Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-10.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.830
Date de décision :
13 juin 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 974 F-D
Pourvoi n° U 18-10.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Taïs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. W... B..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Taïs, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé par la société Taïs (la société), dont l'activité est la collecte et le traitement des déchets, par contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 2008 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2008, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2008, en qualité de chauffeur Poids Lourds (PL), niveau II, position III, coefficient 110 ; qu'étant titulaire au jour de son embauche du certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des matières dangereuses dit ADR, et se prévalant du protocole de fin de conflit conclu le 22 septembre 2006 au sein de l'entreprise, il a saisi le 10 juillet 2011 la juridiction prud'homale aux fins de paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaires calculés selon le coefficient 114 et des congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts au titre du non respect de cet accord collectif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er janvier 2008 au 17 octobre 2017, outre les congés payés afférents, en complément des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, et de dommages et intérêts au titre de la violation du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006 et de lui ordonner de positionner le salarié au coefficient 114 à compter du 17 octobre 2017 et de lui remettre des bulletins de paie conformes à sa décision pour la période courant jusqu'au 17 octobre 2017, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 3.3.1 du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 prévoit que « le coefficient 110 est le coefficient d'un chauffeur PL » et que « le coefficient 114 est le coefficient d'un chauffeur habilité ADR, Grue, SPL » ; que le terme « habilité » renvoyant à la capacité pour une personne, d'un point de vue légal, d'accomplir certains actes, le « chauffeur habilité ADR, Grue, SPL » est celui qui est tenu, pour exercer certaines tâches spécifiques, de disposer d'une qualification particulière ; qu'il en résulte qu'un chauffeur ne peut revendiquer le coefficient 114 lors de son embauche qu'à la condition d'être recruté pour exercer des fonctions nécessitant l'une de ces habilitations ; que M. B... a été recruté, selon les termes de son contrat, pour occuper des fonctions de « chauffeur PL », et non pour assurer le transport de déchets dangereux nécessitant la possession du certificat ADR ; qu'en affirmant cependant qu'en application de l'accord du 22 septembre 2006, tout chauffeur titulaire d'une habilitation ADR, Grue ou SPL doit bénéficier du coefficient 114, peu important que les fonctions qu'il exerce ne nécessitent pas une telle habilitation, pour dire que M. B... aurait dû se voir attribuer le coefficient 114 depuis son embauche, la cour d'appel a violé l'article 3.3.1. du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 ;
2°/ que les dispositions d'un accord collectif d'entreprise qui définissent la classification d'une catégorie de salariés doivent être interprétées en tenant compte des postes existants dans l'entreprise et en se référant aux fonctions effectivement exercées par les salariés ; qu'en l'espèce, la société Taïs faisait valoir qu'il existe, dans l'entreprise, différents types de postes de chauffeurs, certains comportant des fonctions spécifiques nécessitant d'avoir suivi une formation particulière et d'être titulaire d'une qualification spécifique ; qu'ainsi, le poste de conducteur affecté à la collecte de Déchets d'Activité de Soins à Risque Infectieux (dit poste de conducteur – collecte DASRI) nécessite des connaissances et compétences particulières en lien avec le caractère dangereux des produits transportés, attestées par un certificat ADR ; que M. B... n'a pas été recruté pour exercer des fonctions spécifiques nécessitant le certificat ADR, ni affecté à de telles tâches ; qu'en considérant néanmoins que l'accord du 22 septembre 2006, qui attribue le coefficient 114 au « chauffeur habilité ADR, Grue SPL » doit être attribué automatiquement à tout chauffeur titulaire d'une habilitation ADR, Grue ou SPL, indépendamment des fonctions effectivement exercées par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 3.3.1. du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 ;
3°/ que les clauses d'un accord collectif doivent s'interpréter les unes par rapport aux autres ; que l'article 3.3.2. du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 prévoit que les chauffeurs pourront « évoluer au sein de la classification au regard de l'expérience et du professionnalisme acquis dans ce poste : - passage du coefficient 110 à 114, après 5 ans d'expérience, - passage au coefficient 118, après 10 ans d'expérience » ; que cet article confirme que le positionnement initial d'un chauffeur au coefficient 110 ou 114 dépend des fonctions réellement exercées, son évolution ultérieure dans un coefficient supérieur dépendant ensuite de l'expérience acquise dans ces fonctions ; qu'en affirmant néanmoins qu'en application du protocole d'accord du 22 septembre 2006, tout chauffeur titulaire d'une habilitation ADR, Grue ou SPL doit automatiquement bénéficier du coefficient 114, peu important qu'il n'exerce pas des fonctions nécessitant une telle habilitation, sans tenir aucun compte de l'article 3.3.2. de cet accord, la cour d'appel a violé les articles 3.3.1. et 3.3.2. du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 ;
