Cour de cassation, 02 mars 2016. 15-81.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-81.733
Date de décision :
2 mars 2016
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N° A 15-81.733 FS-D
N° 375
SC2
2 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [Y] [L],
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 28 janvier 2015, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, MM. Moreau, Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M.Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une altercation s'est produite à l'intérieur d'une discothèque entre plusieurs clients, parmi lesquels MM. [V] et [I] ; que la situation a dégénéré à l'extérieur ; que des incidents violents ont opposé d'un côté MM. [V] et [I] et un troisième client, M. [F], de l'autre le gérant de l'établissement, M. [L], ainsi que plusieurs vigiles parmi lesquels M. [K] ; que les trois clients, blessés, ont déposé plainte ; qu'il est établi que le personnel de la discothèque a fait usage d'armes telles que bombes lacrymogènes et pistolet électrique ; que des poursuites pénales ont été engagées contre MM. [L] et [K] pour violences commises en réunion et avec usage d'armes ; que le tribunal correctionnel a retenu leur culpabilité, a prononcé des peines et a statué sur l'action civile ; que la cour d'appel a été saisie par l'appel de M. [L] et l'appel incident du ministère public ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 62, 385, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a rejeté une partie des exceptions de nullités soulevées par M. [L] ;
"aux motifs propres que M. [L] ayant été placé en garde à vue et entendu, sans avoir pu bénéficier de l'assistance d'un avocat pendant ses interrogatoires et sans avoir été informé de son droit de garder le silence, ses auditions recueillies le 9 mai 2010 pendant le cours de sa garde à vue, ne peuvent qu'être annulées ; que seront en conséquence annulés les PV 1130/2010 pièces C1 feuillets 1 à 4, ainsi que les PV de perquisition et saisies (PV 1130/2010 pièces C2 feuillets 1/1 et pièce C9 feuillet 1/1) opérées pendant le temps de la garde à vue lors de laquelle ont été saisis et placés sous scellés, le pistolet à choc électrique, une bombe lacrymogène et les deux CD ROM relatifs aux enregistrements vidéo ; que, subséquemment, sera annulé le PV d'investigation (01130/2010 pièce C3, feuillets 1 et 2) ainsi que le PV d'audition (pièce C7 feuillet 1) de M. [L], le 10 mai 2010, après visionnage de l'enregistrement ; que seront également cancellés dans le PV de synthèse (1130/2010 pièce n° 1 feuillet 1 à 3) les quatre alinéas intitulés : « Faits démontrés par la vidéo-surveillance » et les trois passages intitulés « Sous-dossier C » ; que les autres actes de procédure accomplis ultérieurement n'ont pas pour support nécessaire le procès-verbal de garde à vue de M. [L] et ne sont pas en conséquence affectés, par l'annulation de ses procès-verbaux d'audition, du PV d'investigation et des PV de perquisitions et saisies ;
"et aux motifs adoptés que M. [L] demande que soit prononcée la nullité de son audition et des actes qui en découlent au motif de la violation des droits inhérents à la garde à vue ; que, le 9 mai 2010, M. [L] a été placé en garde à vue à compter de 15 heures 15 ; qu'il n'a pas été informé par l'officier de police judiciaire qui a procédé à cette mesure qu'il avait le droit d'être assisté pendant toute son audition par un avocat et qu'il avait le droit de garder le silence, cette omission constitutive d'une violation des droits de la défense entache de nullité l'audition qui en découle ; que, durant le temps de la garde à vue, soit le 9 mai 2010 à 16 heures 30, et en présence de M. [Y] [L], il a été procédé à une perquisition à la discothèque [1] au cours de laquelle ont été saisis un pistolet à choc électrique de marque Concorde, une bombe lacrymogène de marque Défense One et deux CD ROM contenant les enregistrements vidéo de la soirée ; que la perquisition et les saisies effectuées pendant le temps de la garde à vue sont elles-mêmes entachées de nullité ; que le procès-verbal, en date du 10 mai 2010, qui porte compte-rendu d'exploitation des enregistrements vidéo saisis sera également annulé ;
