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Cour de cassation, 29 mars 1994. 93-82.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.247

Date de décision :

29 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 1993, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 4 amendes de 1 500 francs chacune pour infractions à la règle du repos dominical ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Landreau à quatre amendes de 1 500 francs chacune pour avoir employé irrégulièrement des salariés le dimanche ; "alors que la cour d'appel, pour maintenir le montant des amendes prononcées à l'encontre du prévenu, n'a pas répondu aux conclusions de ce dernier faisant état des nombreuses exceptions à la règle posées par l'article L. 221-5 du Code du travail qui soulignent le caractère purement accessoire du principe du repos dominical et faisant valoir que les salariés concernés bénéficiaient, lorsqu'ils acceptaient de travailler le dimanche, non seulement de repos compensateur mais encore d'une prime exceptionnelle" ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir prononcé sur la peine dans les termes rappelés au moyen, sans répondre sur ce point à ses conclusions, dès lors qu'elle n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont les juges disposent quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-03-29 | Jurisprudence Berlioz