Mais attendu que, selon l'article 3.3.1 du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006, le coefficient 114 est le coefficient d'un chauffeur habilité ADR, grue, SPL ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié était chauffeur habilité ADR par le certificat ADR dont il était titulaire lors de son embauche, la cour d'appel en a exactement déduit, par application des dispositions claires de l'accord collectif, que le salarié aurait dû, à compter de son embauche, être classé au coefficient 114 et rémunéré selon ce coefficient ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen :
1°/ que l'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord qu'il modifie et s'applique aux contrats de travail en cours ; que les avantages dont les salariés bénéficient en application d'un accord collectif ne s'incorporent pas à leur contrat de travail ; qu'il en résulte qu'en cas de modification, par un avenant de révision, de la grille de classification définie par un accord collectif, un salarié ne peut prétendre au maintien du coefficient dont il bénéficiait dans l'ancienne grille, en l'absence de contractualisation de ce coefficient ; qu'en l'espèce, l'accord collectif d'entreprise du 31 mars 2011 portant « révision du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006 » prévoit qu'à compter de son entrée en vigueur, « l'article 3.3.1.du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 est modifié comme suit : le coefficient 110 est le coefficient d'embauche d'un chauffeur PL ; le coefficient 114 est le coefficient d'embauche d'un chauffeur PL dont le poste nécessite un certificat ADR, un CACES grue ou un permis SPL » ; qu'à compter du 1er avril 2011, date d'entrée en vigueur de l'accord du 31 mars 2011, ses dispositions se substituent donc à celles du protocole d'accord du 22 septembre 2006, de sorte qu'un salarié embauché antérieurement ne peut plus prétendre, à compter du 1er avril 2011, au maintien de la classification prévue par l'article 3.3.1. du protocole d'accord du 22 septembre 2006 ; qu'en affirmant que les dispositions de l'accord de révision du 22 septembre 2006 relatives à la classification ne sont applicables qu'aux embauches effectuées à compter du 1er avril 2011 et qu'ayant été embauché avant cette date, M. B... peut prétendre au maintien du coefficient 114, même s'il n'exerce pas de fonctions nécessitant le certificat ADR, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L. 2261-8 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'accord collectif d'entreprise du 31 mars 2011 ;
2°/ que l'article 1er de l'accord de révision du 31 mars 2011 prévoit que « cet accord s'applique à l'ensemble du personnel conducteur de matériel de collecte et d'enlèvement de la société Taïs », et non pas seulement aux salariés engagés après son entrée en vigueur ; que si l'article 2 de cet avenant prévoit que l'article 3.3.1. du protocole d'accord du 22 septembre 2006 est modifié « à compter de la date d'application du présent avenant » en ce qu'il définit le coefficient d'embauche des salariés, il ne prévoit pas, pour les salariés engagés antérieurement à son entrée en vigueur, le maintien des dispositions de l'article 3.3.1. du protocole du 22 septembre 2006 ou des avantages acquis en application de ces dispositions ; qu'en affirmant néanmoins que les dispositions de l'accord du 31 mars 2011 portant révision des dispositions du protocole conclu le 22 septembre 2006 ne sont applicables qu'aux embauches effectuées à compter du 1er avril 2011, de sorte que M. B..., qui a été embauché avant le 1er avril 2011, peut prétendre au coefficient 114 même après le 1er avril 2011, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de l'accord collectif du 31 mars 2011 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2.1 de l'accord collectif du 31 mars 2011, portant révision du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006, les parties sont convenues de modifier, à compter de la date d'application de l'accord, l'article 3.3.1 du protocole comme suit « le coefficient 114 est le coefficient d'embauche d'un chauffeur PL dont le poste nécessite un certificat ADR, un CACES grue ou un permis SPL » ;
Et attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été embauché avant l'entrée en vigueur de cet accord, la cour d'appel a décidé exactement que les dispositions de cet accord ne pouvaient s'appliquer à des salariés embauchés antérieurement à son entrée en vigueur ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er janvier 2008 au 17 octobre 2017 et au titre des congés payés afférents, lui ordonner de remettre les bulletins de paie conformes à la décision pour la période courant jusqu'au 17 octobre 2017 et de positionner le salarié au coefficient 114 à compter du 17 octobre 2017, l'arrêt retient qu'il convient de faire droit aux demandes du salarié qui s'élèvent, compte tenu des calculs présentés par ce dernier et non contestés par la société, à la somme de 6 262,99 euros à titre de rappels de salaire et 626,99 euros à titre de congés payés afférents, après déduction des sommes déjà versées par l'employeur au titre de l'exécution provisoire et qu'il convient en outre de faire droit à la demande du salarié de voir ordonner à la société l'augmentation de quatre points de coefficient du salarié à compter du 17 octobre 2017 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions soutenues oralement l'employeur contestait le montant