Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01867
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01867
Date de décision :
22 octobre 2024
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PhD/CS
Numéro 24/3235
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 22 octobre 2024
Dossier : N° RG 23/01867 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISLT
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
S.A. COFIDIS
[G] [X] épouse [O]
[U] [O]
C/
S.A. COFIDIS
[G] [X] épouse [O]
[U] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Septembre 2024, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS - INTIMES
S.A. COFIDIS, Société Anonyme, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° SIREN 325 307 106, ayant son siège en FRANCE, [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de Dax
Madame [G] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 17 MAI 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 31 octobre 2017, la société anonyme Cofidis (le prêteur) a consenti à M. [U] [O] et à Mme [G] [X], épouse [O] (les époux [O] ou les emprunteurs), un prêt destiné à un regroupement de crédits d'un montant de 37.100 euros remboursable en 48 mensualités au taux fixe annuel de 5,90 %.
Suivant offre acceptée le 21 novembre 2017, la société Cofidis a consenti aux époux [O] un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant de 2.000 euros.
Chacun de ces prêts a fait l'objet de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2020, adressée aux époux [O], remise le 8 février 2020, les mettant en demeure de régulariser les échéances impayées sous peine de déchéance du terme des deux prêts.
Par quatre lettres recommandées avec accusé de réception du 18 février 2020, notifiées et remises à chacun des emprunteurs le 21 février 2020, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme en réclamant le paiement du solde de chacun des deux prêts.
Suivant exploit du 7 juillet 2020, la société Cofidis a fait assigner M. [O] et Mme [X], épouse [O], par devant le juge des contentieux de la protection de Tarbes en paiement de la somme principale de 29.403,06 euros au titre du prêt de regroupement de crédits et de celle de 2.596,84 euros au titre du crédit renouvelable.
Par jugement mixte du 25 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré l'action de la société Cofidis non forclose relativement aux deux crédits objet de la présente instance
- débouté les époux [O] de leur demande de nullité du prêt du 31 octobre 2017
- ordonné la réouverture des débats sur :
- la production du jugement de désistement de la société Cofidis dans une autre instance
- le moyen soulevé d'office tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information des emprunteurs sur la fin de quatre des six crédits regroupés, au visa de l'article R632-1 du code de la consommation
- le moyen soulevé d'office tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée au titre des deux prêts du fait de l'envoi d'une seule mise en demeure préalable
- sursis à statuer
- renvoyé l'affaire à une audience de plaidoiries
- réservé les dépens.
Par jugement du 17 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- dit recevable la société Cofidis relativement à son action en paiement concernant le prêt renouvelable du 21 novembre 2017 [au regard du jugement de désistement]
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis s'agissant du prêt du 31 octobre 2017
- prononcé la résolution judiciaire du contrat du 31 octobre 2017 et du contrat du 21 novembre 2017
- condamné solidairement les époux [O] à payer à la société Cofidis :
- au titre du prêt du 31 octobre 2017 : le solde résultant de la différence entre l'ensemble des financements octroyés et utilisés par les époux [O] et l'ensemble de leurs versements (assurances et frais compris) avec intérêts au taux conventionnel à compter du présent jugement, étant précisé que s'il en résultait un solde positif au bénéfice des emprunteurs, ce solde ne pourrait leur être remboursé, faute de demande reconventionnelle ayant été formée en cet objet
- au titre du prêt du 21 novembre 2017 : le solde issu de la différence entre le montant du capital emprunté (31.700 euros) et l'ensemble de leurs versements (assurance et frais compris), à assortir des intérêts au taux légal majoré, ce à compter du présent jugement
- débouté les époux [O] de leur demande indemnitaire, tant sur le contrat du 31 octobre 2017 que sur le contrat du 21 novembre 2017
- dit n'y avoir lieu à ordonner compensation
- condamné solidairement les époux [O] à payer à la société Cofidis la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
-prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 3 juillet 2023, la société Cofidis a relevé appel limité de ce jugement.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 19 juillet 2023, les époux [O] ont relevé appel limité de ce même jugement.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 8 août 2023.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023 par la société Cofidis qui a demandé d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis s'agissant du prêt du 31 octobre 2017
- prononcé la résolution judiciaire du contrat du 31 octobre 2017 et du contrat du 21 novembre 2017
- condamné solidairement les époux [O] à payer à la société Cofidis :
- au titre du prêt du 31 octobre 2017 : le solde résultant de la différence entre l'ensemble des financements octroyés et utilisés par les époux [O] et l'ensemble de leurs versements (assurances et frais compris) avec intérêts au taux conventionnel à compter du présent jugement, étant précisé que s'il en résultait un solde positif au bénéfice des emprunteurs, ce solde ne pourrait leur être remboursé, faute de demande reconventionnelle ayant été formée en cet objet
- au titre du prêt du 21 novembre 2017 : le solde issu de la différence entre le montant du capital emprunté (31.700 euros) et l'ensemble de leurs versements (assurance et frais compris), à assortir des intérêts au taux légal majoré, ce à compter du présent jugement
et, statuant à nouveau, de :
- condamner solidairement les époux [O] à lui payer :
- au titre du prêt de 37.100 euros : la somme de 29.403,06 euros assortie des intérêts au taux du contrat sur le capital restant dû à compter du 18 février 2020
- au titre du contrat de crédit renouvelable : la somme de 2.596,84 euros assortie des intérêts au taux du contrat sur le capital restant dû à compter du 18 février 2020
- confirmer le jugement pour le surplus
- débouter les époux [O] de leurs demandes
- condamner solidairement les époux [O] à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023 par des époux [O] qui ont demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts, dit irrégulier le prononcé de la déchéance du terme et prononcé la résolution des contrats de crédit litigieux, et, statuant à nouveau de :
- prononcer l'irrecevabilité de la demande concernant le crédit renouvelable du fait de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 27 avril 2021, rectifié le 14 juin 2022
- prononcé la résolution judiciaire du prêt de regroupement des crédits
- prononcé la déchéance du droit à tous les intérêts, contractuels, de retard et l'indemnité de rupture anticipée du contrat de prêt de regroupement des crédits
- débouter la société Cofidis de toutes ses demandes
- condamner la société Cofidis à leur payer :
- une somme égale à celle qu'il ou elle resterait devoir, en réparation du préjudice subi par chacun d'eux
- une indemnité de 10.000 euros à chacun d'eux, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral
- subsidiairement, ordonner à la société Cofidis de produire un nouveau décompte de sa créance en imputant sur le capital restant dû tout paiement par les époux [O], à quelque titre que ce soit, en précisant que sont inclus dans la créance de restitution les primes éventuellement payées au titre de l'assurance sur le prêt
- condamner la société Cofidis à leur payer une indemnité de 3.000 euros à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1-sur le crédit renouvelable
1-1-sur la recevabilité de l'action du prêteur
Les époux [O] font grief au jugement d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Tarbes en date du 27 avril 2021, rectifié le 14 juin 2022, ayant constaté le désistement de la société Cofidis dans l'instance sur opposition à une injonction de payer engagée contre Mme [O] alors que l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement constatant le désistement d'instance et d'action de la société Cofidis en ses poursuites fondées sur le même crédit renouvelable rend irrecevable l'action en paiement fondée sur le même contrat de prêt objet de la présente instance.
Mais, d'une part, le moyen manque en droit dès lors que le jugement du 27 avril 2021, rectifié le 14 juin 2022, a constaté le seul désistement d'instance, et non d'action, de la société Cofidis, de sorte que, en application de l'article 398 du code de procédure civile, ce désistement a laissé intact le droit d'agir de la société Cofidis sur le fondement du même prêt.
Et, d'autre part, le moyen manque en fait dès lors que les époux [O], auxquels incombent la charge de la preuve de leurs allégations, ne démontrent pas que le contrat de prêt objet de l'injonction de payer est le même que celui objet de la présente instance, et alors que, au contraire, la société Cofidis démontre, par les références affectées à chacun d'eux, qu'il ne s'agit pas des mêmes contrats de prêt.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
1-2-sur la régularité de la déchéance du terme
La société Cofidis fait grief au jugement entrepris d'avoir jugé irrégulière la déchéance du terme notifiée le 18 février 2020 à chacun des époux au motif que celle-ci n'avait pas été régulièrement, précédée d'une mise en demeure délivrée à chacun des emprunteurs mais à un seul d'entre eux alors que, selon l'appelante, la mise en demeure délivrée à un co-débiteur solidaire produit effet à l'égard de l'autre.
