Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 26 FEVRIER 2016
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ARRET N.
RG N : 15/00482
AFFAIRE :
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
C/
Cyril X...
demande en nullité et/ ou en mainlevée, en suspension ou en éxecution d'une saisie mobilière
Grosse délivrée
Me DURAND MARQUET, avocat
Le vingt six Février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
dont le siège social est 1 rue Prévost-33525 BRUGES
représentée par Me Hubert-antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 07 AVRIL 2015 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES
ET :
Cyril X...
de nationalité Française
né le 19 Janvier 1974 à LIMOGES (87000)
Profession : Gérant de société, demeurant...
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 février 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 mars 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2016
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Président de chambre et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Faits, procédure :
La Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (RSI) a émis, le 14 octobre 2014, une contrainte à l'égard de Monsieur Cyril X... pour un montant de 19 624 euros concernant des cotisations et contributions impayées pour les années 2011, 2012 et le quatrième trimestre 2013.
Cette contrainte a été signifiée le 13 novembre 2014 à Monsieur X... et n'a fait l'objet d'aucune opposition de sa part.
Par acte d'huissier du 22 janvier 2015 la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants a fait délivrer à Cyril X... un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement d'une somme totale de 10 914, 47 euros.
Par assignation du 23 février 2015 Monsieur X... a saisi le juge de l'exécution au tribunal de Grande instance de Limoges aux fins de voir prononcer la nullité dudit commandement.
Par jugement rendu le 7 avril 2015 le juge de l'exécution a prononcé l'annulation de ce commandement du 22 janvier 2015, a condamné le RSI aux dépens de la procédure y compris les frais de l'acte annulé ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants le 17 avril 2015 à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions no 2 transmises par courriel au greffe le 22 décembre 2015 pour la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants laquelle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et de valider le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 22 janvier 2015 ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 6 août 2015 pour Cyril X... lequel demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2016 et la fixation de l'affaire à l'audience du 3 février 2016 ;
Discussion :
Attendu que Monsieur X... critique les modalités de signification de la contrainte, en date du 13 novembre 2014, laquelle a été diligentée à l'adresse «..., HOLDING X... » qui n'a jamais correspondu à son domicile ou à sa résidence située depuis plusieurs années au lieu-dit..., la première adresse correspondant uniquement au siège de l'ancienne société HOLDING X... dont Monsieur X... était le gérant, devenu obsolète depuis 2012 date du transfert de son siège social à Paris ;
Attendu que la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants considère qu'il appartenait à Monsieur X... de lui signaler tout changement d'adresse et que la contrainte a été signifiée à l'adresse que connaissait l'huissier comme il l'a relaté dans son procès-verbal ;
Attendu qu'il sera en premier de constaté qu'il existe une différence entre l'adresse à laquelle la contrainte a été signifiée à Monsieur X... le 13 novembre 2014 à «... HOLDING X... » selon les mentions apparaissant sur la première page du procès-verbal et l'adresse mentionnée par huissier sur une page intérieure intitulée « modalité de remise de l'étude » qui la situe « 87410 Le Palais sur Vienne, ... » ;
Attendu qu'en outre aucune de ces adresses ne correspond à celle que Cyril X... indiquait dans ses correspondances avec la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants à savoir «... 87220 Feytiat » qui était au demeurant celle figurant sur la contrainte elle-même et à laquelle la signification aurait due être faite en priorité en l'absence d'information relative à son changement émanant de Monsieur X... ;
Qu'aucune mention de la signification permet de connaître les raisons pour lesquelles l'huissier n'a pas signifié la contrainte au domicile de Monsieur X... selon les coordonnées qui figuraient sur cet acte ;
Qu'il sera au surplus relevé que deux mois après, le 22 janvier 2015, le même huissier a fait délivrer le commandement aux fins de saisie-vente à l'adresse de Monsieur X... demeurant «... 87220 Feytiat ;
Attendu qu'eu égard au caractère erroné de l'adresse de signification de la contrainte et en raison d'une absence de signification de la celle-ci à sa personne Monsieur X... n'a pas été informé de son droit de former opposition à cette contrainte devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ce qui lui a nécessairement causé un grief et justifie d'annuler, pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 22 janvier 2015 et de confirmer en conséquence le jugement entrepris ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement déféré rendu le 7 avril 2015 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants aux dépens de la procédure d'appel et accorde à Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat, le droit de recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants à verser à Cyril X... une indemnité de 1 000 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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