du rappel de salaires réclamé par le salarié qui, passé du coefficient 110 au coefficient 114 au 1er avril 2013, était rémunéré depuis cette date selon le coefficient 114, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1153, devenu l'article 1231-6, du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour non respect de l'accord du 22 septembre 2006, l'arrêt retient qu'il est démontré que le salarié a subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts moratoires qui ne courent qu'à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Taïs à payer à M. B... la somme de 6 262,99 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er janvier 2008 au 17 octobre 2017, ainsi que la somme de 626,29 euros au titre des congés payés afférents, en complément des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, avec les intérêts légaux à compter du 28 janvier 2011, la somme de 100 euros de dommages-intérêts au titre de la violation du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006 avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, ordonne à la société Taïs de positionner M. B... au coefficient 114 à compter du 17 octobre 2017 et ordonne la remise des bulletins de paie conformes à la présente décision pour la période courant jusqu'au 17 octobre 2017, l'arrêt rendu le 29 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Taïs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Taïs à payer à M. B... 6.262,99 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er janvier 2008 au 17 octobre 2017, outre les congés payés afférents, en complément des sommes déjà versées à M. B... au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, et 100 euros de dommages et intérêts au titre de la violation du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006 et d'AVOIR ordonné à la société Taïs de positionner M. B... au coefficient 114 à compter du 17 octobre 2017 et de lui remettre des bulletins de paie conformes à sa décision pour la période courant jusqu'au 17 octobre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'application de l'accord d'entreprise du 22 septembre 2006 depuis l'embauche. La SAS TAIS fait valoir que pour la période située entre l'embauche de Monsieur B... et le 1er avril 2011, les parties signataires du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006, en se référant aux coefficients 110 ou 114, avaient entendu se référer aux fonctions effectivement exercées par les salariés. La société ainsi estime avoir fait une exacte application des dispositions du protocole en attribuant le coefficient 114 uniquement aux chauffeurs dont les fonctions effectives nécessitent le certificat « ADR » et non pas aux chauffeurs qui seraient simplement titulaires d'un certificat « ADR » sans pour autant que l'exécution de leurs missions nécessite la détention d'un tel certificat. Au soutien de sa prétention la société produit notamment le compte rendu d'une réunion du comité d'entreprise du 23 octobre 2008 lors de laquelle « il est été rappelé que les chauffeurs sont embauchés au coefficient 114 lorsque leur poste nécessite l'ADR, le permis Grue ou SPL. Sinon le passage au coefficient supérieur est étudié au bout de 5 ans ». La société produit en outre une lettre du 5 mai 2010 par laquelle elle rappelait à l'inspecteur du travail que « la volonté des parties était de valoriser par un coefficient supérieur, en les différenciant des autres, les chauffeurs qui conduisent des remorques par exemple qui nécessitent le SPL ou utilisent une grue ou enfin collectent des déchets dangereux et donc doivent avoir l'habilitation ADR ». S'agissant de la période postérieure au 1er avril 2011, la SAS TAIS soutient que cette commune intention des parties, d'attribuer un coefficient 114 uniquement aux chauffeurs dont les fonctions effectives nécessitent une habilitation ADR, a été confirmée dans le cadre d'un accord d'entreprise relatif à la rémunération des conducteurs signé le 30 mars 2011 et que par conséquent Monsieur W... B... ne peut en aucun cas prétendre au coefficient 114 à compter de l'entrée en vigueur de cet accord. En réponse Monsieur W... B..., fait valoir qu'étant détenteur d'un certificat « ADR » lors de son embauche en tant que chauffeur, il aurait dû bénéficier du coefficient 114 et non du coefficient 110 qui lui a été attribué. Monsieur B... estime en effet qu'en matière d'interprétation d'un accord collectif le texte prime l'intention et que le juge ne peut ajouter une nouvelle condition à l'attribution d'un niveau donné de la classification conventionnelle. Que le texte de l'article 3.3.1 de l'accord ne subordonne pas l'attribution du coefficient 114 à l'affectation du salarié chauffeur PL mais uniquement à la détention de l'habilitation « ADR », en conséquence il soutient que les dispositions du protocole d'accord conclu le 22 septembre 2006 n'ont pas été appliquées par la société TAIS. Au soutien de sa prétention Monsieur B... produit deux courriers de l'inspection du travail adressés à l'entreprise TAIS. Une lettre du 18 mars 2010 par laquelle l'inspecteur du travail constate « que la rédaction claire et non équivoque de l'article 3.3.1 ne subordonne aucunement l'attribution de ce coefficient à l'affectation du salarié mais uniquement à la possession de l'habilitation requise ». Une lettre du 25 mai 2010 par laquelle l'inspection du travail rappelle notamment que « que l'interprétation restrictive que fait l'entreprise de l'article 3.3.1 de l'accord du 22 septembre 2006 n'a en tant que telle pas de portée juridique particulière. Il appartiendra, le cas échéant, au juge de trancher la difficulté