Texte intégral
ARRET N°
du 20 février 2024
R.G : 22/02080
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIKH
Jean-NoëlVAILLANT
c/
[C] [D]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCRIBE - BAILLEUL - SOTTAS
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de TROYES.
Monsieur [Z] [X], né le 16 décembre 1987, à [Localité 5] (MEUSE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Angelique BAILLEUL, avocat au barreau de l'AUBE (SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS),
INTIME :
Monsieur [C] [D], né le 7 août 1969, à [Localité 7] (COTE-D'OR), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats,
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 16 décembre 2017, M. [Z] [X] a acheté à M. [C] [D] un véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 6 000 euros.
Soutenant que le kilométrage affiché au compteur ne correspondait pas au kilométrage réel du véhicule, M. [X] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Troyes le 5 novembre 2021, afin d'obtenir la résolution de la vente du véhicule et l'indemnisation de ses préjudices, à titre principal
sur le fondement d'un défaut de conformité et, subsidiairement, au titre de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal a :
débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
dit que l'équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés,
condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance.
Il a constaté que M. [X] fondait sa demande au titre de la garantie de conformité, sur un rapport d'expertise amiable uniquement et qu'aucun autre élément ne permettait de corroborer les conclusions de l'expert, qui ne pouvaient constituer à elles seules la preuve du défaut de conformité allégué.
S'agissant de la garantie des vices cachés, il a estimé que le rapport d'expertise précité ne caractérisait pas en quoi le véhicule aurait été impropre à son usage et relevé que le véhicule avait parcouru plus de 50 000 km après la vente, de sorte que l'existence d'un vice caché ne pouvait être retenue.
M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
prononcer la résolution de la vente, principalement pour défaut de conformité et subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés et de condamner M. [D] à lui rembourser le prix d'acquisition du véhicule, soit la somme de 6 000 euros,
En tout état de cause,
condamner M. [D] à lui verser au titre de son préjudice matériel la somme de 754.82 euros correspondant à l'addition des frais d'amélioration et de remise en état du véhicule litigieux ainsi que du coût du contrôle kilométrique, pour une somme de 571.50 euros et les frais de remorquage et d'expertise pour une somme de 183.32 euros,
condamner M. [D] à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance.
Il affirme qu'il n'existe aucun texte ni aucune jurisprudence qui impose, comme le tribunal l'a retenu, qu'un rapport d'expertise amiable et contradictoire soit nécessairement corroboré par un autre élément de preuve.
Il invoque principalement l'existence d'un défaut de conformité en faisant valoir que l'expert extra-judiciaire a conclu à un abaissement de kilométrage de 237 000 km et à une falsification du carnet d'entretien du véhicule, ainsi qu'un relevé des opérations faites sur celui-ci, qui mentionne un kilométrage supérieur en 2014 à celui qui existait en 2017 lors de la vente litigieuse.
Il invoque des moyens identiques au soutien de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, M. [D] sollicite le rejet de l'appel principal formé par M. [X], la confirmation du jugement en ce qu'il rejette l'intégralité des prétentions de ce dernier et subsidiairement, que ces prétentions soient ramenées à de plus justes proportions, ainsi que la condamnation de M. [X] à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Il soutient que le rapport d'expertise produit par M. [X] ne permet pas, même accompagné du relevé des opérations effectuées sur le véhicule, d'établir la différence de kilométrage.
Quant au carnet d'entretien allégué de faux, il fait valoir qu'il n'est pas le premier propriétaire du véhicule, qu'il a lui-même acquis d'occasion.
Il estime que seul le fondement du défaut de conformité doit être examiné s'agissant de l'allégation d'un kilométrage inexact et que, quoi qu'il en soit, la valeur attachée au rapport d'expertise amiable constitue un obstacle à la démonstration de l'existence d'un vice caché. Il fait en outre valoir que M. [X] a utilisé le véhicule durant 3 années, en parcourant plus de 50 000 km et qu'il n'est pas prétendu qu'il ne serait pas utilisable.
MOTIFS :
Sur l'existence d'un défaut de conformité :
Il résulte de l'article 1603 du code civil que le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend et, aux termes de l'article 1604, que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Ainsi, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties au contrat de vente.
Une différence entre le kilométrage annoncé du véhicule au jour de sa vente et le nombre de kilomètres effectivement parcourus par celui-ci constitue un défaut de conformité en ce que les caractéristiques réelles du bien vendu ne correspondent pas à celles convenues entre les parties.
Le certificat de cession du véhicule litigieux par M. [D] à M. [X] mentionne que le kilométrage inscrit au compteur était de 122 850 à la date du 16 décembre 2017. Ce kilométrage fait donc partie de l'accord entre les parties.
Or l'expert mandaté par l'assureur protection juridique de M. [X] indique que l'historique constructeur atteste d'une révision des 180 000 kms le 5 août 2014, à 179 553 km.
