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Cour de cassation, 04 mars 2014. 12-26.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-26.213

Date de décision :

4 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par ordonnance du 28 septembre 2007, le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe a prononcé, au profit du conseil général de la Guadeloupe, le transfert de propriété, notamment des parcelles AR 18 et AR 306 sises communes de Goyave, appartenant à la société de Moreau ; Sur le premier moyen du pourvoi qui est recevable : Vu l'article R. 13-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu que les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1 ; Attendu que l'ordonnance énonce qu'elle a été rendue par M. Patrick X..., vice-président, juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 4 octobre 2002 ; qu'il en résulte que la décision a été rendue, en violation du texte susvisé, par un juge dont la désignation était caduque ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle transfère au conseil général de la Guadeloupe la propriété des parcelles AR 18 et AR 306 sises communes de Goyave appartenant à la société de Moreau, l'ordonnance rendue le 28 septembre 2007, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, siégeant au tribunal de grande instance de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le conseil général de la Guadeloupe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du conseil général de la Guadeloupe et de l'Office national des forêts ; condamne le conseil général de la Guadeloupe à payer à la société de Moreau la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société de Moreau PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée, qui a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit du Conseil général de la Guadeloupe, des parcelles sises sur la commune de Goyave, AR 18 et AR 306 propriété de la SCA de Moreau et de la parcelle AB 3, propriété de l'Office national des forêts, et a envoyé en possession le Conseil général de la Guadeloupe, représenté par la préfecture de la région Guadeloupe, d'avoir été rendue par un juge incompétent en raison de l'expiration de ses pouvoirs ; ALORS QUE les juges de l'expropriation sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel pour une durée de trois années renouvelable ; que le juge dont la désignation est caduque à la date à laquelle il rend une ordonnance d'expropriation n'a pas qualité pour statuer ; que l'ordonnance d'expropriation doit par elle-même faire la preuve de sa régularité ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée (p. 1 in fine) que le juge de l'expropriation a été désigné le 4 octobre 2002, mais nullement que sa désignation ait été renouvelée ; qu'ainsi l'ordonnance du 28 septembre 2007 a été rendue par un juge qui n'avait plus qualité pour le faire, en violation des articles L 12-1, L 13-1 et R 13-2 du code de l'expropriation. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit du Conseil général de la Guadeloupe, des parcelles sises dans la commune de Goyave AR 18 et AR 306, propriété de la société de Moreau, et envoyé en possession le Conseil général de la Guadeloupe, représenté par la préfecture de la région Guadeloupe ; ALORS QUE le juge de l'expropriation a l'obligation de vérifier que les propriétaires visés par l'enquête publique ont eu au moins quinze jours à compter de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire pour prendre connaissance du dossier et formuler leurs observations ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne à viser, sans indication de leur date, les notifications individuelles faites aux propriétaires, de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure du contrôler si la société de Moreau a bénéficié du délai de quinze jours pour formuler ses observations ; qu'en statuant ainsi, le juge de l'expropriation a violé les articles L 12-1 et R 11-20 du code de l'expropriation.

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