en interprétant lui-même la clause litigieuse sans qu'elle soit liée, pour se faire, par l'interprétation de l'une ou de l'autre des parties ». L'article 3.3.1 du protocole de fin de conflit TAIS conclu le 22 septembre 2006, applicable à compter du 1er octobre 2006 à l'ensemble des salariés de la SAS TAIS, stipule : « Sans attendre l'issue des travaux du groupe du travail paritaire, la direction s'engage dès à présent sur les quatre points suivants : 3.3.1 - Grille de classification Chauffeurs. Les parties conviennent : - que le coefficient 110 est le coefficient d'un chauffeur PL ; - que le coefficient 114 est le coefficient d'un chauffeur habilité ADR, Grue, SPL.» L'accord d'entreprise conclu le 31 mars 2011 relatif à la rémunération des conducteurs, portant révision du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006, applicable à compter du 1er avril 2011 à l'ensemble du personnel conducteur de matériel de collecte et d'enlèvement de la société TAIS dispose : « Article 2 Objet de l'accord. 2.1- Grille de classification des chauffeurs PL. Les parties conviennent qu'à compter de la date d'application du présent accord, l'article 3.3.1 du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 est modifié comme suit : - le coefficient 110 est le coefficient d'embauche d'un chauffeur PL ; - le coefficient 114 est le coefficient d'embauche d'un chauffeur PL dont le poste nécessite un certificat ADR, un CACES grue ou un permis SPL ». Il ressort des dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise TAIS que depuis 1er octobre 2006, date d'entrée en vigueur du protocole de fin de conflit conclu le 22 septembre 2006, tout chauffeur titulaire d'une habilitation ADR, Grue ou SPL doit automatiquement bénéficier du coefficient 114 et ce indépendamment du fait que son habilitation soit ou non utilisée dans le cadre de ses fonctions, et que les chauffeurs non habilités, ADR, Grue ou SPL peuvent toutefois évoluer dans la grille de coefficient en fonction de leur expérience et de critères déterminés par l'accord. Au cas d'espèce, au vu des éléments produits aux débats, la cour constate que lors de son entrée dans l'entreprise, le janvier 2008, Monsieur W... B..., était bien titulaire d'un certificat de formation « ADR » et ce depuis le 16 juin 2006. En conséquence, Monsieur B..., aurait dû, à compter du 1er janvier 2008, se voir attribuer un coefficient 114 en tant que chauffeur habilité ADR, et la rémunération correspondant au coefficient 114 et non 110. S'agissant de la période courant à compter du 1er avril 2011, les dispositions de l'accord conclu le 31 mars 2011 portant révision des dispositions du protocole conclu le 22 septembre 2006 relatives à la classification et à la rémunération des chauffeurs, n'étant applicables qu'aux embauches effectuées à compter du 1er avril 2011, la SAS TAIS ne peut soutenir que Monsieur B... ne peut prétendre à un coefficient 114 dès lors que son embauche a eu lieu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord du 31 mars 2011. En conséquence, c'est à bon droit que Monsieur W... B... revendique le bénéfice du coefficient 114 à compter du 1er janvier 2008, date de son entrée dans les effectifs de l'entreprise TAIS, et la condamnation de la SAS TAIS à des rappels de salaires et congés payés afférents correspondant à un coefficient 114. Il convient de faire droit aux demandes de Monsieur B... qui s'élèvent, compte tenu des calculs présentés par ce dernier et non contestés par la société, à la somme de 6 262,99 euros à titre de rappels de salaire et 626,29 à titre de congés payés afférents, après déduction des sommes déjà versées par la SAS TAIS au titre de l'exécution provisoire. Il convient en outre de faire droit à la demande de Monsieur B... de voir ordonner à la SAS TAIS l'augmentation de 4 points du coefficient du salarié à compter du 17 octobre 2017. Sur les dommages et intérêts pour non respect de l'accord du 22 septembre 2006. Monsieur W... B... fait valoir que la condamnation de la SAS TAIS aux rappels de salaires qui lui sont dus ne suffit pas à réparer la totalité des préjudices qu'il a subi du fait de l'inexécution fautive des dispositions de l'accord d'entreprise du 22 septembre 2006. Il soutient en outre avoir été privé des droits liés au salarié qu'il aurait dû percevoir en terme de retraite et que le préjudice moral résultant de cette situation est important. En réponse la SAS TAIS demande le rejet des prétentions de son adversaire au motif qu'elle a fait une stricte application des dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise et que dès lors, aucune violation de l'accord d'entreprise du 22 septembre 2006 n'est caractérisée. Au cas d'espèce, il est démontré que Monsieur W... B... a subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts moratoires qui ne courent qu'à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, sa demande est donc être accueillie à hauteur de 100 euros. Le jugement déféré est infirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Des pièces versées aux débats, il ressort qu'un protocole a été signé au sein de la société TAIS le 22 septembre 2006 qui prévoit que : "dans le cadre de ce groupe de travail, il a aussi été discuté de mettre en place une classification claire et évolutive des emplois de chauffeur et un réajustement des salaires de base correspondant. Sans attendre l'issue des travaux du groupe de travail paritaire, la direction s'engage dès à présent sur les 4 points suivants : 3.3.1 - Grille de classification Chauffeurs. Les parties conviennent : - que le coefficient 110 est le coefficient d'un chauffeur PL ; - que le coefficient 114 est le coefficient d'un chauffeur habilité ADR, Grue, SPL. 3.3.2.