"alors qu'un requérant a qualité pour invoquer l'irrégularité d'un acte de la procédure concernant un tiers si cet acte illégalement accompli a porté atteinte à ses intérêts ; qu'en affirmant que M. [L] était « sans droit à se prévaloir de l'annulation des procès-verbaux de ses employés » et ne pouvait soulever l'atteinte aux droits de ces tiers, quand il avait qualité et intérêt à invoquer l'irrégularité de propos recueillis auprès de personnes, entendues en qualité de témoins et non en qualité de gardés à vue, directement visées par les plaintes des parties civiles comme co-auteurs des faits pour lesquels il était poursuivi et le mettant personnellement en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des procès-verbaux d'audition, lors de l'enquête, de personnes désignées par les victimes comme co-auteurs d'actes de violences, motif pris de ce que les intéressés n'ont pas été placés en garde à vue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le demandeur est sans qualité pour se prévaloir d'une éventuelle méconnaissance de formalités substantielles lors de l'audition d'une autre personne ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 122-5 et 222-13 du code pénal, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré M. [L] coupable des infractions de violences volontaires suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en réunion et avec menace d'une arme visées à la prévention, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 6 000 euros et à une interdiction de détenir ou porter une arme pour une durée de cinq ans, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres qu'il résulte de l'enquête qu'après que les videurs l'aient sorti de la discothèque après avoir fait usage de gaz lacrymogène et que M. [M] [K] ait fait usage de son tazer, M. [V] a été poursuivi sur le parking par les videurs et a alors reçu un impact à la cuisse et au niveau du cou, impacts qui n'ont pas été constatés médicalement mais que les gendarmes ont identifié (au niveau du cou) sur les photographies qu'ils ont réalisées lors du dépôt de la plainte ; que Mme [D] [N] a confirmé à cet égard, qu'elle avait vu les vigiles qui couraient sur le parking et se dirigeaient comme des furies vers [X] et [H] et que M. [F] était alors intervenu pour s'interposer, propos qui témoignent que le personnel de la discothèque a poursuivi MM. [V] et [I] sur le parking, après que ces derniers aient été sortis de l'établissement ; que M. [A] [J] a dans les mêmes termes, confirmé qu'il avait vu M. [V] être poursuivi par "le videur" puis, entendu le bruit du tazer et vu l'éclair du tazer précisant "le 1er videur a touché [H] dans le bas du dos avec le tazer" ; que M. [F] a pareillement confirmé qu'il avait accouru lorsqu'il avait vu, après avoir quitté l'enceinte de l'établissement, les videurs entrain de frapper M. [V] ; qu'il se déduit de ces déclarations qui concordent avec la déclaration de M. [V], que celui-ci, alors qu'il était à l'extérieur et courait sur le parking a été poursuivi par une ou plusieurs personnes de l'établissement et que l'une d'entre elles, lui a porté au moins, un coup de tazer dans le dos ou le cou ; que ce fait ne peut qu'être imputé à M. [L] qui avait rejoint les vigiles sur le parking ainsi qu'il l'a reconnu à l'audience de la cour, puisqu'il était le seul à être porteur sur le parking, d'un tazer ainsi qu'il l'a admis lui-même ; qu'il est donc établi qu'il a participé avec le ou les autres vigiles, aux violences qui ont été exercées sur M. [V] sur le parking et suite auxquelles ce dernier a été atteint de contusions et d'un coup de tazer ; qu'aucun élément de l'enquête ne permet de légitimer le recours par M. [L] à la violence et à l'usage du tazer à l'égard de M. [V], dès lors qu'il ressort au contraire des témoignages, que ce dernier a été poursuivi alors qu'il courait sur le parking et atteint au niveau du dos ; que les faits dont M. [L] s'est rendu coupable, caractérisent en conséquence, le délit de violence en réunion et avec usage d'une arme, notamment un tazer, dont il n'est pas résulté une ITT supérieure à huit jours, le médecin légiste ayant fixé son ITT à trois jours ; qu'il est tout autant établi tant par les déclarations de M. [V], Mme [D] [N], M. [A] [J] et M. [T] [V], que les vigiles s'en sont pris ensuite, à M. [F] qui avait accouru pour s'interposer face aux violences exercées sur M. [V] et que "les vigiles" l'ont poursuivi et entraîné dans un endroit sombre où il était frappé et roué de coups de pieds alors même qu'il était au sol et recevait tant du gaz lacrymogène qu'un ou plusieurs coups de tazer, ainsi qu'en ont attesté les témoins et que le mentionne le certificat médical descriptif de ses blessures ; que les témoignages et les constatations médicales établissent que M. [F] a été atteint d'un ou plusieurs coups de tazer et a reçu du gaz lacrymogène ; qu'il s'en déduit que M. [L] qui était le seul à porter un tazer sur le parking et qui reconnaît avoir donné au moins, un coup de tazer sur M. [F], a participé avec les vigiles aux violences exercées en réunion, sur M. [F], en faisant usage du tazer dont il était porteur ; que s'il est exact que M. [L], qui avait entrepris de poursuivre M. [V] puis, M. [F], a esquivé de la part de ce dernier, un coup de pied "sauté", aucune