Selon les époux [O], qui approuvent le jugement de ce chef, la délivrance de la mise en demeure à un seul emprunteur vicie la régularité de la déchéance du terme à l'égard des deux emprunteurs.
Mais, en droit, en vertu de la règle de la représentation mutuelle des codébiteurs solidaires, la mise en demeure a un effet collectif à l'égard des codébiteurs solidaires qui ont connaissance d'une telle solidarité, ce qui est le cas lorsqu'elle est conventionnelle, comme en l'espèce ; il en résulte que la mise en demeure d'un codébiteur par le créancier que tous les codébiteurs solidaires sont responsables dans le retard de l'exécution.
Par conséquent, la mise en demeure en date du 7 février 2020, adressée au nom de « M. ou Mme [O] », en leur qualité d'emprunteurs solidaires, laquelle a été effectivement remise à l'un des époux contre émargement, a produit son effet à l'égard de l'autre, étant observé, au surplus, que les époux [O] résident à la même adresse et, quoique séparés de biens, partagent la même communauté d'intérêts dans l'opérant de crédit qu'ils ont souscrite pour les besoins du ménage.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a jugé irrégulière la déchéance du terme et, subséquemment, en ce qu'il a, alternativement, prononcé la résolution du crédit renouvelable.
Les époux [O] seront déboutés de leurs demandes de ces chefs.
1-3-sur la demande du créancier
Les époux [O] n'ont saisi la cour d'aucun autre moyen de contestation de la créance fondée sur le contrat de prêt renouvelable dont le décompte arrêté au 3 juin 2020 a été produit aux débats.
Infirmant le jugement entrepris de ce chef, les époux [O] seront condamnés solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 2.596,84 euros augmentée des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû de 1.641,28 euros et au taux légal pour le suplus, à compter du 18 février 2020.
2-sur le contrat de prêt de regroupement de crédits
2-1-sur la régularité de la déchéance du terme
Pour les motifs ci-avant développés relatifs au crédit renouvelable, les moyens d'appel et de défense étant identiques, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé irrégulière la déchéance du terme du prêt renouvelable et, subséquemment, en ce qu'il a, alternativement, prononcé la résolution judiciaire dudit contrat.
2-2-sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La société Cofidis fait grief au jugement d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour défaut de remise de l'information concernant la durée prévue pour le remboursement du capital restant dû relative à 4 des six crédits regroupés, en violation de l'article R314-20 du code de la consommation alors que le document d'information remis aux époux [O], péremptoirement qualifié de laconique par le jugement entrepris, est conforme aux dispositions légales et réglementaires, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne peut être encourue.
Les époux [O] concluent à la confirmation du jugement entrepris et ajoutent que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est également encourue pour inexécution par le prêteur de son obligation d'information pré-contractuelle.
Mais, d'une part, sur la violation des dispositions de l'article R314-20 du code de la consommation relatives au document d'information remis en matière de prêt de regroupement de crédits, outre l'insuffisance de ses motifs, le jugement, pas plus que les époux [O], ne précisent le fondement légal de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en cas de méconnaissance des dispositions précitées.
Or, aucune disposition légale ne prévoit la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, au surplus totale et automatique, en cas de méconnaissance des prescriptions de l'article R314-20 précité.
Et, sous l'empire de la législation antérieure, issue de la loi du 17 mars 2014, la Cour de cassation avait jugé que, en l'absence de sanction prévue en ce sens, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'était pas encourue en cas de non-respect des modalités d'information de l'emprunteur qui souscrit un prêt de regroupement de crédits. (Civ 1er 9 janvier 2019 n°17-20.565)
Il convient donc d'infirmer le jugement et de débouter les époux [O] de leur demande de ce chef.
Concernant le second moyen de déchéance tiré de la violation de l'obligation d'information pré-contractuelle, le moyen manque en fait dès lors que la société Cofidis a produit les documents remis aux époux [O] en application des articles L312-12 et suivants du code de la consommation et notamment la justification de la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
A cet égard, il ressort de la fiche de dialogue que Mme [O], attachée commerciale, a déclaré percevoir un salaire mensuel de 2.166 euros et des revenus fonciers mensuels de 808 euros et M. [O], kinésithérapeute, un salaire mensuel de 5.432 euros et une retraite de 2.297 euros, tandis que le couple a déclaré être propriétaire de son logement depuis le 1er janvier 1984 et n'a déclaré aucun emprunt en cours autre que les six crédits à la consommation objet du prêt de regroupement de crédits, passant sous silence d'autres engagements pris auprès d'autres organismes de crédit que la société Cofidis n'a pu déceler en consultant le FICP qui est revenu négatif.
