Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
6e chambre
N° RG 23/02867 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEJE
Minute N°
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 16 Octobre 2023
Date de saisine : 19 Octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Décision attaquée : n° 23/00131 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 29 Septembre 2023
Appelant :
Monsieur [Y] [H] [V]
Intimée :
S.A. VIVERIS INTEGRATION agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372330
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D'APPEL
(Articles 930-1 du code de procédure civile)
Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, président de la chambre,
Assistée de Domitille GOSSELIN, greffier,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
Vu la déclaration d'appel de Mme [Y] [H] [V] du 16 octobre 2023,
Vu la lettre du 19 octobre 2023 adressée à Mme [Y] [H] [V] par le greffe de la cour,
Vu la lettre du 17 novembre 2023 adressée à Mme [Y] [H] [V] par le greffe de la 6ème chambre,
Vu l'absence de régularisation de l'appel dans le délai prescrit.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1461-1 du code du travail, 'le délai d'appel est d'un mois.
A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.'
L'article R. 1453-2 dudit code indique que 'les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
2° Les défenseurs syndicaux ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats [...]'
A l'exception des actes de procédure accomplis par le défendeur syndical à compter du 1er août 2016, les actes de procédure et en particulier les appels interjetés en matière prud'homale sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'a été faite ni par un avocat par voie électronique, ni par un défenseur syndical inscrit sur la liste départementale tenue à la disposition du public à la DIRECCTE, dans chaque conseil de prud'hommes et dans les cours d'appel de la région, ainsi sur le site Internet de la DIRECCTE par région.
Mme [Y] [H] [V] a été avisée par courriers du 19 octobre 2023 et du 17 novembre 2023 des dispositions précitées,
Aucune régularisation de la déclaration d'appel n'a été effectuée dans le délai prescrit.
Il convient donc de prononcer l'irrecevabilité de l'appel en date du 16 octobre 2023 formé par Mme [Y] [H] [V], non conforme aux dispositions des article R. 1461-1, R. 1453-2 du code du travail et 930-1 du code de procédure civile.
Mme [Y] [H] [V] conservera la charge de ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le président,
Déclare irrecevable l'appel formé le 16 octobre 2023 par Mme [Y] [H] [V] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 29 septembre 2023,
Dit que Mme [Y] [H] [V] conservera la charge de ses dépens d'appel,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le 13 décembre 2023
Le greffier, Le président,
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