Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03922 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP5O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 avril 2022
Tribunal de proximité de SETE - N° RG 11-21-000542
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté sur l'audience par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER/CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. Beobank BV - Société Anonyme de droit belge immatriculée au RCS de BRUXELLES sous le numéro 0401 517 147 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2] (BELGIQUE)
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Suivant offre préalable acceptée le 28 février 2004, la société de droit belge, SA Beobank BV (anciennement dénommée Citibank Belgium) a consenti à M. [Y] [H] et Mme [V] [L] un prêt à tempérament d'un montant de 29 401 € au taux annuel effectif global de 12 % remboursable en 91 mensualités de 509,41 € hors assurance.
2- Se prévalant du non-paiement de plusieurs échéances du prêt , la société 2R Conseil, mandataire de la Sa Beobank BV, a vainement mis en demeure M. [H] d'avoir à lui régler le solde du prêt, à savoir 28 141,98 € et par acte du 22 décembre 2021, la Sa Beobank BV a fait assigner M [H] aux fins d'obtenir paiement.
3- Par jugement du 20 avril 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Sète a :
Déclaré recevables en la forme les demandes de la Sa Beobank BV à l'encontre de M. [H] ;
Déclaré recevable l'action et la demande en paiement de la Sa Beobank BV au titre du prêt à tempérament ;
Débouté la Sa Beobank BV de sa demande au titre des frais de rappels impayés ;
Condamné M. [H] à payer à la Sa Beobank BV la somme de 28 031,10 € en principal, arrêtée au 10 juin 2021, avec intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 10 juin 2021 ;
Rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
Condamné M. [H] à payer à la Sa Beobank BV la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [H] aux dépens.
Le 19 juillet 2022, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
4- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 octobre 2022, M. [H] demande à la cour d'accueillir l'appel en la forme, au fond le déclarer bien fondé, quoi faisant, réformer la décision querellée, et statuant à nouveau, de :
Dire y avoir lieu à application des dispositions de la loi Scrivener ;
Rétracter le jugement, M. [H] n'ayant pas été régulièrement assigné ;
Déclarer irrecevable l'action de la SA Beobank au regard des dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation ;
Constater que la Sa Beobank BV n'a pas respecter les dispositions légales et notamment les articles L. 311-11, L.311-14, L.312-16, et D.311-6 du code de la consommation ;
Condamner la Sa Beobank BV à payer à M. [H] la somme de 28 031,10 € au titre du préjudice subi par ce dernier ;
A titre subsidiaire, dire y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ; dire n'y avoir lieu à intérêts au taux contractuel mais au taux légal ; faire application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire, tenant les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, octroyer les plus larges termes et délais à M [H] ;
En tout état de cause, condamner la Sa Beobank BV au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
5- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 janvier 2023, la Sa Beobank BV demande à la cour de :
Débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamner M. [H] au paiement de la somme de 28031,10 € outre les intérêts au taux contractuel du 12 % à compter du 10 juin 2021 ;
Condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Christine Auche-Hedou, membre de la SCP Auche-Hedou.
6- Vu l'ordonnance de clôture du 28 mai 2024.
7- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la nullité alléguée du jugement
8- A l'appui de sa demande de nullité et rétractation du jugement entrepris, M. [H] soutient n'avoir pas été assigné à son adresse à [Localité 1] mais à [Localité 4] et n'avoir pu dès lors bénéficié d'un double degré de juridiction alors même que la société Sa Beobank a su trouver son adresse pour lui signifier le jugement le 21 juin 2022.
9- Il ressort cependant des pièces produites par l'intimée et notamment du jugement du tribunal du travail du Hainaut du 16 mars 2021 devant lequel M. [H] a été assigné à une adresse à Sète que ce dernier a quitté la Belgique sans informer ses créanciers de sa nouvelle adresse, que l'avis de réception de la mise en demeure que lui a adressé la société Beobank le 10 juin 2021 porte la mention « pli avisé non réclamé » ce dont il résulte qu'à défaut pour M. [H] de justifier avoir informé la société de sa nouvelle adresse à Bastia, celle-ci pouvait, sans être fautive, le faire assigner à la dernière adresse dont elle avait connaissance à Sète.
10- Dès lors, la cour rejettera la demande de nullité du jugement déféré.
- Sur le droit applicable au litige
11- Sur le fond, M. [H] fait grief au premier juge d'avoir appliqué au litige la loi belge alors qu'il demeure en France et devrait à ce titre bénéficier de la loi française et en particulier de la loi dite « Scrivener ».
12- Le contrat litigieux a été conclu le 28 février 2004 de sorte que le premier juge a justement considéré qu'il est soumis à la Convention de Rome en date du 19 juin 1980.
13- La société Beobank BV est une société belge ayant son siège social en Belgique.
14- M. [H], de nationalité belge, avait sa résidence habituelle en Belgique, pays dans lequel il exerçait la profession de policier lors de la signature du contrat.
15- Aux termes de l'article 3 de la convention de Rome :
« 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions de la présente convention. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l'article 9 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
3. Le choix par les parties d'une loi étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées «dispositions impératives».
4. L'existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 8, 9 et 11s à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ainsi qu'aux contrats destinés au financement d'une telle fourniture ».
16- L'article 5 dispose : « Nonobstant les dispositions de l'article 3, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle :
- si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat,
ou
- si le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans ce pays,
ou
- si le contrat est une vente de marchandise et que le consommateur se soit rendu dans ce pays, dans un pays étranger et y ait passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisé par le vendeur dans le but d'inciter le consommateur à conclure une vente ».
17- Le contrat litigieux dispose en page 1 « par la loi on entend la loi du 12/06/1991 sur le crédit à la consommation telle qu'ultérieurement amendée quand elle est applicable » et à l'article 1 « ce contrat est régi par le droit belge » ce dont il ressort que les parties ont entendu soumettre expressément le contrat à la loi belge.
18- C'est en conséquence de ces éléments que le premier juge a, à juste titre, considéré que ce choix ne pouvait avoir pour résultat de priver M. [H] de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle d'autant qu'aucune des hypothèses prévues par l'article 5 n'est présente au cas d'espèce.
19- C'est dès lors en vain que M. [H] invoque les dispositions du code civil et du code de la consommation français pour soutenir la nullité du contrat, la forclusion de l'action en paiement, la déchéance du droit aux intérêts, et la responsabilité de la banque pour violation des obligations pré-contractuelles de sorte qu'il sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur ce dernier moyen et que sera confirmée la décision du premier juge qui par des motifs pertinents que la cour fait siens a condamné M. [H] à payer à la société Beobank BV au vu du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, du jugement du tribunal du travail du Hainaut en date du 16 mars 2021, de la mise en demeure adressée à M. [H] par lettre recommandée le 10 juin 2021 la somme de 28 031,10 € outre intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 16/06/2021 après avoir fait à bon droit application de l'article 2262 bis §1 du code civil belge disposant que les actions personnelles se prescrivent par 10 ans, ainsi que de l'article 2277 alinéa 4 du même code selon lequel les intérêts se prescrivent par 5 ans.
- Sur la demande de délais de paiement
20- M. [H] ne justifie par quelque élément que ce soit de sa situation financière de sorte qu'il ne pourra qu'être débouté de sa demande de délais.
21- Partie succombante, M. [H] sera condamné aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déboute M. [H] de sa demande tendant à l'annulation du jugement déféré,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Le déboute de sa demande de délais.
Le condamne aux dépens d'appel.
Le condamne à payer à la société Beobank BV la somme de 2500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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