circonstance ne justifiait alors que cinq ou six vigiles s'étaient lancés à la poursuite de M. [F] et l'avaient immobilisé au sol, où ils le frappaient de divers coups de pied, qu'il fasse usage de son tazer sur sa personne, de sorte qu'il ne peut aucunement légitimer son comportement par la légitime défense dont les conditions font totalement défaut ; que sa responsabilité pénale dans le délit de violence en réunion et avec usage d'une arme sera donc retenue et sa culpabilité confirmée ; que, dans les mêmes circonstances de temps, et alors que M. [I] tentait à son tour de s'interposer en demandant, en criant, aux membres de l'établissement d'arrêter, celui-ci recevait de la part de l'un des videurs, un coup au visage alors qu'au même moment M. [F] recevait un coup de tazer par M. [L] ; qu'il se déduit de ces circonstances et des déclarations tant de M. [O] [G] et de M. [E] que c'est en intervenant pour aider M. [F] qui était au sol et recevait un coup de tazer, que M. [I] a été frappé dans le même temps et au cours de la même action, d'un coup au visage par l'un des vigiles et été blessé au visage ; que, s'agissant d'actes de violences perpétrés en réunion dans le cadre d'une action commune exercée successivement à l'encontre des trois victimes et à laquelle a participé M. [L], sa responsabilité pénale dans les violences subies par M. [I], ne peut qu'être retenue dans les termes de la prévention ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. [L] dans les termes de la prévention ;
"et aux motifs adoptés que l'enquête et les débats d'audience ont permis d'établir que les parties civiles se sont rendues, dans la nuit du 8 au 9 mai 2010, en compagnie d'amis à la discothèque [1] à [Localité 1] ; qu'ils arrivaient dans cet établissement déjà fortement alcoolisés ; qu'au cours de la soirée, un incident mineur opposait M. [V] et M. [I] à d'autres clients ; que les vigiles intervenaient et faisaient sortir MM. [V] et [I] de la discothèque ; que M. [L], à l'audience, a indiqué qu'il n'était intervenu qu'après avoir été averti qu'il y avait un incident sur le parking ; qu'il avait vu M. [F] se précipiter vers les voitures et, craignant qu'il n'aille chercher un objet dangereux dans son véhicule, il s'était mis à sa poursuite ; que M. [F] l'avait alors agressé en tentant de lui porter un coup de pied ; que voyant cela, les vigiles étaient intervenus rapidement ; qu'il a reconnu avoir été en possession d'un appareil électrique qui n'était pas, selon ses termes, un taser et en avoir tiré un coup en l'air pour calmer la situation ; qu'il a reconnu qu'il avait pu en porter involontairement un coup dans la jambe de M. [F] ; que, selon lui, la situation s'était totalement calmée à ce moment là ; qu'à l'audience, M. [V] a confirmé ce qu'il avait dit lors de l'enquête ; que M. [I] et lui étaient reconduits calmement de la discothèque vers un sas jouxtant celle-ci ; qu'il reconnaissait que le fait d'avoir été sortis de l'établissement les avait mis en colère et qu'il se pouvait qu'ils aient proféré des insultes à l'égard des vigiles ; qu'il en déduisait que ces insultes avaient provoqué leurs réactions ; qu'il se souvenait d'avoir été pourchassé et frappé par plusieurs d'entre eux, avait vu M. [F] au sol, frappé également par plusieurs vigiles ; que, lors de son audition par les enquêteurs, M. [F] relatait qu'à sa sortie de la discothèque, il apercevait des videurs qui étaient entrain de frapper M. [V] ; qu'il intervenait en allant vers eux et en leur parlant calmement ; qu'ayant reçu des coups, il prenait la fuite, poursuivi par six vigiles qui le rattrapaient et se jetaient sur lui ; qu'il se souvenait avoir reçu trois coups de taser, traîné au sol, on lui aspergeait du gaz lacrymogène puis il recevait des coups dans le dos, la tête et le ventre ; que l'un des vigiles se jetait à pieds joints sur son genou à deux reprises ; que le certificat médical a fixé l'incapacité temporaire totale de travail à huit jours ; qu'il décrit une contusion du genou avec hématome, une contusion par taser de la région pariétale gauche, cervical antérieure gauche, inguinale gauche, plaies superficielles type érosion cutanée, yeux rouges par réception de gaz lacrymogène ; que M. [I] déclarait qu'il se souvenait avoir aperçu M. [V] poursuivi par les videurs, avoir vu un éclair bleu et entendu un bruit provenant du taser qu'un des videurs tenait à la main ; qu'alors que M. [V] était au sol, ils lui portaient des coups de pied ; que M. [I] disait qu'il tentait de s'interposer sans geste ni attitude agressive mais l'un des videurs, de type tahitien, s'était tourné vers lui ; qu'il ressentait alors un choc, sans savoir ce qui s'était passé, pensait avoir reçu un coup ou avoir été gazé car ses yeux piquaient, et saignait fortement