- Evolution de coefficient : Les parties entendent permettre aux chauffeurs d'évoluer au sein de la classification au regard de l'expérience et du professionnalisme acquis dans ce poste / - Passage du coefficient 110 à 114 après 5 ans d'expérience, - Passage au coefficient 118 après 10 ans d'ancienneté". Il convient de considérer que depuis le 22 septembre 2006, tout chauffeur titulaire d'une habilitation ADR, Grue ou SPL doit automatiquement bénéficier du coefficient 114, et ce nonobstant le fait que leur habilitation soit ou non utilisée dans le cadre de leurs fonctions, et que les chauffeurs non habilités ADR, Grue ou SPL peuvent toutefois évoluer dans la grille de coefficient en fonction de leur expérience et de critères déterminés par l'accord. En l'espèce, force est de constater que Monsieur W... B... est titulaire d'une habilitation ADR depuis le 16 juin 2006. Dès lors, Monsieur W... B... devait, à compter du 1er janvier 2008 percevoir une rémunération correspondant au coefficient 114 et non 110. [
] Il convient également d'ordonner à la société TAIS de remettre à Monsieur W... B... les bulletins de paie conformes à la présente décision. Il apparaît que Monsieur W... B... a subi un préjudice du fait du refus de la société TAIS d'appliquer l'accord du 22 septembre 2006 » ;
1. ALORS QUE l'article 3.3.1. du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 prévoit que « le coefficient 110 est le coefficient d'un chauffeur PL » et que « le coefficient 114 est le coefficient d'un chauffeur habilité ADR, Grue, SPL » ; que le terme « habilité » renvoyant à la capacité pour une personne, d'un point de vue légal, d'accomplir certains actes, le « chauffeur habilité ADR, Grue, SPL » est celui qui est tenu, pour exercer certaines tâches spécifiques, de disposer d'une qualification particulière ; qu'il en résulte qu'un chauffeur ne peut revendiquer le coefficient 114 lors de son embauche qu'à la condition d'être recruté pour exercer des fonctions nécessitant l'une de ces habilitations ; que M. B... a été recruté, selon les termes de son contrat, pour occuper des fonctions de « chauffeur PL », et non pour assurer le transport de déchets dangereux nécessitant la possession du certificat ADR ; qu'en affirmant cependant qu'en application de l'accord du 22 septembre 2006, tout chauffeur titulaire d'une habilitation ADR, Grue ou SPL doit bénéficier du coefficient 114, peu important que les fonctions qu'il exerce ne nécessitent pas une telle habilitation, pour dire que M. B... aurait dû se voir attribuer le coefficient 114 depuis son embauche, la cour d'appel a violé l'article 3.3.1. du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 ;
2. ALORS QUE les dispositions d'un accord collectif d'entreprise qui définissent la classification d'une catégorie de salariés doivent être interprétées en tenant compte des postes existants dans l'entreprise et en se référant aux fonctions effectivement exercées par les salariés ; qu'en l'espèce, la société Taïs faisait valoir qu'il existe, dans l'entreprise, différents types de postes de chauffeurs, certains comportant des fonctions spécifiques nécessitant d'avoir suivi une formation particulière et d'être titulaire d'une qualification spécifique ; qu'ainsi, le poste de conducteur affecté à la collecte de Déchets d'Activité de Soins à Risque Infectieux (dit poste de conducteur – collecte DASRI) nécessite des connaissances et compétences particulières en lien avec le caractère dangereux des produits transportés, attestées par un certificat ADR ; que M. B... n'a pas été recruté pour exercer des fonctions spécifiques nécessitant le certificat ADR, ni affecté à de telles tâches ; qu'en considérant néanmoins que l'accord du 22 septembre 2006, qui attribue le coefficient 114 au « chauffeur habilité ADR, Grue SPL » doit être attribué automatiquement à tout chauffeur titulaire d'une habilitation ADR, Grue ou SPL, indépendamment des fonctions effectivement exercées par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 3.3.1. du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 ;
3. ALORS QUE les clauses d'un accord collectif doivent s'interpréter les unes par rapport aux autres ; que l'article 3.3.2. du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 prévoit que les chauffeurs pourront « évoluer au sein de la classification au regard de l'expérience et du professionnalisme acquis dans ce poste : - passage du coefficient 110 à 114, après 5 ans d'expérience, - passage au coefficient 118, après 10 ans d'expérience » ; que cet article confirme que le positionnement initial d'un chauffeur au coefficient 110 ou 114 dépend des fonctions réellement exercées, son évolution ultérieure dans un coefficient supérieur dépendant ensuite de l'expérience acquise dans ces fonctions ; qu'en affirmant néanmoins qu'en application du protocole d'accord du 22 septembre 2006, tout chauffeur titulaire d'une habilitation ADR, Grue ou SPL doit automatiquement bénéficier du coefficient 114, peu important qu'il n'exerce pas des fonctions nécessitant une telle habilitation, sans tenir aucun compte de l'article 3.3.2. de cet accord, la cour d'appel a violé les articles 3.3.1. et 3.3.2. du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AU PREMIER MOYEN
