Texte intégral
N° RG 24/00956 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POLS
Nom du ressortissant :
[P] [G]
[G]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [G]
né le 25 Octobre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [S] [E] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Février 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 août 2023, le préfet de l'Isère a édicté à l'encontre de [P] [G] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, celui-ci ayant été notifié à la même date à l'intéressé.
Par décision en date du 4 janvier 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol et recel de vol, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant ordonnance du 6 janvier 2024, confirmée en appel le 9 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [P] [G] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 2 février 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 3 février 2024 à 13 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 5 février 2024 à 12 heures 10, [P] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 6 février 2024 à 10 heures 30.
[P] [G] a comparu, assisté d'une interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [P] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [G], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est malade et qu'il ne supporte plus de rester au centre de rétention en raison des douleurs dont il souffre.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [P] [G], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[P] [G] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que ' le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [P] [G] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de l'Isère a saisi les autorités consulaires tunisiennes et algériennes dès le 5 janvier 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer,
- que celui-ci a été entendu par le consulat d'Algérie à [Localité 2] le 11 janvier 2024 et par le consulat de Tunisie à [Localité 2] le 17 janvier 2024,
- que par courriel du 13 janvier 2024, les autorités algériennes ont fait savoir qu'une identification de l'intéressé va être opérée auprès des autorités compétentes à Alger et demandé la communication de photos d'identité,
- que celles-ci ont immédiatement été transmises par les services préfectoraux,
- que des relances ont été effectuées par l'autorité administrative les 15 janvier 2024, 23 janvier 2024 et 29 janvier 2024 auprès des autorités consulaires algériennes, ainsi que les 23 janvier 2024 et 2 février 2024 auprès du consulat de Tunisie.
La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [P] [G].
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de l'Isère a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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