Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Werner-Klaus X..., né le 5 juin 1924 à Francfort sur Oder, de nationalité allemande, demeurant à Egartstrasse 16 - 7023 Leinfelden - Echterdingen (Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1987, par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de Madame Claudette A..., demeurant à Lingolsheim (Bas-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, MM. Z..., Y... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 19 mai 1980, Mme A... a acheté un immeuble à Mimizan pour le prix de 320 000 francs ; que M. X... a prétendu qu'il avait avancé cette somme à l'acquéreur et a demandé le remboursement de son prêt ; que, selon jugement avant-dire droit du 25 avril 1985, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition du notaire ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 16 juillet 1987) a estimé que la remise des 320 000 francs constituait un don manuel ; qu'il a débouté, en conséquence, M. X... de sa demande de remboursement ;
Attendu que M. X... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que le jugement du 25 avril 1985 n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, bien que les mesures d'instruction ordonnées aient été la conséquence des motifs selon lesquels la preuve du prêt allégué pouvait être administrée par tous moyens, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 1.351 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que Mme A... aurait payé le prix de ses propres deniers, alors qu'elle reconnaissait dans ses écritures que les fonds lui avaient été remis par M. X..., l'arrêt attaqué aurait dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en retenant que M. X... ne produisait aucun document opposable à Mme A..., bien qu'en matière de don manuel la preuve de l'intention libérale puisse se faire par tout moyen, la cour d'appel aurait violé l'article 1341 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 482 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce la décision avant-dire droit du 25 avril 1985, qui s'est contentée de prescrire la comparution personnelle des parties et l'audition du notaire, se trouve donc dépourvue d'une telle autorité ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a fait que reproduire les mentions de l'acte notarié, selon lesquelles le prix de 320 000 francs a été payé en espèces par Mme A... à concurrence de 200 000 francs, et le solde de 120 000 francs à l'aide d'un emprunt ; Attendu, enfin, que M. X... soutenant que la remise des deniers constituait un prêt, le moyen selon lequel, en matière de don manuel, la preuve de l'intention libérale peut être rapportée par tous moyens, est irrecevable pour défaut d'intérêt, dès lors que la règle ainsi invoquée bénéficie à son adversaire ; Qu'il s'ensuit que, non fondé dans ses deux premières branches, le moyen est irrecevable dans la troisième ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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