du nez ; que le certificat médical n'a fixé aucune incapacité temporaire totale de travail ; qu'il décrit une contusion du massif facial avec hématome au niveau de la racine du nez et épistaxis bilatérale, contusion du 113 inférieure de la jambe gauche, une contracture latérale cervicale antérieure droite et gauche ; que Mme [D] [N] confirmait qu'à l'extérieur, les videurs avaient fait usage de bombes lacrymogènes et que M. [V] avait été tasé ; qu'elle avait vu cinq ou six videurs courir sur le parking en se dirigeant vers M. [V] et M. [I]; que M. [F] tentait de s'interposer mais les videurs s'en prenaient alors à lui ; qu'il recevait trois coups de taser et lorsqu'il était au sol, était frappé ; que, dans son audition, M. [V] disait qu'en sortant sur le parking, il voyait M. [F] au sol et les vigiles, au nombre de quatre ou cinq, lui donnant des coups de pieds dans le dos et le ventre ; qu'il savait que le vigile qui avait tasé M. [F] se nommait M. [L] ; que M. [E], employé de la discothèque, était chargé, ce soir là, de la surveillance de l'aire des taxis ; qu'alerté de la survenance d'un incident, il se rendait devant la porte de la discothèque alors qu'un de ses collègues était menacé par deux individus, mettait une gifle à l'un des deux ; que face à leur énervement, un des vigiles faisait usage de la bombe lacrymogène ; que la situation s'étant calmée et alors qu'il revenait vers la discothèque en compagnie de M. [L], l'un des protagonistes, pouvant être M. [F], revenait vers eux, menaçait M. [L] puis partait vers sa voiture en courant, poursuivi par M. [L] ; qu'après avoir tenté de porter un coup de pied à ce dernier, il repartait rapidement en direction de la route ; que M. [E] expliquait que, comme il constituait un danger pour lui-même ou pour les autres, ils étaient tous partis à sa poursuite pour essayer de le maîtriser ; que l'individu réussissait à amener M. [L] et un autre vigile au sol ; qu'un autre individu, sans doute M. [I], entrait dans la bagarre ; que M. [L] faisait alors de son taser ; qu'il résulte des dépositions concordantes des parties civiles et des témoins, des certificats médicaux et des débats d'audience que MM. [F], [V] et [I] ont été victimes de violences commises par M. [L], violences commises en réunion avec d'autres vigiles et avec usage d'armes, en l'espèce des bombes lacrymogènes et des taser ; que ces violences n'étaient pas justifiées puisqu'il est acquis que le groupe avait quitté l'établissement [1] et que lorsque M. [L] est intervenu leur comportement ne présentait aucun danger pour autrui ; qu'en conséquence, le tribunal retient M. [L] dans les liens de la prévention ;
"1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que l'infraction de violences volontaires ne peut être retenue à la charge d'une personne s'il n'est pas constaté qu'elle a exercé personnellement des violences sur la victime ; qu'en se bornant à relever, pour affirmer que la responsabilité pénale de M. [L] devait être retenue dans les violences subies par M. [I], que ce dernier avait reçu un coup au visage par « l'un des vigiles », sans constater que le prévenu avait lui-même exercé des violences sur M. [I], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'un participant à une scène unique de violences ne peut être condamné que lorsque l'auteur des violences n'a pas été identifié ; qu'en affirmant que la responsabilité pénale de M. [L] devait être retenue à l'égard de M. [I] en raison de sa participation aux actes de violences perpétrés en réunion au cours d'une action commune exercée successivement à l'encontre des trois victimes, après avoir relevé que l'unique coup reçu au visage par M. [I], au cours d'une phase différenciée de la rixe, avait été porté par un tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même devant une atteinte injustifiée envers elle ; qu'en affirmant que ne pouvait être expliqué par la légitime défense, le comportement de M. [L] ayant fait usage de son tazer sur la personne de M. [F], immobilisé au sol par cinq ou six vigiles, sans mieux s'expliquer sur la circonstance, décrite par un témoin, que M. [L] venait lui-même d'être mis à terre par M. [F] lorsqu'il avait fait usage de son tazer à son encontre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que, M. [L], gérant de la discothèque qui employait pour assurer la sécurité plusieurs personnes, a volontairement participé à une action commune, constitutive d'une scène unique, au cours de laquelle des violences ont été exercées, notamment à l'encontre de M. [I] ; que M. [L] n'a pas été admis au bénéfice de la légitime défense pour les violences commises à l'encontre de M. [F] ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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