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Taïs à payer à M. B... 6.262,99 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er janvier 2008 au 17 octobre 2017, outre les congés payés afférents, en complément des sommes déjà versées à M. B... au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, et 100 euros de dommages et intérêts au titre de la violation du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006 et d'AVOIR ordonné à la société Taïs de positionner M. B... au coefficient 114 à compter du 17 octobre 2017 et de remettre des bulletins de paie conformes à sa décision pour la période courant jusqu'au 17 octobre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'application de l'accord d'entreprise du 22 septembre 2006 depuis l'embauche. La SAS TAIS fait valoir que pour la période située entre l'embauche de Monsieur B... et le 1er avril 2011, les parties signataires du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006, en se référant aux coefficients 110 ou 114, avaient entendu se référer aux fonctions effectivement exercées par les salariés. La société ainsi estime avoir fait une exacte application des dispositions du protocole en attribuant le coefficient 114 uniquement aux chauffeurs dont les fonctions effectives nécessitent le certificat « ADR » et non pas aux chauffeurs qui seraient simplement titulaires d'un certificat « ADR » sans pour autant que l'exécution de leurs missions nécessite la détention d'un tel certificat. Au soutien de sa prétention la société produit notamment le compte rendu d'une réunion du comité d'entreprise du 23 octobre 2008 lors de laquelle « il est été rappelé que les chauffeurs sont embauchés au coefficient 114 lorsque leur poste nécessite l'ADR, le permis Grue ou SPL. Sinon le passage au coefficient supérieur est étudié au bout de 5 ans ». La société produit en outre une lettre du 5 mai 2010 par laquelle elle rappelait à l'inspecteur du travail que « la volonté des parties était de valoriser par un coefficient supérieur, en les différenciant des autres, les chauffeurs qui conduisent des remorques par exemple qui nécessitent le SPL ou utilisent une grue ou enfin collectent des déchets dangereux et donc doivent avoir l'habilitation ADR ». S'agissant de la période postérieure au 1er avril 2011, la SAS TAIS soutient que cette commune intention des parties, d'attribuer un coefficient 114 uniquement aux chauffeurs dont les fonctions effectives nécessitent une habilitation ADR, a été confirmée dans le cadre d'un accord d'entreprise relatif à la rémunération des conducteurs signé le 30 mars 2011 et que par conséquent Monsieur W... B... ne peut en aucun cas prétendre au coefficient 114 à compter de l'entrée en vigueur de cet accord. En réponse Monsieur W... B..., fait valoir qu'étant détenteur d'un certificat « ADR » lors de son embauche en tant que chauffeur, il aurait dû bénéficier du coefficient 114 et non du coefficient 110 qui lui a été attribué. Monsieur B... estime en effet qu'en matière d'interprétation d'un accord collectif le texte prime l'intention et que le juge ne peut ajouter une nouvelle condition à l'attribution d'un niveau donné de la classification conventionnelle. Que le texte de l'article 3.3.1 de l'accord ne subordonne pas l'attribution du coefficient 114 à l'affectation du salarié chauffeur PL mais uniquement à la détention de l'habilitation « ADR », en conséquence il soutient que les dispositions du protocole d'accord conclu le 22 septembre 2006 n'ont pas été appliquées par la société TAIS. Au soutien de sa prétention Monsieur B... produit deux courriers de l'inspection du travail adressés à l'entreprise TAIS. Une lettre du 18 mars 2010 par laquelle l'inspecteur du travail constate « que la rédaction claire et non équivoque de l'article 3.3.1 ne subordonne aucunement l'attribution de ce coefficient à l'affectation du salarié mais uniquement à la possession de l'habilitation requise ». Une lettre du 25 mai 2010 par laquelle l'inspection du travail rappelle notamment que « que l'interprétation restrictive que fait l'entreprise de l'article 3.3.1 de l'accord du 22 septembre 2006 n'a en tant que telle pas de portée juridique particulière. Il appartiendra, le cas échéant, au juge de trancher la difficulté en interprétant lui-même la clause litigieuse sans qu'elle soit liée, pour se faire, par l'interprétation de l'une ou de l'autre des parties ». L'article 3.3.1 du protocole de fin de conflit TAIS conclu le 22 septembre 2006, applicable à compter du 1er octobre 2006 à l'ensemble des salariés de la SAS TAIS, stipule : « Sans attendre l'issue des travaux du groupe du travail paritaire, la direction s'engage dès à présent sur les quatre points suivants : 3.3.1 - Grille de classification Chauffeurs. Les parties conviennent : - que le coefficient 110 est le coefficient d'un chauffeur PL ; - que le coefficient 114 est le coefficient d'un chauffeur habilité ADR, Grue, SPL.» L'accord d'entreprise conclu le 31 mars 2011 relatif à la rémunération des conducteurs, portant révision du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006, applicable à compter du 1er avril 2011 à l'ensemble du personnel conducteur de matériel de collecte et d'enlèvement de la société TAIS dispose : « Article 2 Objet de l'accord. 