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Cour de cassation, 06 novembre 1997. 96-85.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.932

Date de décision :

6 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de C... ; Statuant sur les pourvois formés par : - MAURY H..., épouse B..., - MAURY D..., épouse I..., - MAURY E..., épouse A..., - MAURY X..., - MAURY Z..., - J... Jeanne, veuve F..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 15 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du Code pénal, 121-3 et 575 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de Mme G..., MM. Y..., Gaston et Imberti, agents de l'administration des Impôts ; "au motif que l'instruction n'avait pas établi une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire à la charge de ces agents, qui avaient suivi une méthode qui n'était pas inappropriée ; "alors que l'intention coupable, exigée pour qu'il y ait délit prévu par l'article 121-3 du Code de procédure pénale, ne résulte pas forcément de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire mais de toute violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire, d'où il suit qu'en se bornant à contester que n'étaient pas établies la mauvaise foi ou l'intention de nuire des agents mis en cause sans rechercher comme elle y était invitée par une articulation essentielle du mémoire des plaignants si ces derniers n'avaient pas procédé à des vérifications hors la présence du contribuable, non convoqué ou averti et caché à celui-ci les conditions de cette vérification, qui avait abouti à d'importantes surévaluations, méconnaissant, ainsi, les droits de la défense, la chambre d'accusation a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence et est dépourvue de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu à suivre ; Attendu que les demandeurs se bornent à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que dès lors le moyen est irrecevable et qu'il en est de même des pourvois par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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