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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 93-83.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.902

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 26 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'homicide volontaire, détention et transport d'arme prohibée, a confirmé l'ordonnance du juge délégué prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 145-1, 114 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention de Z... ; "aux motifs que l'envoi et la réception de convocations aux parties pour l'audience du 8 juillet 1993 apportent la preuve d'une saisine régulière du juge délégué à la demande du juge d'instruction, demande qui n'a pas à revêtir une forme procédurale quelconque et peut tout aussi bien être orale ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 137-1 du Code de procédure pénale, le juge de la détention ne peut statuer qu'à la demande du juge d'instruction ; que cette demande constitue donc l'acte de saisine du juge délégué, qui, si elle n'est soumise à aucune condition de forme, doit nécessairement être préalable à la décision sur la détention ; qu'en l'espèce, l'acte intitulé "saisine du juge de la détention" figurant au dossier de la Cour de Cassation, daté du 8 juillet 1993, ne permet pas de s'assurer que cette saisine, postérieure à la convocation des parties pour le débat contradictoire, a été préalable à l'ordonnance de prolongation rendue le même jour ; "alors, au surplus, que le procès-verbal du débat contradictoire sur la prolongation de la détention vise la demande formée par "M. Y... substituant M. Lernould, juge d'instruction" tandis que l'acte de saisine figurant au dossier a été fait par "M. Y... substituant J.P. X..." ; que ces mentions contradictoires sur l'auteur de la saisine permettent encore moins d'établir que cette saisine a été préalable à la décision du juge délégué, ni, en toute hypothèse, qu'elle a été régulièrement faite par M. X..., seul magistrat régulièrement chargé de l'information ouverte contre Z... ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc refuser de constater la nullité de l'ordonnance de prolongation rendue par un magistrat qui n'était pas valablement saisi" ; Attendu que pour écarter l'exception soulevée par Daniel Z... et prise de la nullité de la saisine du juge délégué, les juges retiennent que l'envoi et la reception des convocations en vue du débat contradictoire devant ce magistrat établissent que sa saisine, qui n'est soumise par la loi à aucune formalité particulière, a été régulière ; que l'ordonnance rendue le 8 juillet 1993 par le juge d'instruction, après l'envoi des convocations, mais avant la décision du juge délégué, n'a pu porter atteinte à la régularité de la procédure ; Attendu, par ailleurs, que la mention erronée relative au nom du juge d'instruction saisi du dossier dans le procès-verbal de débat contradictoire, n'a pu faire grief aux intérêts du demandeur ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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