Dès, d'une part, l'analyse de l'opération de regroupement de crédits démontre que la souscription du prêt de 37.100 euros permettait de réduire le montant du remboursement mensuel passant de 1.150,33 euros à 979,04 euros et de diviser par près de deux le taux du crédit moyen de 10,37 % à 5,90 %, de sorte que, en l'absence de toute aggravation de leur situation antérieure, le prêteur n'était pas légalement tenu de les mettre en garde, au titre de l'information pré-contractuelle, sur les risques d'endettement inhérents à la souscription de ce prêt.
D'autre part, la situation financière et patrimoniale déclarée par les époux [O] ne faisait naître aucun risque d'endettement du fait de l'adéquation entre les biens et revenus déclarés avec le montant de l'engagement souscrit.
Par conséquent, il ne peut être soutenu que la société Cofidis a failli à son obligation d'information pré-contractuelle de mise en garde des emprunteurs.
Il s'ensuit que les époux [O] seront déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt de regroupement des crédits.
2-3-sur la demande de paiement du prêteur
Les époux [O] n'ont saisi la cour d'aucun autre moyen de contestation de la créance fondée sur le contrat de prêt de regroupement de crédits dont le décompte arrêté au 3 juin 2020 a été produit aux débats.
Infirmant le jugement de ce chef, les époux [O] seront solidairement à payer la somme de 29.403,06 euros augmentée des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû de 20.068,60 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, à compter du 18 février 2020.
3-sur les demandes reconventionnelle de dommages et intérêts
Les époux [O] font grief au jugement d'avoir rejeté leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices financiers et moraux du fait des fautes du prêteur alors que, selon les époux [O], la société Cofidis a commis des fautes qui engagent sa responsabilité extra-contractuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Mais, d'une part, les époux [O] n'ont caractérisé, ni, a fortiori, établi, les fautes qu'ils entendent précisément reprocher à la société Cofidis, étant constaté que les fautes alléguées concernant l'exécution de l'obligation d'information pré-contractuelle ne sont pas établies et que la société Cofidis, qui n'a commis aucun abus de droit en poursuivant les époux [O] en recouvrement des deux prêts souscrits par eux, n'est pas responsable de la détresse psychologique réelle de Mme [O] en lien avec ses conditions de travail et contemporaine aux difficultés financières du couple.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4-sur les mesures accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux [O] aux dépens et à payer une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [O] seront solidairement condamnés aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 avril 2021, rectifié le 14 juin 2022, ayant constaté le désistement de la société Cofidis
- débouté les époux [O] de leurs demandes de dommages et intérêts
- condamné solidairement les époux [O] aux dépens et à payer à la société Cofidis la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
INFIRME le jugement pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
DEBOUTE les époux [O] de leur demande tendant à voir déclarer irrégulière la déchéance du terme prononcée par la société Cofidis au titre du prêt de regroupement de crédits du 31 octobre 2017 et au titre du prêt renouvelable du 21 novembre 2017,
DEBOUTE les époux [O] de leur demande de résolution des dits contrats de prêt,
DEBOUTE les époux [O] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt de regroupement des crédits du 31 octobre 2017,
CONDAMNE solidairement M. [U] [O] et à Mme [G] [X], épouse [O] à payer à la société Cofidis la somme de 2.596,84 euros augmentée des intérêts au taux contractuel sur la somme de 1.641,28 euros et au taux légal pour le suplus, à compter du 18 février 2020,
CONDAMNE solidairement M. [U] [O] et à Mme [G] [X], épouse [O] à payer à la société Cofidis la somme de 29.403,06 euros augmentée des intérêts au taux contractuel sur la somme de 20.068,60 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, à compter du 18 février 2020,
CONDAMNE solidairement M. [U] [O] et à Mme [G] [X], épouse [O], aux dépens d'appel,
CONDAMNE solidairement M. [U] [O] et à Mme [G] [X], épouse [O], à payer à la société Cofidis une indemnité complémentaire de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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