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Tribunal judiciaire, 22 février 2024. 23/07696

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/07696

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024 Président : M. MENICHINI, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 22 Février 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 avril 2024. à Me CAUSSE à M. [I] Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07696 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JQC PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. OPIM dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [B] [I] né le 23 Novembre 1985 à [Localité 4] (13) demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 16 septembre 2013, la SARL OPIM a donné à bail à Monsieur [B] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 790 euros, outre 70 euros de provision charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SARL OPIM a fait signifier à Monsieur [B] [I] par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2023 un commandement de payer la somme de 7 855,10 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, la SARL OPIM a fait assigner Monsieur [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Monsieur [B] [I] à lui payer les loyers et charges impayés au 24 octobre 2023, soit la somme provisionnelle de 9 147,08 euros avec intérêts au taux légal, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du dernier loyer, augmenté de la provision sur charges, - condamner Monsieur [B] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, la SARL OPIM expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 28 août 2023 et ce pendant plus de deux mois. L'affaire est appelée et retenue à l'audience du 22 février 2024. A l'audience, la SARL OPIM, représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance au 08 février 2024 à la somme de 11 825,58 euros, terme du mois février 2024 inclus.   Bien que régulièrement cité par acte remis à étude, Monsieur [B] [I] ne comparaît pas et n'est pas représenté. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la SARL OPIM ne justifie pas de la propriété du bien litigieux, et par conséquent de sa qualité et intérêt à agir. Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de réouvrir les débats afin que la SARL OPIM justifie de la propriété du bien donné à bail à Monsieur [B] [I]. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 07 novembre 2024 à 9 heures salle 1 ; INVITE la SARL OPIM à justifier de la propriété de l’appartement sis [Adresse 3] ; RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ; DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ; RESERVE les dépens. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. La greffière, Le président

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