S'il est constant, comme M. [D] le fait valoir, qu'un rapport extra-judiciaire ne peut constituer le seul élément de preuve retenu par le juge, quand bien même il en aurait été débattu contradictoirement au cours de l'instance, il en va différemment lorsque le dossier révèle d'autres éléments concordants (C.cass, chambre mixte, 28 septembre 2012 n° 11-18.710).
Or M. [X] produit un document à l'en-tête « Peugeot Service », dont il résulte que le véhicule litigieux a fait l'objet d'une extension de garantie pendant trois ans à compter du 4 novembre 2011 et qui liste les incidents en garantie. Et il y est mentionné, outre la révision des 180 000 kms, déjà mentionnée par l'expert extra-judiciaire, effectuée le 5 août 2014 alors que le véhicule avait parcouru 179 553 kms, une intervention sur la courroie, un pneu, un disque ventilé et un jeu de balais le 24 octobre 2014, alors que le compteur affichait 191 109 km, soit bien plus que le kilométrage figurant au compteur du même véhicule le 16 décembre 2017, jour de la vente.
Il en résulte nécessairement que le compteur du véhicule litigieux a été modifié, avant la vente, pour que le kilométrage affiché soit inférieur au jour de la vente à ce qu'il était trois ans plus tôt.
Les développements de M. [D] sur l'absence de preuve de la différence de kilométrage, l'expert extra-judiciaire estimant la diminution à environ moins 237 000 km, sans qu'aucun élément de la procédure ne vienne corroborer cette appréciation sont sans emport dès lors que la preuve d'un écart entre le kilométrage convenu et le kilométrage réel est établie par les éléments précités, à hauteur de 68 259 km au moins (191 109 ' 122 850), même s'il devait être considéré que le véhicule n'a pas roulé entre le 24 octobre 2014 et le jour de la vente litigieuse.
L'existence d'un défaut de conformité du véhicule vendu par M. [D] à M. [X] est donc établie, la bonne foi du vendeur n'ayant aucune incidence à cet égard.
Sur les conséquences du défaut de conformité :
Le kilométrage d'un véhicule d'occasion constituant une caractéristique essentielle attendue de la chose vendue, il convient de faire droit à la demande de M. [X] aux fins de résolution de la vente.
M. [D] sera donc condamné à restituer le prix de vente à M. [X], qui devra restituer le véhicule à celui-ci. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Il résulte de l'article 1217 du code civil que la sanction de résolution peut se cumuler avec l'allocation de dommages intérêts.
M. [X] demande le remboursement de frais qu'il a exposés pour le remplacement des amortisseurs (117.50 euros selon facture du 14 février 2020), et celui du kit de distribution et de la pompe à eau (420 euros selon facture du 2 décembre 2020), ainsi que le coût du contrôle kilométrique (34 euros selon facture du 7 décembre 2020).
Ces frais constituent autant de pertes éprouvées par M. [X], puisqu'elles ont été exposées pour l'entretien et la remise en état d'un véhicule qu'il doit restituer et qui est censé ne jamais lui avoir appartenu. Il convient donc de replacer M. [X] dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat n'avait pas été conclu en faisant droit à ses demandes indemnitaires.
M. [X] est également fondé à demander le remboursement des frais d'expertise du véhicule (55.01 euros TTC), mais non celui du remorquage de celui-ci jusqu'au lieu de l'expertise dès lors que ledit véhicule pouvait rouler et que la distance à parcourir n'était que de 22 km selon les mentions de la facture afférente, ce qui ne pouvait avoir d'incidence significative sur les conclusions attendues de cette expertise quant au kilométrage réel du véhicule.
M. [X] ne justifie pas suffisamment du préjudice moral qu'il caractérise par le fait de s'être senti trahi et abusé et qui ne résulte pas avec évidence des faits de l'espèce. Sa demande en réparation d'un tel préjudice sera donc rejetée.
En conséquence, M. [D] sera condamné à payer à M. [X] la somme totale de 626.51 euros à titre de dommages intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
L'appel ne déférant à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément, ainsi que cela résulte de l'article 562 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie du chef du jugement laissant à chacun la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés, qui n'est pas expressément critiqué dans la déclaration d'appel de M. [X].
M. [D], partie condamnée, est tenu aux dépens de première instance et d'appel ; le jugement sera donc infirmé de ce chef et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il est équitable d'allouer à M. [X] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 6] conclue entre M. [C] [D] et M. [Z] [X] le 16 décembre 2017,
Condamne M. [C] [D] à payer à M. [Z] [X] la somme de 6 000 euros en remboursement du prix,
Condamne M. [Z] [X] à restituer le véhicule à M. [C] [D] dès que ce dernier lui aura payé la somme de 6 000 euros,
Condamne M. [C] [D] à payer à M. [Z] [X] la somme globale de 626.51 euros à titre de dommages intérêts,
Condamne M. [C] [D] à payer à M. [Z] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [C] [D] de sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne M. [C] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,