2.1- Grille de classification des chauffeurs PL. Les parties conviennent qu'à compter de la date d'application du présent accord, l'article 3.3.1 du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 est modifié comme suit : - le coefficient 110 est le coefficient d'embauche d'un chauffeur PL ; - le coefficient 114 est le coefficient d'embauche d'un chauffeur PL dont le poste nécessite un certificat ADR, un CACES grue ou un permis SPL ». Il ressort des dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise TAIS que depuis 1er octobre 2006, date d'entrée en vigueur du protocole de fin de conflit conclu le 22 septembre 2006, tout chauffeur titulaire d'une habilitation ADR, Grue ou SPL doit automatiquement bénéficier du coefficient 114 et ce indépendamment du fait que son habilitation soit ou non utilisée dans le cadre de ses fonctions, et que les chauffeurs non habilités, ADR, Grue ou SPL peuvent toutefois évoluer dans la grille de coefficient en fonction de leur expérience et de critères déterminés par l'accord. Au cas d'espèce, au vu des éléments produits aux débats, la cour constate que lors de son entrée dans l'entreprise, le janvier 2008, Monsieur W... B..., était bien titulaire d'un certificat de formation « ADR » et ce depuis le 16 juin 2006. En conséquence, Monsieur B..., aurait dû, à compter du 1er janvier 2008, se voir attribuer un coefficient 114 en tant que chauffeur habilité ADR, et la rémunération correspondant au coefficient 114 et non 110. S'agissant de la période courant à compter du 1er avril 2011, les dispositions de l'accord conclu le 31 mars 2011 portant révision des dispositions du protocole conclu le 22 septembre 2006 relatives à la classification et à la rémunération des chauffeurs, n'étant applicables qu'aux embauches effectuées à compter du 1er avril 2011, la SAS TAIS ne peut soutenir que Monsieur B... ne peut prétendre à un coefficient 114 dès lors que son embauche a eu lieu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord du 31 mars 2011. En conséquence, c'est à bon droit que Monsieur W... B... revendique le bénéfice du coefficient 114 à compter du 1er janvier 2008, date de son entrée dans les effectifs de l'entreprise TAIS, et la condamnation de la SAS TAIS à des rappels de salaires et congés payés afférents correspondant à un coefficient 114. Il convient de faire droit aux demandes de Monsieur B... qui s'élèvent, compte tenu des calculs présentés par ce dernier et non contestés par la société, à la somme de 6 262,99 euros à titre de rappels de salaire et 626,29 à titre de congés payés afférents, après déduction des sommes déjà versées par la SAS TAIS au titre de l'exécution provisoire. Il convient en outre de faire droit à la demande de Monsieur B... de voir ordonner à la SAS TAIS l'augmentation de 4 points du coefficient du salarié; à compter du 17 octobre 2017. Sur les dommages et intérêts pour non respect de l'accord du 22 septembre 2006. Monsieur W... B... fait valoir que la condamnation de la SAS TAIS aux rappels de salaires qui lui sont dus ne suffit pas à réparer la totalité des préjudices qu'il a subi du fait de l'inexécution fautive des dispositions de l'accord d'entreprise du 22 septembre 2006. Il soutient en outre avoir été privé des droits liés au salarié qu'il aurait dû percevoir en terme de retraite et que le préjudice moral résultant de cette situation est important. En réponse la SAS TAIS demande le rejet des prétentions de son adversaire au motif qu'elle a fait une stricte application des dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise et que dès lors, aucune violation de l'accord d'entreprise du 22 septembre 2006 n'est caractérisée. Au cas d'espèce, il est démontré que Monsieur W... B... a subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts moratoires qui ne courent qu'à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, sa demande est donc être accueillie à hauteur de 100 euros. Le jugement déféré est infirmé sur ce point » ;
1. ALORS QUE l'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord qu'il modifie et s'applique aux contrats de travail en cours ; que les avantages dont les salariés bénéficient en application d'un accord collectif ne s'incorporent pas à leur contrat de travail ; qu'il en résulte qu'en cas de modification, par un avenant de révision, de la grille de classification définie par un accord collectif, un salarié ne peut prétendre au maintien du coefficient dont il bénéficiait dans l'ancienne grille, en l'absence de contractualisation de ce coefficient ; qu'en l'espèce, l'accord collectif d'entreprise du 31 mars 2011 portant « révision du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006 » prévoit qu'à compter de son entrée en vigueur, « l'article 3.3.1.du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 est modifié comme suit : le coefficient 110 est le coefficient d'embauche d'un chauffeur PL ; le coefficient 114 est le coefficient d'embauche d'un chauffeur PL dont le poste nécessite un certificat ADR, un CACES grue ou un permis SPL » ; qu'à compter du 1er avril 2011, date d'entrée en vigueur de l'accord du 31 mars 2011, ses dispositions se substituent donc à celles du protocole d'accord du 22 septembre 2006, de sorte qu'un salarié embauché antérieurement ne peut plus prétendre, à compter du 1er avril 2011, au maintien de la classification prévue par l'article 3.3.1. du protocole d'accord du 22 septembre 2006 ; qu'en affirmant que les dispositions de l'accord de révision du 22 septembre 2006 relatives à la classification ne sont applicables qu'aux embauches effectuées à compter du 1er avril 2011 et qu'ayant été embauché avant cette date, M. B... peut prétendre au maintien du coefficient 114, même s'il n'exerce pas de fonctions nécessitant le certificat ADR, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L. 2261-8 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'accord collectif d'entreprise du 31 mars 2011 ;
