] [F] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [V] [F] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ; Dit qu'il appartiendra à M. [V] [F] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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