Tribunal Administratif de Nantes, 30 août 2023. 2006290
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2006290
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2020 et 7 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au même préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'une carte de séjour pluriannuelle a été délivrée à la requérante postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, Mme A B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare maintenir sa demande fondée sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, Mme B, qui admet que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, doit être regardée comme entendant se désister de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seguin, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 300 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction à Mme B.
Article 2 : L'État versera à Me Seguin une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et Me Denis Seguin.
Fait à Nantes, le 30 août 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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