2. ALORS QUE l'article 1er de l'accord de révision du 31 mars 2011 prévoit que « cet accord s'applique à l'ensemble du personnel conducteur de matériel de collecte et d'enlèvement de la société Taïs », et non pas seulement aux salariés engagés après son entrée en vigueur ; que si l'article 2 de cet avenant prévoit que l'article 3.3.1. du protocole d'accord du 22 septembre 2006 est modifié « à compter de la date d'application du présent avenant » en ce qu'il définit le coefficient d'embauche des salariés, il ne prévoit pas, pour les salariés engagés antérieurement à son entrée en vigueur, le maintien des dispositions de l'article 3.3.1. du protocole du 22 septembre 2006 ou des avantages acquis en application de ces dispositions ; qu'en affirmant néanmoins que les dispositions de l'accord du 31 mars 2011 portant révision des dispositions du protocole conclu le 22 septembre 2006 ne sont applicables qu'aux embauches effectuées à compter du 1er avril 2011, de sorte que M. B..., qui a été embauché avant le 1er avril 2011, peut prétendre au coefficient 114 même après le 1er avril 2011, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de l'accord collectif du 31 mars 2011.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AUX DEUX PREMIERS MOYENS
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Taïs à payer à M. B... 6.262,99 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er janvier 2008 au 17 octobre 2017, outre les congés payés afférents, en complément des sommes déjà versées à M. B... au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, et 100 euros de dommages et intérêts au titre de la violation du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006 et d'AVOIR ordonné à la société Taïs de positionner M. B... au coefficient 114 à compter du 17 octobre 2017 et de remettre des bulletins de paie conformes à sa décision pour la période courant jusqu'au 17 octobre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « Il convient de faire droit aux demandes de Monsieur B... qui s'élèvent, compte tenu des calculs présentés par ce dernier et non contestés par la société, à la somme de 6 262,99 euros à titre de rappels de salaire et 626,29 à titre de congés payés afférents, après déduction des sommes déjà versées par la SAS TAIS au titre de l'exécution provisoire. Il convient en outre de faire droit à la demande de Monsieur B... de voir ordonner à la SAS TAIS l'augmentation de 4 points du coefficient du salarié; à compter du 17 octobre 2017 » ;
1. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties, dont les prétentions fixent l'objet du litige ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 6) plaidées à l'audience, la société Taïs contestait la prétention de M. B... au paiement d'un rappel de salaire pour la période postérieure au 1er avril 2013 ; qu'elle expliquait à cet égard que M. B..., qui avait alors acquis cinq ans d'expérience, avait été repositionné au coefficient 114 le 1er avril 2013, en application de l'accord du 22 septembre 2006 prévoyant une éventuelle évolution au coefficient 114 au terme de cinq années au coefficient 110, en fonction de certains critères ; qu'elle soulignait que la rémunération de M. B... avait été réévaluée en conséquence et qu'il ne pouvait plus en conséquence réclamer un rappel de salaire ; qu'en affirmant cependant que les calculs de rappel de salaire présentés par M. B..., qui portaient sur la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 17 octobre 2017, n'étaient pas contestés par la société Taïs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la société Taïs soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 6) que M. B... était classé au coefficient 114 depuis le 1er avril 2013, de sorte que sa demande tendant à une revalorisation de quatre points de son coefficient était devenue sans objet et qu'il ne pouvait réclamer un rappel de salaire équivalent à 4 points de coefficient pour la période postérieure au 1er avril 2013 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AUX PRECEDENTS MOYENS
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Taïs à payer à M. B... 100 euros de dommages et intérêts au titre de la violation du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts pour non respect de l'accord du 22 septembre 2006. Monsieur W... B... fait valoir que la condamnation de la SAS TAIS aux rappels de salaires qui lui sont dus ne suffit pas à réparer la totalité des préjudices qu'il a subi du fait de l'inexécution fautive des dispositions de l'accord d'entreprise du 22 septembre 2006. Il soutient en outre avoir été privé des droits liés au salarié qu'il aurait dû percevoir en terme de retraite et que le préjudice moral résultant de cette situation est important. En réponse la SAS TAIS demande le rejet des prétentions de son adversaire au motif qu'elle a fait une stricte application des dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise et que dès lors, aucune violation de l'accord d'entreprise du 22 septembre 2006 n'est caractérisée. Au cas d'espèce, il est démontré que Monsieur W... B... a subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts moratoires qui ne courent qu'à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, sa demande est donc être accueillie à hauteur de 100 euros. Le jugement déféré est infirmé sur ce point » ;
ALORS QUE le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires, sous réserve d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en se bornant à affirmer qu'il est démontré que M. B... a subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts moratoires qui ne courent qu'à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, sans préciser quel était ce préjudice, ni constater que la société Taïs aurait fait preuve de mauvaise foi dans l'application de l'accord du 22 septembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, devenu l'article 1231-6, du code civil.
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