Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06685 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOO6
Madame [W] [V]
c/
MDPH DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2021 (R.G. n°20/00326) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2021.
APPELANTE :
Madame [W] [V]
née le 04 Avril 1959 à [Localité 3] (MALI)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MDPH DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Madame [R] [P], munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 20 décembre 2018, Mme [V] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant), une demande d'allocation aux adultes handicapés, de carte mobilité inclusion mention "invalidité" ou "priorité" et de carte européenne de stationnement.
Le 3 juillet 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde (la CDAPH en suivant) lui a notifié le refus de l'ensemble de ses demandes.
Le 25 juillet 2019, Mme [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la MDPH à l'encontre de cette décision. Le 2 octobre 2019, la CDAPH a maintenu le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte de stationnement, mais lui a accordé le bénéfice d'une carte mobilité inclusion mention "priorité" à titre définitif.
Le 14 février 2020, Mme [V] a contesté cette décision par saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
À l'issue de sa réunion en date du 2 décembre 2020, la CDAPH a attribué à Mme [V], l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mars 2020 et ce, pour une durée de cinq ans.
Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la demande soit le 20 décembre 2018, Mme [V] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur au taux minimum requis de 50%;
En conséquence,
- débouté Mme [V] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 3 juillet 2019, confirmée par décision du 2 octobre 2019 sur recours administratif préalable obligatoire;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 8 décembre 2021, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mars 2022, Mme [V] sollicite de la cour qu'elle :
- la déclare recevable et bien fondée en ses demandes ;
- réforme le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau :
- annule les décisions de refus de l'allocation aux adultes handicapés intervenues le 3 juillet 2019 et le 2 octobre 2019 aux termes desquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés ;
- juge qu'elle se verra allouer rétroactivement et ce à compter du 17 décembre 2018 l'allocation aux adultes handicapés.
Mme [V] indique présenter :
- une arthrose des deux genoux et de l'épaule gauche ;
- une pénibilité à la station debout ;
- une incontinence chronique ;
- un état anxiodépressif engendrant une asthénie, une perte de l'élan vital, des insomnies et une agoraphobie.
Elle soutient que ces atteintes ont engendré son licenciement pour inaptitude à son poste de caissière, en 2003, ainsi que des difficultés importantes à retrouver un emploi. Mme [V] précise bénéficier d'un suivi psychologique, kinésithérapique et médicamenteux et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. L'appelante s'étonne de ne s'être vue octroyer l'allocation aux adultes handicapés qu'en 2020 alors même qu'elle considère son état inchangé depuis plusieurs années.
Par ses dernières conclusions en date du 8 juin 2023, la MDPH sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusions mention 'invalidité" à Mme [V].
L'organisme fait valoir qu'à la date de la demande initiale, l'état de santé de la requérante ne permettait pas de lui attribuer le bénéfice des prestations demandées. Il rappelle que Mme [V] a été reçue en consultation médicale par un médecin désigné par le tribunal, qui a confirmé qu'elle ne remplissait pas, à la date de la demande initiale, les conditions requises pour l'obtention de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusions mention "invalidité".
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Il résulte des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D821-1-2 du code précité. Dans ce cas, la période d'attribution est d'une à deux année(s). Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée pour une durée de cinq ans.
Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
À titre liminaire, la cour relève que la décision concernant la carte mobilité inclusion mention "invalidité" ou "priorité" ne fait l'objet d'aucune contestation, le présent litige ne portant que sur le seul refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à Mme [V] à la date de sa demande initiale, soit le 20 décembre 2018.
En effet, il ressort des différentes notifications adressées à l'appelante par la MDPH que ladite prestation lui a finalement été accordée par décision du 2 décembre 2020 et ce, pour une durée de cinq ans. Mme [V] considérant que son état de santé présentait déjà le même degré de gravité au 20 décembre 2018, sollicite de la cour la rétroactivité du versement de l'allocation aux adultes handicapés.
Or, la MDPH a estimé que les éléments en sa possession ne lui permettait pas de déduire que l'état de santé de Mme [V] justifiait bien un taux d'incapacité d'au moins 50% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au moment de sa demande initiale.
Cet avis a été confirmé par le docteur [G], médecin-consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'examiner la requérante et de dire si elle remplissait ou non les conditions médicales d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés. Le procès-verbal de consultation rédigé par la praticienne fait en effet état :
- d'un état anxio-dépressif engendrant une asthénie et des difficultés à dormir et nécessitant une séance avec un psychiatre tous les trois mois et une entrevue avec un infirmier tous les deux mois, ainsi qu'un traitement médicamenteux par Seroplex et Xanax ;
- de douleurs de l'épaule gauche justifiant deux séances de kinésithérapie par semaine et une prise d'antalgique et entrainant une diminution des amplitudes des mouvements de ce membre.
Les éléments relevés par le médecin-consultant ne lui ont pas permis de conclure à une forme importante du handicap au sens prévu par le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées annexé au code de l'action sociale et des familles.
Mme [V] n'en fait pas plus la démonstration, puisqu'elle évoque des incapacités physiques qui ne sont étayées par aucun document médical. Elle produit aux débats pour seules pièces médicales :
- un certitifcat médical en date du 27 mai 2019 attestant qu'elle s'est bien présentée au rendez-vous prévu ce jour avec l'infirmière du centre médico-psychologique de [Localité 4];
- un certificat médical du 17 octobre 2020, soit postérieurement à la date de la demande initiale, préconisant des séances de kinesithérapie à domicile pour une tendinopathie avec fissure du supra épineux ;
- une ordonnance pour des corticoïdes, qui ne comporte aucune précision permettant d'en déterminer la cause ;
- un certificat médical rédigé le 24 juillet 2019 par le docteur [I] indiquant que son état de santé justifie l'obtention d'une allocation aux adultes handicapés, sans pour autant détailler la nature des atteintes présentées par la requérante ni les incapacités en découlant.
S'il n'est pas contesté que Mme [V] connait des soucis de santé depuis plusieurs années, elle ne parvient pas à prouver que ceux-ci constituaient, au 20 décembre 2018, un handicap important entrainant, de surcroît, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment