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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-21.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.784

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 421-6 et R. 421-5 du Code des assurances ; Attendu, selon le second de ces textes, dont les dispositions figurent parmi celles qui, en application du premier, déterminent en particulier les obligations et droits respectifs ou réciproques du Fonds de garantie contre les accidents, de l'assureur, du responsable de l'accident et de la victime ou de ses ayants droit, que lorsque l'assureur entend invoquer une cause de non-garantie opposable à la victime d'un accident de la circulation, il doit en aviser celle-ci, en même temps que le Fonds de garantie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il en résulte que l'assureur qui a manqué à son obligation d'information est irrecevable à opposer cette exception à la victime ; Attendu que, le 9 décembre 1983, M. Y... a été blessé alors qu'il était passager du véhicule appartenant à Mme Z..., mais conduit au moment de l'accident par M. X... ; qu'un jugement du 31 octobre 1986, confirmé par un arrêt ultérieur, a prononcé la nullité du contrat d'assurance ; que, par actes des 18, 22 et 23 décembre 1986, M. Y... a assigné en réparation de son préjudice M. X..., Mme Z..., son assureur, La Mutuelle générale française accidents, aux droits de laquelle sont Les Mutuelles du Mans, le Fonds de garantie contre les accidents intervenant à l'instance ; que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... forclos dans sa demande à l'égard du FGA, en raison de l'expiration du délai de 3 ans institué par l'article R. 421-12 du Code des assurances, et a mis hors de cause Mme Z... et les héritiers de M. X..., décédé en cours d'instance, qui avaient refusé la succession ; qu'il a débouté également M. Y... de sa demande formée contre Les Mutuelles du Mans, qui ne l'avaient pas averti par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de leur intention d'invoquer la nullité du contrat d'assurance, au motif que " ce manquement de la compagnie d'assurances à ses obligations légales était étranger aux possibilités d'action dont M. Y... disposait pour obtenir de l'auteur de son dommage l'indemnisation de son préjudice " ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Les Mutuelles du Mans avaient méconnu les exigences de l'article R. 421-5 du Code des assurances relatives à l'information de la victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande formée contre les Mutuelles du Mans, l'arrêt rendu le 7 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

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